Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Affichage des renseignements — exploitant
205.037 (1) L’exploitant affiche, sur support papier, dans un endroit bien en vue dans chacun de ses lieux de travail :
a) sa politique en matière de santé et de sécurité au travail;
b) les coordonnées pour signaler à la Régie toute préoccupation en matière de santé ou de sécurité;
c) le nom et les coordonnées des membres des comités constitués par l’exploitant pour ce lieu de travail ainsi que le procès-verbal de la réunion la plus récente de ces comités.
Note marginale :Accès aux renseignements — exploitant
(2) L’exploitant met les renseignements et documents ci-après à la disposition des employés, sur support papier ou électronique, dans un endroit bien en vue et accessible dans chacun de ses lieux de travail :
a) une copie des dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) une copie du document décrivant le système de gestion de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;
c) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 205.016;
d) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 205.021;
e) les renseignements sur les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses dont l’utilisation est permise dans le lieu de travail en vertu de l’article 205.069 ainsi que la durée de la permission et les conditions qui s’appliquent;
f) les renseignements sur les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses dont l’utilisation est permise dans un véhicule de transport au titre de la permission donnée à l’exploitant en vertu de l’article 205.07 ainsi que la durée de la permission et les conditions qui s’appliquent.
Note marginale :Accès aux documents — exploitant
(3) Sur demande, l’exploitant met à la disposition de tout employé ou employeur dans ses lieux de travail ou de tout comité constitué pour ses lieux de travail, sur support papier ou électronique, pour consultation, tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Accès aux renseignements — exploitant
(4) L’exploitant transmet à tout employé ou employeur dans ses lieux de travail ou à tout comité constitué pour ses lieux de travail, dans un délai de sept jours à compter de la date où l’agent de santé et de sécurité au travail l’exige, les renseignements, sur support papier ou électronique, permettant aux employés de prendre connaissance des droits qui leur sont reconnus et des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Acquittement de l’obligation d’afficher
(5) L’exploitant s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un lieu de travail s’il transmet une copie des renseignements ou documents à chaque employé dans ce lieu de travail.
- 2014, ch. 13, art. 45
- 2024, ch. 20, art. 101
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