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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 6 du 2025-06-02 au 2026-03-17 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord

    accord L’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur la gestion des ressources en hydrocarbures et sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures, ou aux projets d’énergie renouvelable extracôtière, exercées dans les terres domaniales. (agreement)

    terres domaniales

    terres domaniales Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées :

    • a) soit au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans l’île de Sable;

    • b) soit dans les zones sous-marines, hors des limites d’une province, qui sont contiguës à la côte canadienne et s’étendent sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre canadien jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. (frontier lands)

  • Note marginale :Litiges interprovinciaux

    (2) Tout litige entre la province et une province partie à un accord sur tout ou partie des limites fixées ou à fixer par règlement pour l’application de la définition de zone extracôtière à l’article 2 est, si le gouvernement du Canada ne peut le résoudre par négociation dans un délai raisonnable, déféré quand le ministre fédéral l’estime indiqué, à une juridiction neutre pour règlement selon la procédure visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Établissement par le ministre fédéral

    (3) Pour l’application du présent article, le ministre fédéral, après consultation des provinces en cause, établit la juridiction, y compris sa constitution et sa composition et la procédure.

  • Note marginale :Principes du droit international

    (4) En cas d’arbitrage, l’arbitre applique compte tenu des adaptations de circonstance les principes du droit international relatifs au tracé des limites maritimes.

  • Note marginale :Dérogation

    (5) Échappe à l’obligation énoncée à l’article 7 le règlement pris sous le régime du paragraphe 5(1) qui fixe le tracé des limites à la suite du règlement d’un litige à ce sujet.

  • 1987, ch. 3, art. 6
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 18
  • 2002, ch. 7, art. 108(A)
  • 2024, ch. 20, art. 6

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