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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 134 du 2025-01-31 au 2025-12-10 :


Note marginale :Anciennes concessions

  •  (1) Sous réserve des articles 135 et 136, le titulaire d’une ancienne concession est tenu de négocier, sous réserve des articles 32 à 37, un permis de prospection à la Régie au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982.

  • Note marginale :Abandon

    (2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les parties de la zone extracôtière en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.

  • Note marginale :Application

    (3) Le paragraphe 133(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux parties de la zone extracôtière que peut mentionner le permis de prospection visé au paragraphe (1).

  • 1988, ch. 28, art. 134
  • 2024, ch. 20, art. 204

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