Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Budget
27 (1) Le premier dirigeant établit pour chaque exercice de la Régie le budget nécessaire à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Approbation
(2) Une fois approuvé par la Régie, le budget est soumis à l’aval des ministres fédéral et provincial dans les délais prévus par chacun d’eux.
Note marginale :Budget rectificatif
(3) Si, en cours d’exercice, il survient un écart entre les prévisions budgétaires et les dépenses effectives, la Régie soumet un budget rectificatif à l’aval des deux ministres, assorti des précisions qu’ils demandent.
Note marginale :Financement
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.
Note marginale :Financement de certaines activités
(4.1) Le premier dirigeant peut inclure au budget primitif ou rectificatif des dépenses liées à des exigences propres à un gouvernement qui doivent être payées en totalité par celui-ci.
Note marginale :Affectation
(5) Sous réserve de toute autre loi fédérale portant affectation de crédits à la Régie, les sommes nécessaires à cet effet sont prélevées sur le Trésor fédéral en tant que de besoin.
- 1987, ch. 3, art. 27
- 2024, ch. 20, art. 16
- 2024, ch. 20, art. 101
- 2024, ch. 20, art. 103(F)
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