Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Plans de mise en valeur
143 (1) Aucune approbation liée à l’autorisation prévue à l’alinéa 142(1) b) visant des activités sur un gisement ou un champ et prévue par règlement pour l’application du présent paragraphe ne peut être accordée, sauf consentement des deux ministres, avant que l’Office n’ait, sur demande établie en application du paragraphe (2), lui-même approuvé, sous le régime du paragraphe (4), un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) La demande d’autorisation peut être expédiée à l’Office selon les modalités de forme et de contenu fixées par lui et selon celles — de temps ou autre — fixées par règlement. Y est annexé le projet de plan de mise en valeur à présenter selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Éléments du plan
(3) Le plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements — dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, localisation et calendrier du projet, sur les taux de production, l’évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues d’hydrocarbures à récupérer réserves, techniques de récupération et méthodes de contrôle de la production et les facteurs, coûts et environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production, solutions de rechange comprises, éventuel. La seconde contient les renseignements techniques ou autres prévus par règlement pour analyser et évaluer de façon complète le projet.
Note marginale :Approbation
(4) Après avoir examiné la demande et le plan, l’Office peut, aux conditions qu’il estime indiquées ou qui sont fixées par règlement, approuver la partie I du plan, sous réserve des articles 32 à 37, et sa partie II.
Note marginale :Conditions
(5) Il ne peut être apporté de modifications à un plan déjà approuvé qui ne soient d’abord elles-mêmes approuvées, conformément au paragraphe (4), par l’Office.
Note marginale :Application
(6) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet de modification.
- 1988, ch. 28, art. 143
- 1992, ch. 35, art. 97
- Date de modification :