Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Règlements
128 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les mesures d’application de la présente partie et de ses objets et, notamment :
a) autoriser ou exiger, en harmonie avec la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’arpentage, la division et la subdivision des périmètres et délimiter et décrire les périmètres ainsi divisés et subdivisés;
b) prévoir les renseignements que doivent fournir les titulaires et indivisaires ainsi que les modalités de leur dépôt, autoriser l’Office à fixer la forme de leur établissement et exiger que leur remise soit conforme aux règlements;
c) exiger le paiement des droits et cautionnements relatifs aux titres, en fixer le montant et les modalités et en prévoir les méthodes de gestion et de remboursement;
d) procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada et tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter au ministre fédéral ses observations à leur sujet.
Note marginale :Exception
(3) Un projet de règlement déjà publié conformément au paragraphe (2) n’a pas à l’être de nouveau, qu’il ait été modifié ou non à la suite des observations présentées en vertu de ce paragraphe.
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