Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Demande
84 (1) Sous réserve de l’article 90 et sur demande à lui faite sur formulaire et selon les modalités réglementaires, l’Office :
a) est tenu d’octroyer une licence de production à un titulaire à l’égard de tout ou partie d’un périmètre de découverte exploitable visé par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient;
b) peut en octroyer une, sous réserve des conditions dont lui-même et les intéressés conviennent et des articles 32 à 37, soit à un titulaire à l’égard de tout ou partie de plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient, soit à plusieurs titulaires à l’égard de tout ou partie d’un ou plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que tel d’entre eux détient.
Note marginale :Licence visant des réserves de l’État
(2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte exploitable, l’Office peut octroyer une licence de production au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres assujetti aux articles 32 à 37 et lancé en application du paragraphe 62(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte exploitable.
Note marginale :Décision majeure
(3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 32 à 37.
Note marginale :Modalités de la licence
(4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente partie et ses règlements dont conviennent l’Office, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé.
- 1988, ch. 28, art. 84
- 1993, ch. 47, art. 13
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