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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 138.1 du 2025-01-31 au 2025-12-10 :


Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet la promotion :

  • a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant les personnes qui exercent des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ou qui effectuent un projet d’énergie renouvelable extracôtière à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;

  • b) de la protection de l’environnement;

  • b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;

  • c) en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures, de la rationalisation de l’exploitation et de la conclusion d’accords conjoints de production.

  • 1992, ch. 35, art. 92
  • 2015, ch. 4, art. 84
  • 2024, ch. 20, art. 163

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