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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 78 du 2025-06-02 au 2025-10-14 :


Note marginale :Déclaration de découverte exploitable

  •  (1) Sous réserve de l’article 124, la Régie, sur demande à elle faite par l’indivisaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties de la zone extracôtière visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 66, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Initiative de la Régie

    (2) La Régie peut, par arrêté assujetti à l’article 124, faire une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes 71(3), (4) et (6) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la déclaration.

  • 1987, ch. 3, art. 78
  • 1988, ch. 28, art. 256
  • 2024, ch. 20, art. 101

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