Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Enquêtes
170 (1) Lorsque, dans la zone extracôtière, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente partie provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, l’Office peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’il estime qualifiée à la mener.
Note marginale :Obligation
(1.1) Lorsque, dans la zone extracôtière des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont graves, au sens des règlements, l’Office ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, il veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à l’Office.
Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs
(2) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Rapport
(3) Après l’enquête, l’enquêteur remet à l’Office dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.
Note marginale :Publication
(4) L’Office publie le rapport dans les trente jours qui suivent sa réception.
Note marginale :Diffusion
(5) L’Office peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1988, ch. 28, art. 170
- 1992, ch. 35, art. 114
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