Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Constitution conjointe
9 (1) Est constituée, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.
(1.1) [Abrogé, 2024, ch. 20, art. 10]
Note marginale :Mentions
(1.2) Toute mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers dans un contrat, un document, un effet, une proclamation, un règlement administratif ou un décret est réputée, sauf indication contraire du contexte, être une mention de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.
Note marginale :Institution provinciale
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Régie est réputée avoir été constituée sous le régime d’une loi de la province.
Note marginale :Capacité
(3) La Régie est assimilée à une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et a les attributions visées à l’article 21 de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Dissolution
(4) La Régie ne peut être dissoute que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
- 1987, ch. 3, art. 9
- 1992, ch. 35, art. 46
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 2014, ch. 13, art. 6
- 2024, ch. 20, art. 10
- 2024, ch. 20, art. 101
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