Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 205 du 2025-06-02 au 2025-10-28 :
Note marginale :Licences de travaux
205 (1) Le permis d’opérations octroyé sous le régime du paragraphe 3.2(1) de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz valide lors de l’entrée en vigueur du présent article est assimilé au permis de travaux octroyé par la Régie sous celui de la présente partie.
Note marginale :Autorisations
(2) L’autorisation ou l’approbation donnée sous le régime du paragraphe 3.2(1) de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz ou de ses règlements est assimilée à une autorisation ou à une approbation donnée par la Régie sous celui de la présente partie.
- 1987, ch. 3, art. 205
- 2024, ch. 20, art. 101
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