Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 142.2 du 2025-01-31 au 2026-01-19 :
Note marginale :Sécurité — opérations visant les hydrocarbures
142.2 (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.
Note marginale :Sécurité — opérations visant énergie renouvelable extracôtière
(2) Avant le début des activités visés au paragraphe 142.011(1), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.
- 1992, ch. 35, art. 96
- 2024, ch. 20, art. 172
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