Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Règles
23 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de l’Accord atlantique, la Régie peut :
a) prendre des règlements administratifs concernant :
(i) ses membres, ses cadres et son personnel,
(ii) la participation aux réunions — y compris le droit de vote — des membres suppléants nommés en application du paragraphe 10(5),
(iii) le mode de nomination des cadres et du personnel fondé sur la compétence, y compris la tenue de concours publics,
(iv) l’exercice de ses attributions,
(v) ses réunions,
(vi) les questions dont elle est saisie,
(vii) globalement, ses activités et son administration;
b) établir, à l’intention de son personnel, des directives sur les conflits d’intérêts en application du paragraphe 25(1).
- 1987, ch. 3, art. 23
- 2024, ch. 20, art. 101
- 2024, ch. 20, art. 102(A)
Détails de la page
- Date de modification :