Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Avis de prise d’un arrêté
79 (1) Après avoir fait une déclaration de découverte exploitable et avant le début de la production dans le périmètre de découverte exploitable, la Régie peut, par avis assujetti aux articles 31 à 40, informer tel titulaire d’un titre portant sur telle partie du périmètre en cause de son intention de prendre un arrêté portant réduction de la durée du titre en cause à l’expiration du délai — d’au moins six mois — mentionné dans l’avis.
Note marginale :Observations
(2) Pendant que court le délai, la Régie donne la possibilité à l’intéressé de présenter ses observations à l’égard de l’arrêté.
Note marginale :Limite de trois ans
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 31 à 40, dans les six mois qui suivent l’expiration du délai, la Régie, si elle l’estime d’intérêt public, peut, par arrêté assujetti à l’article 124, ramener la durée du titre en cause à trois ans à compter de la prise de l’arrêté ou de la réduire de telle période supérieure précisée.
Note marginale :Caducité
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (5) et (6), tout titre portant sur une partie située dans la région en cause et objet d’un arrêté visé au paragraphe (3) est périmé à compter de la date mentionnée dans l’arrêté.
Note marginale :Début de la production
(5) L’arrêté cesse de produire des effets et est réputé annulé si est entreprise, sur telle partie visée au paragraphe (4), une production commerciale d’hydrocarbures avant l’expiration de la période fixée au titre des paragraphes (3) ou (6).
Note marginale :Prolongation — annulation
(6) La Régie peut, sous réserve des articles 31 à 40, prolonger le délai fixé dans un arrêté pris au titre du paragraphe (3) ou annuler l’arrêté.
- 1987, ch. 3, art. 79
- 2024, ch. 20, art. 101
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