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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Version de l'article 3 du 2017-12-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application

  •  (1) La présente loi s’applique aux organisations et, dans la mesure prévue à la partie 19, aux personnes morales sans capital-actions constituées par une loi spéciale du Parlement.

  • Note marginale :Non-application de certaines lois

    (2) La Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent pas aux organisations.

  • Note marginale :Restrictions — activités commerciales

    (3) Les organisations ne peuvent se livrer aux activités des banques, des associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit, des sociétés ou sociétés de secours régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ou des sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • Note marginale :Restrictions — droit d’exercer ou de régir certaines activités

    (4) La constitution ou la prorogation sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de conférer à l’organisation le droit d’exercer l’activité d’un établissement d’enseignement autorisé à délivrer des diplômes universitaires ou celui de régir l’exercice d’une activité, notamment une profession.

  • 2009, ch. 23, art. 3 et 341

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