Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 10 du 2014-12-31 au 2024-11-26 :
Note marginale :Composition
10 (1) L’Office est composé de cinq membres.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement deux membres; ils nomment le président conjointement.
Note marginale :Suppléants
(3) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence ou de l’empêchement du membre titulaire qu’il a nommé.
Note marginale :Nomination conjointe
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (3), les membres ou les suppléants peuvent être nommés conjointement par les deux gouvernements.
- 1988, ch. 28, art. 10
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
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