Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 37 du 2014-12-31 au 2024-11-26 :
Note marginale :Défaut d’accord
37 (1) À défaut d’accord entre les ministres, le constat de l’existence ou de l’inexistence de la sécurité des approvisionnements est rendu par un comité formé conformément à l’article 47, dans les soixante jours qui suivent la nomination du président du comité. Ils peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait rendu le constat.
Note marginale :Effet
(2) Le constat est définitif et ne peut en aucun cas être révisé ou annulé.
- 1988, ch. 28, art. 37
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
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