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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 166 du 2014-12-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit d’effectuer ou de permettre des rejets dans les limites ou en provenance de la zone extracôtière.

  • Note marginale :Obligation de signaler les rejets

    (2) Les personnes qui exercent des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures extracôtiers au moment où s’y produisent des rejets doivent les signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (3) Elles sont tenues, dans les plus brefs délais possibles, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent effectivement ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.

  • Note marginale :Prise de mesures d’urgence

    (4) Le délégué peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs valables de croire :

    • a) que des rejets se sont produits dans une partie de la zone extracôtière et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;

    • b) que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront.

  • Note marginale :Mesures d’exécution

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le délégué peut autoriser les personnes dont les services peuvent être requis, à se rendre sur les lieux des rejets et à prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.

  • Note marginale :Prise en charge et frais

    (6) Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des rejets, les mesures visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Frais

    (7) Les frais exposés en application du paragraphe (6) sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) et relative aux activités qui ont provoqué les rejets et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de l’Office, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

  • Note marginale :Contrôle des frais

    (7.1) Les frais découlant de l’application des paragraphes (3) ou (4) peuvent être recouvrés contre Sa Majesté du chef du Canada par la personne qui les a exposés dès lors qu’il ne s’agit pas du bénéficiaire visé au paragraphe (7).

  • Note marginale :Appel

    (8) L’article 162 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute mesure prise, ordonnée ou autorisée en application des paragraphes (4) à (6) comme si elle l’avait été au titre d’un arrêté visé au paragraphe 160(1) et comme si l’arrêté ne pouvait faire l’objet d’une enquête.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application de cet article.

  • 1988, ch. 28, art. 166
  • 1992, ch. 35, art. 111
  • 2014, ch. 13, art. 70

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