Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 81 du 2025-06-02 au 2025-10-28 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Sous réserve de l’article 87 et sur demande à elle faite sur formulaire et selon les modalités réglementaires, la Régie :

    • a) est tenue d’octroyer une licence de production à un titulaire à l’égard de tout ou partie d’un périmètre de découverte exploitable visé par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient;

    • b) peut en octroyer une, sous réserve des conditions dont elle-même et les intéressés conviennent et des articles 31 à 40, soit à un titulaire à l’égard de tout ou partie de plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient ou à plusieurs titulaires à l’égard de tout ou partie d’un ou plusieurs périmètres visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que tel d’entre eux détient.

  • Note marginale :Licence visant des réserves de l’État

    (2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte exploitable, la Régie peut octroyer une licence de production au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres assujetti aux articles 31 à 40 et lancé en application du paragraphe 59(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte exploitable.

  • Note marginale :Décision majeure

    (3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 31 à 40.

  • Note marginale :Modalités de la licence

    (4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente partie et ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé.

  • 1987, ch. 3, art. 81
  • 1993, ch. 47, art. 6
  • 2024, ch. 20, art. 101
  • 2024, ch. 20, art. 102(A)

Détails de la page

Date de modification :