Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Attestation de découverte importante
73 (1) La Régie octroie une attestation de découverte importante à l’indivisaire d’un permis valide de prospection, ou d’une fraction visée à l’article 66, portant sur tout ou partie d’un périmètre de découverte importante qui lui en fait la demande. Celle-ci est établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires. L’attestation porte sur toutes les parties du périmètre visées par le permis ou la fraction.
Note marginale :Attestation visant des réserves de l’État
(2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte importante, la Régie peut octroyer une attestation au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres assujetti aux articles 31 à 40 et lancé en application du paragraphe 59(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte importante.
Note marginale :Décision majeure
(3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 31 à 40.
Note marginale :Mentions
(4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé.
- 1987, ch. 3, art. 73
- 2024, ch. 20, art. 101
- 2024, ch. 20, art. 102(A)
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