Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 142.2 du 2025-01-31 au 2026-01-19 :


Note marginale :Sécurité — opérations visant les hydrocarbures

  •  (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.

  • Note marginale :Sécurité — opérations visant énergie renouvelable extracôtière

    (2) Avant le début des activités visés au paragraphe 142.011(1), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.

  • 1992, ch. 35, art. 96
  • 2024, ch. 20, art. 172

Détails de la page

Date de modification :