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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 155 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :


Note marginale :Normes équivalentes et dérogations

  •  (1) Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :

    • a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par règlement s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;

    • b) accorder toute dérogation à une obligation réglementaire en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.

  • Note marginale :Autorisation d’un délégué

    (2) Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement ou la rationalisation de l’exploitation; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.

  • Note marginale :Précision

    (3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).

  • 1988, ch. 28, art. 155
  • 1992, ch. 35, art. 102

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