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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 43 du 2025-06-02 au 2025-10-14 :


Note marginale :Exposés

  •  (1) La Régie soumet aux ministres fédéral et provincial au plus tard le 31 janvier de chaque année un exposé des décisions qu’elle compte prendre pendant cette année sur les appels d’offres portant sur les titres qui seront octroyés à l’égard de parties de la zone extracôtière ainsi que l’octroi et les conditions de ces titres.

  • Note marginale :Exposés révisés

    (2) Le ministre habilité à intervenir sous le régime des paragraphes 34(1) ou (4) peut rejeter l’exposé s’il l’estime ne pas être en mesure de procurer ou garantir l’autosuffisance ou la sécurité des approvisionnements au sens de l’article 33. Il avise la Régie des motifs de sa décision.

  • Note marginale :Idem

    (3) La Régie est tenue de soumettre, dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis, aux ministres fédéral et provincial un exposé révisé qui tient compte des motifs du ministre et fait état de l’exposé visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application des paragraphes (2) et (3)

    (4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’exposé révisé.

  • 1987, ch. 3, art. 43
  • 2024, ch. 20, art. 101

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