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Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 5 du 2017-03-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mission

 L’Office a pour mission :

  • a) d’aider le Régime de pensions du Canada à s’acquitter de ses obligations envers les cotisants et les bénéficiaires que lui impose le Régime de pensions du Canada;

  • b) de gérer les sommes transférées en application des articles 108.1 et 108.3 du Régime de pensions du Canada, ainsi que ses droit, titre ou intérêt dans les titres désignés, dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires de ce régime;

  • c) de placer son actif en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du Régime de pensions du Canada ainsi que sur son aptitude à s’acquitter, chaque jour ouvrable, de ses obligations financières.

  • 1997, ch. 40, art. 5
  • 2003, ch. 5, art. 13
  • 2016, ch. 14, art. 57

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