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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 39 du 2025-06-02 au 2025-10-28 :


Note marginale :Véto

  •  (1) Le ministre non habilité à intervenir sous le régime de l’article 34 peut, sur avis écrit à son homologue ainsi habilité et à la Régie, suspendre pour quatre-vingt-dix jours l’effet de l’approbation par celui-ci d’une décision majeure.

  • Note marginale :Délai

    (2) Les quatre-vingt-dix jours courent à compter de la date où la Régie est informée, en application du paragraphe 31(2), de l’approbation du ministre habilité.

  • 1987, ch. 3, art. 39
  • 2024, ch. 20, art. 101

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