Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 39 du 2025-06-02 au 2025-10-28 :
Note marginale :Véto
39 (1) Le ministre non habilité à intervenir sous le régime de l’article 34 peut, sur avis écrit à son homologue ainsi habilité et à la Régie, suspendre pour quatre-vingt-dix jours l’effet de l’approbation par celui-ci d’une décision majeure.
Note marginale :Délai
(2) Les quatre-vingt-dix jours courent à compter de la date où la Régie est informée, en application du paragraphe 31(2), de l’approbation du ministre habilité.
- 1987, ch. 3, art. 39
- 2024, ch. 20, art. 101
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