Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Obligations particulières
205.027 L’employé se trouvant dans un lieu de travail est tenu :
a) de collaborer avec l’exploitant et avec les employeurs et les autres employés afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le lieu de travail;
b) d’utiliser ou de porter, comme il se doit, l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par son employeur ou l’exploitant;
c) de prendre les mesures indiquées pour que les autres employés utilisent ou portent comme il se doit l’équipement de protection personnelle visé à l’alinéa b);
d) de consulter les comités constitués pour le lieu de travail et de collaborer avec eux;
e) de collaborer avec la Régie et les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions en vertu de la présente partie;
f) de suivre les instructions données par l’employeur en vue d’assurer la santé et la sécurité au travail;
g) de signaler à l’employeur toute chose ou toute situation dans un lieu de travail qui pourrait vraisemblablement présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail.
- 2014, ch. 13, art. 45
- 2024, ch. 20, art. 101
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