Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 198.1 du 2014-12-31 au 2024-11-26 :
Note marginale :Préséance
198.1 Les ordres de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation.
- 1992, ch. 35, art. 117
- 2014, ch. 13, art. 76(A)
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