Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Application de la loi provinciale sur les relations de travail
205.008 (1) Par dérogation à l’article 4 du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les dispositions de la loi provinciale sur les relations de travail et ses règlements s’appliquent relativement :
a) aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone et qui sont fixés — ou sont destinés à être fixés — en permanence sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière ou qui sont placés en permanence sur le sol marin;
b) à tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;
c) à tout lieu de plongée ou à toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé.
Note marginale :Application de la partie I du Code canadien du travail
(2) La partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone, lorsqu’ils ne sont pas régis par le paragraphe (1).
- 2014, ch. 13, art. 45
- 2024, ch. 20, art. 91
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