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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 213 du 2014-12-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Levée

  •  (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur les primes d’assurances reçues par une compagnie pour les biens situés dans la zone extracôtière au moment où la prime est exigible, les sommes — taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurances si les biens en cause étaient situés dans la province.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.

  • Note marginale :Application de la législation néo-écossaise

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi sur la taxation des primes d’assurance et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi de Province ou minister of Consumer affairs vaut mention, respectivement, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.

  • Note marginale :Règlements néo-écossais

    (3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :

    • a) ceux pris en vertu de la Loi sur la taxation des primes d’assurance;

    • b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi sur la taxation des primes d’assurance, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec la Loi sur la taxation des primes d’assurance.

  • Définition de compagnie

    (4) Au présent article, compagnie a le sens du terme insurance company à l’article 2 de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.

  • 1988, ch. 28, art. 213
  • 2014, ch. 13, art. 85

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