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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 44.3 du 2025-06-02 au 2025-10-14 :


Note marginale :Confidentialité — sécurité

 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, la Régie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’elle juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’elle est convaincue, à la fois :

  • a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 135, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;

  • b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

  • 2015, ch. 4, art. 41
  • 2024, ch. 20, art. 22(A)
  • 2024, ch. 20, art. 101

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