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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 61 du 2025-06-02 au 2025-10-28 :


Note marginale :Cas des réserves de l’État — hydrocarbures

  •  (1) Sous réserve des articles 31 à 40, la Régie peut octroyer un titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

    • a) le dernier titulaire d’un titre portant sur telle partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;

    • b) à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre titre ou fraction à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par ce titre ou cette fraction.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (2) Lorsqu’elle envisage l’octroi d’un titre sous le régime du paragraphe (1), la Régie fait publier, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du titre.

  • 1987, ch. 3, art. 61
  • 2024, ch. 20, art. 34
  • 2024, ch. 20, art. 101
  • 2024, ch. 20, art. 102(A)

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