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Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 39 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Documents comptables

  •  (1) L’Office veille, en ce qui concerne tant lui-même que ses filiales :

    • a) à faire tenir des documents comptables;

    • b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion;

    • c) à faire tenir pour chaque exercice un registre des placements présentant :

      • (i) la valeur comptable de chacun d’eux,

      • (ii) leur valeur marchande et l’information permettant de la vérifier,

      • (iii) les renseignements permettant de vérifier si les exigences de la présente loi et les principes, normes et procédures en matière de placement ont été respectés.

  • Note marginale :Tenue des documents

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’Office s’efforce d’assurer, dans la mesure du possible et tant pour lui que pour ses filiales :

    • a) la protection et le contrôle de l’actif;

    • b) la conformité des opérations avec la présente loi ainsi qu’avec ses règlements administratifs ou ceux des filiales;

    • c) une gestion économique et efficiente des ressources financières, humaines et matérielles et l’efficacité des opérations.

  • Note marginale :Vérification interne

    (3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), l’Office fait procéder à des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales.

  • Note marginale :États financiers annuels

    (4) Il fait établir des états financiers annuels qui présentent notamment, à l’égard de lui-même et de ses filiales :

    • a) un bilan de fin d’exercice;

    • b) un état des revenus pour l’exercice;

    • c) un état des modifications de l’actif net;

    • d) un état des placements de portefeuille.

  • Note marginale :Contenu des documents

    (5) Ces documents contiennent également l’information générale et particulière que le conseil d’administration juge nécessaire pour présenter fidèlement, selon les principes comptables généralement reconnus — principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada —, la situation financière de l’Office à la clôture de l’exercice.

  • Note marginale :États financiers trimestriels

    (6) Au cours de chaque exercice, l’Office fait établir, pour chacun des quatre trimestres, des états financiers présentant pour la période en cause les mêmes renseignements que dans les états financiers annuels, à l’exception du bilan de fin d’exercice, et comportant un état financier comparatif de la partie de l’exercice écoulée et de la période correspondante de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Approbation par le conseil d’administration

    (7) Le conseil d’administration de l’Office doit approuver ses états financiers annuels ainsi que ceux de ses filiales, l’approbation étant attestée par la signature d’au moins un administrateur de l’Office.

  • Note marginale :Conjointement et séparément

    (8) Les états financiers établis en application du présent article sont présentés dans le même ensemble d’états et sont établis conjointement et séparément à l’égard des sommes administrées par l’Office pour l’application du régime de pensions de base du Canada et du régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada.

  • 1997, ch. 40, art. 39
  • 2016, ch. 14, art. 58
  • 2017, ch. 26, art. 62

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