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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 142.02 du 2025-01-31 au 2026-01-19 :


Note marginale :Accès aux renseignements par l’Agence ou par un comité

 La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à un comité, sur demande et dans le délai précisé en vertu de l’article 100 de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.

  • 2015, ch. 4, art. 87
  • 2024, ch. 20, art. 170.2

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