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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 13 du 2014-12-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Début des consultations

  •  (1) Les consultations entre les gouvernements pour le choix du président sont réputées avoir commencé six mois avant l’expiration du mandat du titulaire ou, si elle est antérieure, à la date où l’Office a été avisé de la vacance du poste.

  • Note marginale :Défaut d’accord

    (2) À défaut d’accord dans les trois mois qui suivent le début des consultations, le président est désigné conformément au paragraphe (3) par un comité formé en application de l’article 47. Les deux gouvernements peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait procédé à la nomination.

  • Note marginale :Délai de nomination

    (3) Le président de l’Office est choisi par le comité, dans les soixante jours qui suivent la nomination du président de celui-ci, parmi les membres nommés par chaque gouvernement.

  • Note marginale :Effet de la décision

    (4) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.

  • 1988, ch. 28, art. 13
  • 2014, ch. 13, art. 57(A) et 91(A)

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