Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Arbitrage sur décision
124 (1) L’Office peut, par arrêté, déférer à un arbitrage, mené selon la procédure fixée par règlement, tel conflit parmi les catégories admissibles prévues par règlement survenu entre plusieurs titulaires et portant sur des opérations exécutées lors d’activités extracôtières autorisées sous le régime de la partie III et si aucun accord de mise en valeur y ayant trait n’est conclu ou en vigueur avant le 5 mars 1982.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux titres valides le 5 mars 1982 à l’égard de telle partie de la zone extracôtière et qu’aux titres qui en découlent directement lorsque les parties visées n’étaient pas des réserves de l’État au moment de l’expiration des premiers titres.
Note marginale :Décision
(3) La décision de l’arbitre lie tous ceux qui y sont mentionnés à compter de la date qui y est indiquée. Les conditions de la décision sont réputées être celles du titre en cause.
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