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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 210.089 du 2014-12-03 au 2025-01-30 :


Note marginale :Accès aux renseignements

  •  (1) Les ministres fédéral et provincial ont accès, quels que soient leur forme et leur support, aux renseignements qui relèvent de l’Office concernant l’application de la présente partie, autres que les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et ceux dont la communication est restreinte en application du paragraphe 210.087(2). L’un ou l’autre ministre peut les obtenir sur demande sans le consentement écrit de la personne qu’ils concernent.

  • Note marginale :Communication à d’autres personnes

    (2) Les renseignements communiqués à un ministre en application du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués par celui-ci sans le consentement de la personne qu’ils concernent, sauf pour l’application de la présente partie ou de la partie III en matière de sécurité.

  • 2014, ch. 13, art. 84

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