Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Appels
205.1 (1) Peut en appeler devant le Conseil des relations de travail toute personne ou tout syndicat représentant des employés directement touchés par :
a) un ordre donné par un agent spécial en vertu de l’article 205.092 ou des paragraphes 205.093(1) ou (2);
b) un ordre donné par le délégué à la sécurité en vertu des paragraphes 205.046(1) ou (2) ou visé au paragraphe 205.098(2);
c) une décision prise par le délégué à la sécurité en vertu du paragraphe 205.099(1).
Note marginale :Prescription
(2) L’appel est formé par le dépôt, dans les quarante-cinq jours suivant la décision ou l’ordre contestés, d’une demande présentée en vertu de la loi provinciale sur les relations de travail en vue de faire trancher la question.
Note marginale :Appel non suspensif
(3) L’appel n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision ou de l’ordre, sauf dans la mesure où le Conseil des relations de travail l’ordonne.
Note marginale :Délégué à la sécurité
(4) Lors d’un appel, le délégué à la sécurité peut intervenir afin de présenter des observations concernant l’ordre ou la décision en cause. Le Conseil des relations de travail peut fixer les conditions qu’il juge indiquées relativement à la présentation des observations.
Note marginale :Règles de pratique et de procédure
(5) Les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux demandes présentées en vertu de la loi provinciale sur les relations de travail en vue de faire trancher une question s’appliquent aux appels introduits en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Décision
(6) Le Conseil des relations de travail peut annuler l’ordre ou la décision contestés ou rendre une ordonnance pour les confirmer ou les modifier. S’il est convaincu qu’il y a toujours un danger, il peut rendre une ordonnance conforme à tout ordre que l’agent de santé et de sécurité est autorisé à donner en vertu des paragraphes 205.093(1) ou (2) concernant la question faisant l’objet de l’ordre ou de la décision contestés.
Note marginale :Frais
(7) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par la Régie.
Note marginale :Copie
(8) Si la loi provinciale des relations de travail exige la transmission à l’employeur d’une copie de la décision ou de l’ordonnance visée au paragraphe (6), l’exploitant et le délégué à la sécurité en reçoivent aussi copie.
Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités
(9) Le Conseil des relations de travail et ses membres sont investis des pouvoirs, privilèges et immunités conférés par la loi provinciale sur les relations de travail.
Note marginale :Cessation d’utilisation
(10) Si le Conseil des relations de travail rend une ordonnance conforme à un ordre que l’agent de santé et de sécurité est autorisé à donner en vertu du paragraphe 205.093(2) à l’égard d’un lieu, d’une chose ou d’une tâche, le destinataire de l’ordonnance veille à ce que l’on cesse d’utiliser le lieu ou la chose en cause ou d’accomplir la tâche visée; aucun individu ne peut utiliser le lieu ou la chose, faire fonctionner celle-ci ou accomplir la tâche tant que les mesures ordonnées par le Conseil des relations de travail n’ont pas été prises.
Note marginale :Office fédéral
(11) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le Conseil des relations de travail ne constitue pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’il exerce les compétences ou pouvoirs visés au présent article.
- 2014, ch. 13, art. 45
- 2024, ch. 20, art. 97
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