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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 210.069 du 2025-01-31 au 2025-12-10 :


Note marginale :Recommandation du délégué à la sécurité

  •  (1) Sur réception d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation conformément aux paragraphes 142(3.1) ou 142.011(2), le délégué à la sécurité évalue les effets possibles des activités visées par l’autorisation sur la santé et la sécurité des employés qui les exercent et fait des recommandations par écrit à la Régie sur les questions examinées.

  • Note marginale :Prise en compte des recommandations

    (2) La Régie prend en compte les recommandations du délégué à la sécurité pour décider si elle délivre ou modifie l’autorisation.

  • Note marginale :Conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail

    (3) En plus de toute approbation ou condition fixées par la Régie en vertu de la partie III auxquelles elle est assujettie, l’autorisation est assujettie aux approbations et aux conditions fixées par la Régie en matière de santé et de sécurité au travail, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

  • 2014, ch. 13, art. 84
  • 2024, ch. 20, art. 199
  • 2024, ch. 20, art. 204

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