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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 210.072 du 2014-12-03 au 2025-01-30 :


Note marginale :Désignation des agents de santé et de sécurité au travail

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les trente jours suivant la réception d’un avis portant que le ministre provincial a désigné un individu, en vertu de la loi provinciale, à titre d’agent de santé et de sécurité au travail, le ministre fédéral désigne le même individu à ce titre pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre fédéral avise par écrit sans délai le ministre provincial de la désignation, avec copie à l’Office.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le ministre fédéral s’abstient de procéder à la désignation s’il n’est pas convaincu que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent de santé et de sécurité au travail dans le cadre de la présente partie; le cas échéant, il en avise par écrit sans délai le ministre provincial, avec copie à l’Office.

  • Note marginale :Limite

    (4) Nul ne peut être désigné en vertu du paragraphe (1) à moins d’avoir fait l’objet d’une recommandation de l’Office auprès du ministre provincial.

  • Note marginale :Indemnisation

    (5) L’individu désigné en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas un employé de l’Office est, pour l’application de l’article 17, assimilé à un membre de son personnel.

  • Note marginale :Certificat

    (6) L’individu désigné en vertu du paragraphe (1) se voit remettre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande au responsable du lieu dans lequel il entre en vertu de la présente partie.

  • 2014, ch. 13, art. 84

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