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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 84 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Sous réserve de l’article 90 et sur demande à lui faite sur formulaire et selon les modalités réglementaires, l’Office :

    • a) est tenu d’octroyer une licence de production à un titulaire à l’égard de tout ou partie d’un périmètre de découverte exploitable visé par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient;

    • b) peut en octroyer une, sous réserve des conditions dont lui-même et les intéressés conviennent et des articles 32 à 37, soit à un titulaire à l’égard de tout ou partie de plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient, soit à plusieurs titulaires à l’égard de tout ou partie d’un ou plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que tel d’entre eux détient.

  • Note marginale :Licence visant des réserves de l’État

    (2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte exploitable, l’Office peut octroyer une licence de production au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres assujetti aux articles 32 à 37 et lancé en application du paragraphe 62(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte exploitable.

  • Note marginale :Décision majeure

    (3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 32 à 37.

  • Note marginale :Modalités de la licence

    (4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente partie et ses règlements dont conviennent l’Office, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé.

  • 1988, ch. 28, art. 84
  • 1993, ch. 47, art. 13

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