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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 27 du 2025-06-02 au 2025-10-28 :


Note marginale :Budget

  •  (1) Le premier dirigeant établit pour chaque exercice de la Régie le budget nécessaire à l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Approbation

    (2) Une fois approuvé par la Régie, le budget est soumis à l’aval des ministres fédéral et provincial dans les délais prévus par chacun d’eux.

  • Note marginale :Budget rectificatif

    (3) Si, en cours d’exercice, il survient un écart entre les prévisions budgétaires et les dépenses effectives, la Régie soumet un budget rectificatif à l’aval des deux ministres, assorti des précisions qu’ils demandent.

  • Note marginale :Financement

    (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.

  • Note marginale :Financement de certaines activités

    (4.1) Le premier dirigeant peut inclure au budget primitif ou rectificatif des dépenses liées à des exigences propres à un gouvernement qui doivent être payées en totalité par celui-ci.

  • Note marginale :Affectation

    (5) Sous réserve de toute autre loi fédérale portant affectation de crédits à la Régie, les sommes nécessaires à cet effet sont prélevées sur le Trésor fédéral en tant que de besoin.

  • 1987, ch. 3, art. 27
  • 2024, ch. 20, art. 16
  • 2024, ch. 20, art. 101
  • 2024, ch. 20, art. 103(F)

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