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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 143.1 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :


Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation

  •  (1) L’Office ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par lui, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :

    • a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;

    • b) le demandeur fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.

  • Note marginale :Déclaration du propriétaire

    (2) L’Office peut toutefois accepter en la forme fixée par lui, pour les équipements destinés aux activités à autoriser, une déclaration de leur propriétaire attestant ce qui suit :

    • a) ils sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi que le propriétaire a établis sont adéquats et son personnel est compétent;

    • b) le propriétaire fera en sorte que ces conditions soient maintenues tant que les équipements seront utilisés dans le cadre des activités autorisées.

  • Note marginale :Modification

    (3) Le titulaire de l’autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à l’Office dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la première déclaration.

  • Note marginale :Immunité

    (4) L’Office ou son délégué ne peut être tenu pour responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’une déclaration.

  • 1992, ch. 35, art. 98

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