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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 233 du 2002-12-31 au 2015-06-18 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Fonds de développement

Development Fund

Fonds de développement Compte mentionné à l’article 234. (Development Fund)

ministre provincial

Provincial Minister

ministre provincial Le ministre du Développement de la province ou un autre membre du conseil exécutif de la province que le gouvernement provincial peut déléguer pour conclure un accord conformément à la présente partie. (Provincial Minister)

montant

amount

montant Sauf pour l’article 237, les frais d’infrastructure se rapportant directement ou indirectement à la prospection, à la mise en valeur, à la production et au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière. (amount)


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