Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 80 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :
Note marginale :Renseignements
80 (1) L’Office peut, par dérogation à l’article 122, fournir des renseignements ou des documents relatifs à une découverte importante au titulaire qui en a besoin pour se conformer à l’arrêté visé au paragraphe 79(1).
Note marginale :Réserve
(2) Le titulaire ne peut communiquer les renseignements ou les documents qui lui sont fournis qu’afin de se conformer à l’arrêté visé au paragraphe 79(1).
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