Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Choix
59 (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application du critère retenu.
Note marginale :Publication de l’avis
(2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de celle-ci.
Note marginale :Correspondance
(3) Les conditions du titre relatif aux hydrocarbures octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.
Note marginale :Publication des conditions
(4) La Régie fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de tout titre relatif aux hydrocarbures octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.
- 1987, ch. 3, art. 59
- 2024, ch. 20, art. 32
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