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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 40 du 2025-06-02 au 2025-10-14 :


Note marginale :Baisse des approvisionnements

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, en cas de baisse subite des approvisionnements — d’origine nationale ou non — de pétrole brut et substances assimilées acceptables, la Régie, à la demande du ministre fédéral, en fait augmenter la production, compte tenu des impératifs d’exploitation des champs pétrolifères.

  • Note marginale :Obligations internationales

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Régie, sur instruction du ministre fédéral, prend les mesures qui s’imposent pour respecter les obligations du gouvernement du Canada découlant de l’Accord relatif à un programme international de l’énergie du 18 novembre 1974, dans la mesure où il s’applique, et qui sont équitables à l’égard des autres régions canadiennes productrices d’hydrocarbures.

  • 1987, ch. 3, art. 40
  • 2024, ch. 20, art. 101

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