Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Déclaration de découverte exploitable
81 (1) Sous réserve de l’article 127, l’Office, sur demande à lui faite par le titulaire intéressé sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties de la zone extracôtière visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 69, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Initiative de l’Office
(2) L’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 127, faire une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Application
(3) Les paragraphes 74(3), (4) et (6) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la déclaration.
Détails de la page
- Date de modification :