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Version du document du 2004-04-01 au 2004-12-14 :

Régime de pensions du Canada

L.R.C. (1985), ch. C-8

Loi instituant au Canada un régime général de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires payables aux cotisants et à leur égard

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Régime de pensions du Canada.

  • S.R., ch. C-5, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    année

    year

    année Année civile. (year)

    bénéficiaire

    beneficiary

    bénéficiaire Personne, ayants droit ou organisme à qui une prestation est devenue payable. (beneficiary)

    comité de révision

    comité de révision[Abrogée, L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 1]

    Commission d’appel des pensions

    Pension Appeals Board

    Commission d’appel des pensions La Commission d’appel des pensions constituée conformément à l’article 83. (Pension Appeals Board)

    conjoint

    conjoint[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 42]

    conjoint de fait

    common-law partner

    conjoint de fait La personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès du cotisant, « moment considéré » s’entend du moment du décès. (common-law partner)

    cotisant

    contributor

    cotisant Personne qui a versé une cotisation d’employé ou une cotisation à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte. Sont assimilées à un cotisant une personne dont le montant des gains sur lesquels une cotisation a été versée pour une année selon la présente loi, calculés ainsi que le prévoit le sous-alinéa 53b)(i), excède zéro, ainsi qu’une personne à laquelle des gains non ajustés ouvrant droit à pension ont été attribués en vertu de l’article 55, 55.1 ou 55.2. (contributor)

    cotisation

    contribution

    cotisation Cotisation prévue par la présente loi. (contribution)

    date d’exigibilité du solde

    balance-due day

    date d’exigibilité du solde S’agissant de la date d’exigibilité du solde applicable à une personne pour une année :

    • a) si la personne est décédée après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui tombe six mois après son décès;

    • b) dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante. (balance-due day)

    déduire

    deduct

    déduire S’entend également de retenir. (deduct)

    emploi

    employment

    emploi L’accomplissement de services aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, exprès ou tacite, y compris la période d’occupation d’une fonction. (employment)

    emploi excepté

    excepted employment

    emploi excepté Emploi spécifié au paragraphe 6(2). (excepted employment)

    emploi ouvrant droit à pension

    pensionable employment

    emploi ouvrant droit à pension Emploi spécifié au paragraphe 6(1). (pensionable employment)

    employé

    employee

    employé Est assimilé à un employé tout fonctionnaire. (employee)

    employeur

    employer

    employeur Personne tenue de verser un traitement, un salaire, ou une autre rémunération pour des services accomplis dans un emploi. Est assimilée à un employeur, dans le cas d’un fonctionnaire, la personne qui lui verse sa rémunération. (employer)

    entreprise

    business

    entreprise Sont assimilés à une entreprise une profession, un métier, un commerce, une industrie ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris une spéculation ou affaire d’un caractère commercial. La présente définition exclut une charge ou un emploi. (business)

    exemption de base

    basic exemption

    exemption de base À l’égard d’une personne pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 19. (basic exemption)

    exemption de base de l’année

    Year’s Basic Exemption

    exemption de base de l’année S’entend au sens de l’article 20. (Year’s Basic Exemption)

    fonction ou charge et fonctionnaire

    office and officer

    fonction ou charge Le poste qu’occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. Sont visés par la présente définition une charge judiciaire, la charge de ministre, de lieutenant-gouverneur, de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, de membre d’une assemblée législative ou d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, y compris le poste d’administrateur de personne morale; fonctionnaire s’entend d’une personne détenant une telle fonction ou charge. (office and officer)

    gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte

    contributory self-employed earnings

    gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 13. (contributory self-employed earnings)

    gains non ajustés ouvrant droit à pension

    unadjusted pensionable earnings

    gains non ajustés ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 53. (unadjusted pensionable earnings)

    gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte

    self-employed earnings

    gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 14. (self-employed earnings)

    indice de pension

    Pension Index

    indice de pension S’entend au sens de l’article 43. (Pension Index)

    indice des prix à la consommation

    Consumer Price Index

    indice des prix à la consommation L’indice des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. (Consumer Price Index)

    invalide

    disabled

    invalide S’entend au sens de l’article 42. (disabled)

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

    Year’s Maximum Pensionable Earnings

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens de l’article 18. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)

    maximum des gains cotisables

    maximum contributory earnings

    maximum des gains cotisables À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 16. (maximum contributory earnings)

    maximum des gains ouvrant droit à pension

    maximum pensionable earnings

    maximum des gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 17. (maximum pensionable earnings)

    moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

    average monthly pensionable earnings

    moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne, montant calculé en conformité avec l’article 47 ou 48. (average monthly pensionable earnings)

    numéro d’assurance sociale et carte matricule d’assurance sociale

    Social Insurance Number and Social Insurance Number Card

    numéro d’assurance sociale Numéro d’assurance sociale attribué à un particulier en vertu d’une loi fédérale; carte matricule d’assurance sociale s’entend d’une carte matricule d’assurance sociale, délivrée à un particulier en vertu de cette loi. (Social Insurance Number and Social Insurance Number Card)

    pension

    pension

    pension Pension payable en application de la présente loi. (pension)

    période cotisable

    contributory period

    période cotisable À l’égard d’un cotisant, s’entend, sous réserve de l’alinéa 44(2)b) et du paragraphe 56(5), au sens de l’article 49. (contributory period)

    prescrit

    prescribed

    prescrit

    • a) Dans le cas d’une formule ou des renseignements que celle-ci doit contenir, autorisés par le ministre chargé de gérer et de diriger l’application de la partie de la présente loi visée par le contexte;

    • b) dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement. (prescribed)

    prestation

    benefit

    prestation Prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une pension. (benefit)

    registre des gains

    Record of Earnings

    registre des gains Le registre des gains établi conformément à l’article 95. (Record of Earnings)

    représentant

    representative

    représentant À l’égard d’une personne, le tuteur, le curateur à la personne ou aux biens, le conseil judiciaire, l’exécuteur testamentaire ou tout autre représentant légal de cette personne. (representative)

    requérant

    applicant

    requérant Dans la partie II :

    • a) personne ou ayants droit qui ont fait une demande de prestation;

    • b) personne qui a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou de l’alinéa 55.1(1)b) ou c);

    • c) personne à l’égard de laquelle un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension a été approuvé conformément à l’alinéa 55.1(1)a). (applicant)

    taux de cotisation

    contribution rate

    taux de cotisation À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome en rapport avec une année, s’entend du taux de cotisation fixé par la présente loi, ou conformément à celle-ci, à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome en rapport avec l’année en question. (contribution rate)

    total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi

    total pensionable earnings of a contributor attributable to contributions made under this Act

    total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi Montant calculé en conformité avec l’article 78. (total pensionable earnings of a contributor attributable to contributions made under this Act)

    total des gains ouvrant droit à pension

    total pensionable earnings

    total des gains ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant, montant calculé en conformité avec l’article 50. (total pensionable earnings)

    traitement et salaire cotisables

    contributory salary and wages

    traitement et salaire cotisables À l’égard d’une personne pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 12. (contributory salary and wages)

    traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation

    salary and wages on which a contribution has been made

    traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 15. (salary and wages on which a contribution has been made)

    tribunal de révision

    Review Tribunal

    tribunal de révision Tribunal de révision Régime de pensions du Canada — Sécurité de la vieillesse constitué en application de l’article 82. (Review Tribunal)

  • Note marginale :Quand un âge donné est réputé avoir été atteint

    (2) Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion de l’alinéa 44(3)a), de l’article 70 et de l’alinéa 72c), cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :

    • a) d’une période de mois se terminant à la date où elle a atteint un âge spécifié, on doit inclure le mois au cours duquel elle a atteint réellement cet âge;

    • b) d’une période de mois commençant à la date où elle a atteint un âge spécifié, on ne peut inclure le mois au cours duquel elle a réellement atteint cet âge.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 1991, ch. 44, art. 1, ch. 49, art. 203
  • 1995, ch. 33, art. 25
  • 2000, ch. 12, art. 42

Application et effet de la loi

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    province instituant un régime général de pensions

    province providing a comprehensive pension plan

    province instituant un régime général de pensions Province qui, selon un règlement pris sur la recommandation du ministre du Développement des ressources humaines, est, pour l’application de la présente loi, une province dont le gouvernement a, selon le cas :

    • a) au plus tard le 3 mai 1965, signifié l’intention de cette province de procéder à l’établissement et à la mise en oeuvre dans la province, au lieu de l’application de la présente loi, d’un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires prévoyant le versement de cotisations à compter de l’année 1966 et le paiement de prestations comparables à celles qui sont prévues par la présente loi;

    • b) à tout moment après le 3 mai 1965, donné avis, par écrit, au ministre du Développement des ressources humaines de l’intention de cette province de procéder, à la fois :

      • (i) à l’établissement et à la mise en oeuvre dans cette province, au lieu de l’application de la présente loi, d’un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires prévoyant le versement de cotisations à compter de la troisième année suivant celle où l’avis a été donné et le paiement de prestations comparables à celles qui sont prévues par la présente loi ou tout autre régime provincial de pensions autre que ce régime,

        • (ii) à la prise en charge, aux termes de ce régime, de la totalité des engagements et des dettes nés ou à naître au premier jour de cette troisième année concernant le paiement, en vertu de la présente loi, des prestations afférentes aux cotisations versées aux termes de la présente loi à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes, résidant dans cette province, exécutent pour leur propre compte. (province providing a comprehensive pension plan)

    régime provincial de pensions

    provincial pension plan

    régime provincial de pensions Régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires, pour l’établissement et la mise en vigueur duquel une disposition a été prise, comme l’indique l’alinéa a) ou b) de la définition de « province instituant un régime général de pensions », aux termes d’une loi d’une telle province. (provincial pension plan)

  • Note marginale :Quand une province devient une province prescrite

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque, au plus tard douze mois avant le premier jour de la troisième année qui suit l’année au cours de laquelle l’avis écrit visé à l’alinéa b) de la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe (1) a été donné au ministre du Développement des ressources humaines par le gouvernement d’une province, la législature de la province a procédé au moyen d’une loi à l’établissement et à la mise en oeuvre, dans la province, d’un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires telles que les décrit cet alinéa et a pris en charge, aux termes de ce régime, la totalité des engagements et des dettes nés ou à naître que décrit cet alinéa, le gouverneur en conseil prescrit, au moyen d’un règlement pris sur la recommandation du ministre du Développement des ressources humaines, pour l’application de la présente loi, que cette province est une province décrite à cet alinéa.

  • Note marginale :Entrée en vigueur de la décision

    (3) Tout règlement pris conformément au paragraphe (2) entre en vigueur le premier jour de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’avis visé à ce paragraphe a été donné au ministre du Développement des ressources humaines.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 3
  • 1996, ch. 11, art. 95

Note marginale :Application à une province instituant un régime général de pensions

  •  (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (2) :

    • a) les dispositions de la présente loi relatives au versement de cotisations par des employés et des employeurs à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension ainsi que les dispositions de la partie III relatives aux employés occupant un emploi ouvrant droit à pension ne s’appliquent pas à l’emploi dans une province instituant un régime général de pensions;

    • b) les dispositions de la présente loi relatives au versement par des personnes, pour une année quelconque, de cotisations afférentes aux gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte ne s’appliquent pas aux personnes qui, le dernier jour de l’année, résidaient dans une province instituant un régime général de pensions.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi s’applique aux emplois suivants :

    • a) un emploi au service de Sa Majesté du chef du Canada, ou au service d’un mandataire de celle-ci, dans une province instituant un régime général de pensions;

    • b) tout emploi dans une province instituant un régime général de pensions, si — et dans la mesure où — l’établissement et la mise en oeuvre du régime visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1), selon le cas, relativement aux personnes occupées dans un tel emploi, ne sont pas du ressort législatif de la législature de cette province,

    comme si cet emploi était un emploi dans une province autre qu’une province instituant un régime général de pensions.

  • Note marginale :Accord avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions

    (3) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre du Développement des ressources humaines peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions un accord en vertu duquel, selon les modalités qui peuvent y être énoncées, les personnes qui occupent un emploi décrit au paragraphe (2) et les employeurs de ces personnes, en ce qui concerne les personnes ainsi employées, sont assujettis aux dispositions du régime provincial de pensions de cette province à tous égards, comme si l’établissement et la mise en oeuvre de ce régime, en ce qui concerne de semblables personnes ainsi employées, relevaient de l’autorité législative de la législature de cette province; un pareil accord a, pour la période durant laquelle il demeure en vigueur, la force de loi que lui attribuent ses dispositions.

  • Note marginale :Province où une personne est réputée employée

    (4) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée employée dans la province où est situé l’établissement de son employeur où elle se présente au travail, et l’employé qui n’est pas tenu de se rendre au travail dans un établissement de son employeur est réputé employé dans la province où est situé l’établissement de l’employeur où il reçoit sa rémunération.

  • Note marginale :Mention du dernier jour de l’année

    (5) La mention, à l’alinéa (1)b), du dernier jour d’une année s’interprète, dans le cas d’une personne qui a résidé au Canada à un moment de cette année mais a cessé d’y résider avant le dernier jour de celle-ci, comme la mention du dernier jour de l’année où elle a résidé au Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 4
  • 1996, ch. 11, art. 95

PARTIE ICotisations

Note marginale :Définition de ministre

  •  (1) Dans la présente partie, ministre désigne le ministre du Revenu national.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 5
  • 1998, ch. 19, art. 251

SECTION ACOTISATIONS PAYABLES

Emplois ouvrant droit à pension

Note marginale :Emplois ouvrant droit à pension

  •  (1) Ouvrent droit à pension les emplois suivants :

    • a) l’emploi au Canada qui n’est pas un emploi excepté;

    • b) l’emploi au Canada qui relève de Sa Majesté du chef du Canada, et qui n’est pas un emploi excepté;

    • c) l’emploi assimilé à un emploi ouvrant droit à pension par un règlement pris en vertu de l’article 7.

  • Note marginale :Emplois exceptés

    (2) Sont exceptés les emplois suivants :

    • a) l’emploi dans l’agriculture ou une entreprise agricole, dans l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture, l’exploitation ou le débit des bois, par un employeur qui verse à l’employé au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à deux cent cinquante dollars ou qui l’emploie, à des conditions prévoyant le versement d’une rémunération en espèces, pendant moins de vingt-cinq jours ouvrables dans une année;

    • b) l’emploi d’une nature fortuite, qui n’est pas lié à l’objet du commerce ou de l’entreprise de l’employeur;

    • c) l’emploi à un poste d’enseignant aux termes d’un échange avec un pays étranger;

    • d) l’emploi d’une personne par son époux ou conjoint de fait, à moins que la rémunération qui est versée à la personne puisse être déduite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu lors du calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait;

    • e) l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a prononcé un voeu perpétuel de pauvreté et dont la rémunération est versée à l’ordre religieux, soit directement, soit par l’intermédiaire de ce membre de l’ordre;

    • f) l’emploi pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou que ce dernier subvient aux besoins de la personne employée;

    • g) l’emploi à un poste de membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale;

    • h) l’emploi au Canada par un employeur qui emploie des personnes au Canada mais qui, en vertu d’un accord réciproque conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger, est dispensé de payer la cotisation imposée à un employeur par la présente loi;

    • i) l’emploi par Sa Majesté du chef d’une province, ou par un mandataire de celle-ci;

    • j) l’emploi au Canada par le gouvernement d’un pays étranger ou par un organisme international;

    • j.1) l’emploi d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, dans les cas où les gains qui en résultent ne sont pas inclus dans le calcul du revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • k) tout emploi qui est excepté de l’emploi ouvrant droit à pension selon un règlement pris en vertu de l’article 7.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 43

Note marginale :Règlements sur les emplois assimilés à un emploi ouvrant droit à pension

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue d’assimiler à un emploi ouvrant droit à pension les emplois suivants :

    • a) tout emploi à l’étranger ou en partie à l’étranger, qui serait un emploi ouvrant droit à pension s’il était exercé au Canada;

    • b) l’emploi intégral, sous l’autorité d’un même employeur, d’une personne engagée par l’employeur partiellement dans un emploi ouvrant droit à pension et partiellement dans un autre emploi;

    • c) tout emploi, s’il apparaît au gouverneur en conseil que le travail accompli est d’une nature semblable à celui qu’accomplissent des personnes occupant un emploi ouvrant droit à pension;

    • d) l’exécution de services contre rémunération, s’il apparaît au gouverneur en conseil que les conditions afférentes à l’exécution des services et au paiement de la rémunération sont analogues à celles d’un contrat de louage de services, qu’elles constituent ou non un contrat de louage de services;

    • e) conformément à un accord avec le gouvernement d’une province, l’emploi au Canada par Sa Majesté du chef de la province, ou par un mandataire de celle-ci;

    • f) conformément à un accord avec le gouvernement ou l’organisme employeur, l’emploi au Canada par le gouvernement d’un pays étranger ou par un organisme international;

    • g) tout emploi excepté, à l’exclusion des emplois visés aux alinéas 6(2)g) ou i).

  • Note marginale :Règlements sur les emplois exclus de l’emploi ouvrant droit à pension

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue d’exclure de l’emploi ouvrant droit à pension les emplois suivants :

    • a) tout emploi, s’il apparaît au gouverneur en conseil qu’en raison des lois d’un pays étranger il en résulterait un versement en double des cotisations ou des prestations;

    • b) tout emploi d’une personne par un employeur qui réside à l’étranger à moins que des arrangements qu’approuve le ministre n’aient été conclus quant au paiement des cotisations, exigées par la présente loi, afférentes à cet emploi;

    • c) l’emploi intégral, sous l’autorité d’un même employeur, d’une personne engagée par l’employeur partiellement dans un emploi ouvrant droit à pension et partiellement dans un autre emploi;

    • d) tout emploi, s’il apparaît au gouverneur en conseil que la nature du travail accompli par des personnes occupant cet emploi est semblable à la nature du travail accompli par des personnes occupant un emploi qui n’ouvre pas droit à pension;

    • e) tout emploi, s’il apparaît au gouverneur en conseil que l’exécution des services et le paiement de la rémunération présentent une analogie avec le gain d’un revenu provenant de l’exploitation d’une entreprise;

    • f) tout emploi que des personnes exercent habituellement dans une mesure négligeable.

  • Note marginale :Étendue du pouvoir de prendre des règlements

    (3) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut être conditionnel ou inconditionnel, restreint ou absolu, général ou limité à une région spécifiée, une personne ou un groupe ou une catégorie de personnes, et le pouvoir, que confère le paragraphe (1), de prendre des règlements en vue d’assimiler à un emploi ouvrant droit à pension tout emploi décrit dans ce paragraphe comprend la faculté de prendre, dans la mesure où le gouverneur en conseil le juge nécessaire pour donner effet à ces règlements, des règlements supplémentaires précisant la manière selon laquelle les dispositions de la présente loi doivent s’appliquer à ces règlements et adaptant ces dispositions aux règlements en question.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les règlements pris en vertu du présent article ne peuvent exiger le paiement de cotisations d’employeur de la part du gouvernement d’un pays étranger ou par un organisme international, à moins qu’ils ne soient conformes aux accords prévus à l’alinéa (1)f).

  • S.R., ch. C-5, art. 7
  • 1974-75-76, ch. 4, art. 3

Cotisations payées par les employés et les employeurs à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension

Note marginale :Montant de la cotisation d’un employé

  •  (1) Tout employé occupant chez un employeur un emploi ouvrant droit à pension verse, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie cet employeur au titre de cet emploi, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une cotisation d’employé égale au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le plus petit des montants suivants :

    • a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, payés par cet employeur, moins tel montant, au titre de l’exemption de base pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;

    • b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire que cet employeur paie à l’employé et sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année par l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Cotisations pour 1997

    (1.1) Toutefois, pour l’année 1997, en plus de la cotisation prévue au paragraphe (1), calculée au taux de cotisation des employés de 2,925 pour cent, il doit verser une cotisation supplémentaire qui est égale à 1/39 de cette cotisation.

  • Note marginale :Intérêt sur la cotisation supplémentaire

    (1.2) Si, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, il a versé, à valoir sur ses gains cotisables pour l’année, un montant moindre que celui de la cotisation supplémentaire qu’il est ainsi requis de payer, il doit acquitter l’intérêt au taux annuel prescrit sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu’au jour du paiement effectif du solde.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (1.3) En ce qui touche la cotisation supplémentaire, le paragraphe 30(1) et les articles 32, 36 et 37 s’appliquent comme si cette cotisation avait été versée à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne a exécuté pour son propre compte.

  • Note marginale :Versement excédentaire

    (2) Lorsque l’ensemble des montants déduits de la rémunération d’un employé pour une année, par un ou plusieurs employeurs, à valoir sur la cotisation de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, dépasse un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le plus petit des montants suivants :

    • a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier décrit à l’article 10, moins l’exemption de base de l’employé pour l’année;

    • b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année,

    la proportion du montant de l’excédent que la totalité des montants ainsi déduits à valoir sur la cotisation de l’employé pour l’année, aux termes de la présente loi, représente par rapport à la totalité des montants ainsi déduits à valoir sur la cotisation de l’employé pour l’année, en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, est réputée être un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur la cotisation de l’employé pour cette année en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 3
  • 1997, ch. 40, art. 58

Note marginale :Montant de la cotisation de l’employeur

 Tout employeur doit, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, payer pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération au titre d’un emploi ouvrant droit à pension, une cotisation d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employeurs pour l’année par le plus petit des montants suivants :

  • a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, versés par l’employeur, moins tel montant, au titre de l’exemption de base de l’employé pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;

  • b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels une cotisation a été versée par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 3

Cotisations versées par des personnes à l’égard des gains provenant du travail qu’elles exécutent pour leur propre compte

Note marginale :Montant de la cotisation sur les gains d’un travailleur autonome

 Un particulier qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réside au Canada au cours d’une année et qui réalise au cours de l’année en question des gains cotisables provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte doit verser pour cette année une cotisation d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année par le plus petit des montants suivants :

  • a) les gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année, moins le montant par lequel son exemption de base pour l’année dépasse l’ensemble des montants suivants :

    • (i) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit au titre de l’exemption de base du particulier pour l’année, par un ou plusieurs employeurs, conformément à l’article 8,

    • (ii) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit, par ou selon un régime provincial de pensions, au titre de toute semblable exemption pour l’année, par un ou plusieurs employeurs en conformité avec ce régime;

  • b) le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année et tel montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 3

Note marginale :Faculté de ne pas cotiser sur les gains de travailleurs autonomes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), l’article 10 ne s’applique pas, pour une année donnée, à quiconque, appartenant à une secte religieuse ou à une partie de celle-ci, reconnue par le ministre conformément au paragraphe (6), choisit de ne pas verser de cotisation pour cette année.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le choix mentionné au paragraphe (1) :

    • a) doit être fait selon les modalités prescrites;

    • b) entre en vigueur, si le ministre l’approuve, à compter du 1er janvier de l’année où le choix est communiqué au ministre;

    • c) cesse d’être en vigueur le 1er janvier suivant la date à laquelle parvient au ministre la révocation du choix, faite selon les modalités prescrites.

  • Note marginale :Opinion du ministre

    (3) Le ministre approuve le choix mentionné au paragraphe (1) lorsqu’il est convaincu, à la fois, que :

    • a) la personne qui se prévaut du choix :

      • (i) d’une part, appartient à une secte religieuse ou à une partie de celle-ci, reconnue conformément au paragraphe (6),

      • (ii) d’autre part, a fait l’objet d’une attestation d’appartenance donnée par un représentant de cette secte ou partie de celle-ci;

    • b) le représentant :

      • (i) d’une part, a été autorisé par la secte ou partie de celle-ci à attester de l’appartenance des adhérents à cette secte ou partie de celle-ci,

      • (ii) d’autre part, a attesté que la secte ou partie de celle-ci défend une doctrine, des enseignements et des pratiques du genre de ceux que visent les sous-alinéas (6)a)(i) et (ii).

  • Note marginale :Remboursement de la cotisation

    (4) Le cotisant est remboursé, sur sa demande, d’une cotisation versée à l’égard d’une année pour laquelle il choisit, en vertu du présent article, de ne pas verser de cotisation.

  • Note marginale :Impossibilité de choisir plus d’une fois

    (5) Quiconque révoque le choix qu’il avait fait de ne pas verser de cotisation pour une année ne peut faire un choix en vertu du présent article pour aucune année subséquente.

  • Note marginale :Reconnaissance des sectes religieuses

    (6) Le ministre reconnaît une secte religieuse ou une partie de celle-ci, pour l’application du présent article, lorsque :

    • a) d’une part, il est convaincu que cette secte religieuse, à la fois :

      • (i) est une organisation religieuse possédant une doctrine et des enseignements bien établis qui s’opposent à l’acceptation de prestations provenant d’une assurance privée ou publique qui prévoit des versements au cas de décès, d’invalidité, de vieillesse ou de retraite,

      • (ii) prend, en pratique, pour subvenir aux besoins des personnes à charge parmi ses adhérents, des dispositions raisonnables compte tenu de leur niveau de vie,

      • (iii) existait au Canada le 1er janvier 1966 et défend depuis cette date la doctrine, les enseignements et les pratiques mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • b) d’autre part, cette secte ou partie de celle-ci lui présente une demande de reconnaissance en la forme prescrite.

  • 1974-75-76, ch. 4, art. 7

SECTION BCALCUL DES COTISATIONS

Taux de cotisation

Note marginale :Taux de cotisation : 1966-1986

  •  (1) Le taux de cotisation pour les années 1966 à 1986 est :

    • a) pour les employés, 1,8 % des traitement et salaire cotisables;

    • b) pour les employeurs, 1,8 % des traitement et salaire cotisables;

    • c) pour les travailleurs autonomes, 3,6 % des gains cotisables provenant du travail qu’ils exécutent pour leur propre compte.

  • Note marginale :Taux de cotisation après 1986

    (2) Le taux de cotisations pour les employés, employeurs et travailleurs autonomes pour l’année 1987 et les années subséquentes figure à l’annexe, dans sa version modifiée conformément à l’article 113.1.

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 4
  • 1997, ch. 40, art. 59

Traitement et salaire cotisables

Note marginale :Montant des traitement et salaire cotisables

  •  (1) Le montant des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année est le revenu qu’elle retire pour l’année d’un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (compte non tenu du paragraphe 7(8) de cette loi), plus les déductions pour l’année, faites en calculant ce revenu autrement que selon les dispositions de l’alinéa 8(1)c) de cette loi, mais ne comprend aucun revenu de cette nature reçu par cette personne :

    • a) soit avant qu’elle atteigne l’âge de dix-huit ans;

    • b) soit au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, n’est pas inclus dans la période cotisable de cette personne conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

    • c) soit après avoir atteint l’âge de soixante-dix ans ou après qu’une pension de retraite lui soit devenue payable en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il doit être inclus dans le calcul du montant des traitement et salaire cotisables pour une année d’une personne qui est un contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique le montant de son traitement, au sens de cette loi, qui n’est pas autrement inclus dans le calcul du revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Dans le cas d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, dans le cadre de ce qui est prévu aux règlements conformément au paragraphe 7(1) et sous réserve des conditions que prescrivent ces règlements, il faut, lors du calcul de ses traitement et salaire cotisables pour une année, inclure le montant de son revenu provenant d’un emploi et qui ferait autrement l’objet d’une exception en application de l’alinéa 6(2)j.1).

  • Note marginale :Rémunération payée à l’égard de l’emploi dans la province

    (3) La mention, dans la présente loi, des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année s’interprète, par rapport à toute rémunération qui lui est payée à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension dans une province instituant un régime général de pensions, comme la mention de son revenu pour l’année, provenant de cet emploi, tel que le régime provincial de pensions de cette province exige que ce revenu soit calculé.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 5
  • 2001, ch. 17, art. 254

Gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte

Note marginale :Montant des gains cotisables des travailleurs autonomes

  •  (1) Le montant des gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, est le montant de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte pour l’année sauf que, à l’égard d’une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans, ou au cours de laquelle une pension de retraite lui devient payable en application de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, ou au cours de laquelle sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, ou encore au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est un montant égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, qui, selon le cas :

    • a) suivent :

      • (i) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

      • (ii) soit le moment où cette pension d’invalidité cesse de lui être payable;

    • b) précèdent :

      • (i) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

      • (ii) soit le moment où cette pension de retraite lui devient payable,

      • (iii) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), les gains cotisables d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte ne comprennent pas les gains à l’égard de toute période décrite à l’alinéa 12(1)a), b) ou c).

  • Note marginale :Faculté d’inclure des gains particuliers

    (3) Malgré le paragraphe (1), est compris, pour l’application de l’article 10, dans les gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les modalités prescrites, dans le délai d’un an à compter du 15 juin de l’année suivante, l’excédent :

    • a) du moins élevé des montants suivants :

      • (i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

      • (ii) le maximum de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,

    sur

    • b) le total formé :

      • (i) de ses traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée par elle pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,

      • (ii) du moins élevé des montants suivants :

        • (A) le total des sommes déduites, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8 et des sommes déduites comme il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à un tel régime,

        • (B) son exemption de base pour l’année.

  • Note marginale :Gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte lorsqu’elle réside dans la province

    (4) La mention, dans la présente loi, des gains cotisables d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, pour une année, s’interprète, par rapport aux gains provenant du travail ainsi exécuté par une personne qui résidait le dernier jour de l’année dans une province instituant un régime général de pensions, comme la mention des gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, pour l’année, tel que le régime provincial de pensions de cette province exige que ce revenu soit calculé.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 6
  • 1997, ch. 40, art. 60

Note marginale :Montant des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte pour une année

 Le montant des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, est l’ensemble des montants suivants :

  • a) un montant égal à :

    • (i) son revenu, pour l’année, provenant de toutes les entreprises, autres qu’une entreprise dont plus de cinquante pour cent du revenu brut se compose de loyers de terrains ou bâtiments, qu’elle exploite,

    moins

    • (ii) toutes les pertes subies par elle pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises,

    ainsi que ce revenu et ces pertes sont calculés en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception du revenu ou des pertes, provenant de l’exécution de services décrits à l’alinéa 7(1)d), qui ont été inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 7(1) ou par règlement pris en application d’un régime provincial de pensions;

  • b) son revenu pour l’année provenant de l’emploi décrit à l’alinéa 7(2)e) qui a été excepté de l’emploi ouvrant droit à pension par règlement en application du paragraphe 7(2) ou par règlement pris en vertu d’un régime provincial de pensions, ainsi qu’un tel revenu est calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • c) dans le cas d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, dans la mesure de ce que prévoient à cet égard les règlements et sous réserve de leurs dispositions, de son revenu, pour l’année, provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens, à la condition que ce revenu ne soit pas par ailleurs inclus dans le calcul du revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 7

Note marginale :Idem

 Pour l’application de l’alinéa 14a), la partie du total des montants attribués à une famille d’une congrégation pour une année en application du paragraphe 143(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu qu’il est raisonnable de considérer comme tirée par la congrégation d’une entreprise qu’elle exploite est réputée constituer le revenu, calculé en application de cette loi, que le membre de la famille de la congrégation dont le nom figure dans le choix prévu à ce paragraphe pour l’année tire d’une telle entreprise qu’il exploite.

  • 1991, ch. 49, art. 204

Traitement et salaire sur lesquels la cotisation est versée

Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée la cotisation pour une année

  •  (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels une cotisation est versée, pour une année, est un montant égal à :

    • a) l’ensemble des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de l’employé pour l’année aux termes de la présente loi, moins le montant de tout remboursement à elle fait en vertu de l’article 38 à l’égard de tous montants ainsi déduits à ce titre, ou telle partie du montant du remboursement à cet égard à elle fait, comme le décrit l’article 39, qui aurait pu lui être fait aux termes du paragraphe 38(1) si aucun accord n’était intervenu en vertu du paragraphe 39(1);

    • b) lorsqu’un employeur n’a pas déduit un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de l’employé pour l’année aux termes de la présente loi, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur n’a pas ainsi déduit ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre,

    divisé par le taux de cotisation des employés pour l’année.

  • Note marginale :Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé

    (2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la cotisation de l’employé pour une année aux termes de la présente loi est payé par l’employeur au titre de la cotisation de l’employé pour cette année aux termes de la présente loi, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur au titre de cette cotisation.

  • Note marginale :Règle spéciale applicable en certaines circonstances prescrites

    (3) Lorsqu’un employeur a produit une déclaration conformément à la présente partie indiquant un montant, à titre de traitement et salaire, sur lequel une cotisation a été versée par un employé pour une année, en vertu de la présente loi, le montant ainsi indiqué, multiplié par le taux de cotisation des employés pour l’année, peut, dans des circonstances prescrites, être substitué au montant y indiqué à titre d’ensemble des montants déduits par cet employeur au titre de la cotisation de l’employé pour l’année en vertu de la présente loi, dans le calcul du montant à déterminer aux termes du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 8

Maximum des gains cotisables

Note marginale :Montant du maximum des gains cotisables pour une année

 Le montant du maximum des gains cotisables d’une personne pour une année est le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année, moins le montant de son exemption de base pour l’année.

  • S.R., ch. C-5, art. 15

Maximum des gains ouvrant droit à pension

Note marginale :Montant du maximum des gains ouvrant droit à pension

 Le montant du maximum des gains ouvrant droit à pension d’une personne pour une année est le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension sauf que, pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle une pension de retraite lui devient payable en application de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, ou au cours de laquelle sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, ou encore au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est un montant égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :

  • a) suivent :

    • (i) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

    • (ii) soit le moment où cette pension d’invalidité cesse de lui être payable;

  • b) précèdent :

    • (i) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

    • (ii) soit le moment où cette pension de retraite lui devient payable,

    • (iii) soit le moment de son décès,

    • (iv) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 9

Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

Note marginale :Montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

  •  (1) Le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension est le suivant :

    • a) pour 1987, 25 900 $;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), pour 1988, un montant calculé en multipliant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 1987, par le rapport entre :

      • (i) la moyenne, sur la période de douze mois se terminant le 30 juin 1987, de la mesure des gains pour chacun des mois de cette période

      et

      • (ii) la moyenne, sur la période de douze mois se terminant le 30 juin 1986, de la mesure des gains pour chacun des mois de cette période;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), pour 1989 et chaque année subséquente, un montant calculé en multipliant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année précédente, calculé sans tenir compte des paragraphes (2) et (3), par le rapport entre :

      • (i) la moyenne, sur la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, de la mesure des gains pour chacun des mois de cette période

      et

      • (ii) la moyenne, sur la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année qui précède immédiatement cette année précédente, de la mesure des gains pour chacun des mois de cette période.

  • Note marginale :Ajustement des multiples

    (2) Dans les cas où le montant calculé conformément à l’alinéa (1)b) ou c) pour une année donnée n’est pas un multiple de cent dollars, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année est le montant qui est le multiple de cent dollars le plus près au-dessous du montant en question.

  • Note marginale :Montant minimum du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

    (3) Dans les cas où le montant calculé conformément à l’alinéa (1)b) ou c) pour une année donnée est inférieur au maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année précédente, il doit être augmenté jusqu’à concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année précédente.

  • (4) [Abrogé, 1991, ch. 44, art. 2]

  • Note marginale :Mesure des gains

    (5) La mesure des gains au cours d’un mois correspond :

    • a) soit aux traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada au cours de ce mois, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique;

    • b) soit, si les données relatives à l’ensemble des industries cessent d’être publiées, à telle autre mesure, prescrite par règlement, des traitement et salaire hebdomadaires moyens pour ce mois que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Idem

    (6) Pour le calcul du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans les cas où Statistique Canada a publié, pour un mois donné, des révisions soit de la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit de la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b), la dernière donnée révisée à être publiée à cet égard antérieurement au calcul se rapportant à ce mois doit être utilisée pour le calcul du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Ajustement des gains pour l’ensemble des industries

    (7) Lorsque, après l’entrée en vigueur du présent article, Statistique Canada adopte, pour établir soit la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b) pour un mois donné, une nouvelle base quant au temps ou au contenu qui créerait, entre :

    • a) d’une part, la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin d’une année, soit de la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit de la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b) pour chacun des mois de cette période, calculée, conformément au présent article, d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, selon le cas;

    • b) d’autre part, la moyenne, pour cette période de douze mois, soit de la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit de la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b) pour chacun des mois de cette période, calculée conformément au présent article, d’après la nouvelle base quant au temps ou au contenu, selon le cas,

    une différence supérieure à un pour cent de la moyenne, pour cette période de douze mois, soit de la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit de la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b) pour chacun des mois de cette période, calculée conformément au présent article, d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, la moyenne, pour cette période de douze mois, calculée d’après la nouvelle base quant au temps ou au contenu, est ajustée par le ministre, après avis du statisticien en chef du Canada, afin de tenir compte de l’ancienne base quant au temps ou au contenu, les autres moyennes qui sont calculées pour déterminer le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année suivant cette période de douze mois étant ajustées en conséquence.

  • Note marginale :Limite aux ajustements

    (8) Le paragraphe (7) cesse d’avoir application lorsque, à l’égard d’un mois donné, le calcul de la mesure de gains pour l’ensemble des industries ou le calcul de la mesure de remplacement visé à l’alinéa (5)b) a, pendant une période de vingt-quatre mois consécutifs se terminant le 30 juin d’une année donnée, eu lieu en fonction de la nouvelle base quant au temps ou au contenu.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 10
  • 1991, ch. 44, art. 2

Exemption de base

Note marginale :Montant de l’exemption de base

 Le montant de l’exemption de base d’une personne, pour une année, est le montant de l’exemption de base de l’année sauf que, pour une année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, au cours de laquelle une pension de retraite lui devient payable en application de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, ou au cours de laquelle sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions ou encore au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, le montant de son exemption de base est un montant égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, le mois où elle meurt, qui, selon le cas :

  • a) suivent :

    • (i) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

    • (ii) soit le moment où cette pension d’invalidité cesse de lui être payable;

  • b) précèdent :

    • (i) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

    • (ii) soit le moment où cette pension de retraite lui devient payable,

    • (iii) soit le moment de son décès,

    • (iv) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 19
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 11

Exemption de base de l’année

Note marginale :Montant de l’exemption de base de l’année

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de l’exemption de base de l’année est pour chaque année, le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal à dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Pour chaque année postérieure à 1997, le montant de l’exemption de base de l’année est 3 500 $.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 20
  • 1997, ch. 40, art. 61

SECTION CPERCEPTION DES COTISATIONS

Employés et employeurs

Note marginale :Montant devant être déduit et remis par l’employeur

  •  (1) Tout employeur payant une rémunération à un employé à son service, à une date quelconque, dans un emploi ouvrant droit à pension est tenu d’en déduire, à titre de cotisation de l’employé ou au titre de la cotisation pour l’année au cours de laquelle la rémunération au titre de l’emploi ouvrant droit à pension est payée à cet employé, le montant déterminé conformément à des règles prescrites; l’employeur remet au receveur général, à la date prescrite, ce montant ainsi que le montant qui est prescrit à l’égard de la cotisation qu’il est tenu de verser selon la présente loi. De plus, lorsque l’employeur est une personne prescrite à la date prescrite, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression).

  • Note marginale :Responsabilité en cas d’omission de faire la retenue et le versement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur qui ne déduit ni ne remet un montant prélevé sur la rémunération d’un employé en conformité avec le paragraphe (1) est tenu de payer à Sa Majesté le montant global qui aurait dû être déduit et remis à compter de la date où il aurait dû être déduit.

  • Note marginale :Limitation de la responsabilité lorsque intervient par la suite une décision

    (3) L’employeur n’est passible d’aucune peine ni débiteur d’aucune somme qu’il aurait dû retenir sur la rémunération d’un employé ni redevable des intérêts ou des pénalités que prévoit la présente loi dans les cas où à la fois :

    • a) il a été avisé par écrit, à la suite d’une décision rendue au titre de l’article 26.1, qu’il n’est pas requis de faire une retenue;

    • b) la décision n’est pas fondée sur des renseignements inexacts fournis par lui au ministre sur un point essentiel;

    • c) intervient par la suite, en vertu du paragraphe 27.2(3) ou de l’article 28, une décision statuant qu’une telle retenue aurait dû être faite.

  • Note marginale :Paiement et notification présumée

    (3.1) Il doit toutefois, dès communication d’une décision prise en vertu du paragraphe 27.2(3) ou de l’article 28, payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, la cotisation qu’il devait payer pour l’employé. Celui-ci, sur paiement par l’employeur de tout montant au titre de la cotisation, est réputé avoir notifié au ministre, comme l’exige l’alinéa 15(1)b), la non-retenue du montant de la cotisation par l’employeur sur sa rémunération.

  • Note marginale :Déduction à faire sur le paiement subséquent d’une rémunération

    (4) Un employeur qui omet de déduire le montant dont la retenue sur la rémunération d’un employé est exigée aux termes du paragraphe (1) peut déduire un montant égal à ce montant sur tout versement subséquent de rémunération fait à l’employé dans les douze mois qui suivent le versement sur lequel aurait dû être retenu le montant en question, mais aucun employeur ne peut retenir sur le versement d’une rémunération fait à un employé, outre le montant qui doit en être déduit selon le paragraphe (1), un montant quelconque relatif à plus d’un semblable montant qu’il a antérieurement omis de déduire.

  • Note marginale :Le montant déduit est réputé reçu par l’employé

    (5) Les montants déduits en conformité avec le paragraphe (1) sont réputés avoir été reçus à cette date par l’employé à qui la rémunération était payable.

  • Note marginale :Intérêts sur les montants non remis

    (6) L’employeur qui ne remet pas au receveur général un montant qu’il est tenu de lui remettre, à la date où il en est tenu, doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit pour la période allant du jour où il devait remettre le montant jusqu’au jour où il le remet au receveur général.

  • Note marginale :Pénalité pour ne pas avoir remis un montant

    (7) L’employeur qui, au cours d’une année civile, ne remet pas au receveur général un montant qu’il est tenu de lui remettre, à la date où il en est tenu, est passible d’une pénalité égale à, selon le cas :

    • a) dix pour cent de ce montant;

    • b) si, au moment du défaut, une pénalité était payable par l’employeur en application du présent paragraphe pour un montant qu’il était tenu de remettre au cours de l’année et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, vingt pour cent de ce montant.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 6 (1er suppl.), art. 1, ch. 46 (4e suppl.), art. 1
  • 1991, ch. 49, art. 205
  • 1993, ch. 24, art. 143
  • 1997, ch. 40, art. 62

Note marginale :Responsabilité des administrateurs

  •  (1) En cas d’omission par un employeur personne morale de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 21(1), les personnes qui en étaient les administrateurs à la date de l’omission sont solidairement responsables envers Sa Majesté du paiement de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s’y rapportent.

  • Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’administrateur d’une personne morale visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Cotisation des administrateurs

    (3) Les dispositions de la présente loi concernant la cotisation d’un employeur pour un montant qu’il doit payer en vertu de la présente loi et concernant les droits et les obligations d’un employeur cotisé ainsi s’appliquent à l’administrateur d’une personne morale pour un montant que celui-ci doit payer en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans la mesure applicables à l’employeur visé par ces dispositions.

  • L.R. (1985), ch. 6 (1er suppl.), art. 2

Note marginale :Le ministre peut évaluer le montant à payer

  •  (1) Le ministre peut évaluer le montant payable par un employeur aux termes de la présente loi ou il peut réévaluer ce montant à l’égard de cet employeur ou établir des évaluations supplémentaires selon que les circonstances l’exigent; l’expression évaluation, utilisée dans la présente loi relativement à toute initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s’entend également d’une nouvelle évaluation ou d’une évaluation supplémentaire.

  • Note marginale :Avis d’évaluation et responsabilité de l’employeur

    (2) Après avoir évalué le montant payable par un employeur aux termes de la présente loi, le ministre envoie à l’employeur un avis d’évaluation; dès l’envoi de cet avis à l’employeur, l’évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d’annulation sur appel prévu par la présente loi et l’employeur est tenu d’en payer sans délai le montant à Sa Majesté.

  • Note marginale :Limitation des évaluations

    (3) Nonobstant le paragraphe (1) ou (2), aucune évaluation, nouvelle évaluation ou évaluation supplémentaire d’un montant payable par un employeur aux termes de la présente loi ne peut être fixée par le ministre en vertu du présent article après que quatre ans se sont écoulés depuis la plus antérieure des dates auxquelles ou avant lesquelles toute cotisation à l’égard de laquelle ce montant est payable aurait dû être versée, à moins que l’employeur n’ait fait une fausse déclaration ou commis une fraude en produisant une déclaration ou en fournissant des renseignements à cet égard, en conformité avec la présente partie.

  • S.R., ch. C-5, art. 23

Note marginale :Recouvrement des cotisations, etc. comme créances de Sa Majesté

  •  (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables par une personne en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Application de dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) L’article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), (4) et (5), les articles 221.1 et 223 à 224.3, les paragraphes 227(9.1) et (10), les articles 229, 236 et 244 (sauf les paragraphes 244(1) et (4)) et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables par une personne en vertu de la présente loi. Pour l’application du présent paragraphe :

  • Note marginale :Montant déduit non remis

    (3) L’employeur qui a déduit de la rémunération d’un employé un montant au titre de la cotisation que ce dernier est tenu de verser, ou à valoir sur celle-ci, mais ne l’a pas remis au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant le montant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti, au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Non-versement

    (4) Malgré la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), toute autre loi fédérale, toute loi provinciale ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d’un montant qu’un employeur est réputé par le paragraphe (3) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l’employeur, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui, en l’absence d’une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de l’employeur, d’une valeur égale à ce montant sont réputés :

    • a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit, séparés des propres biens de l’employeur, qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

    • b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de l’employeur à compter du moment où le montant est déduit, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient on non assujettis à une telle garantie.

    Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

  • Note marginale :Sens de garantie

    (4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), n’est pas une garantie celle qui est visée par règlement.

  • Note marginale :Certificat avant répartition

    (5) Quiconque (à l’exclusion d’un syndic de faillite) est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, exécuteur testamentaire ou une autre personne semblable — appelé « responsable » au présent article — , chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement, est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :

    • a) d’une part, dont un employeur est redevable en vertu de la présente loi jusqu’à la date de répartition ou d’attribution;

    • b) d’autre part, du paiement desquels le responsable est, en cette qualité, redevable ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,

    ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (5.1) Le responsable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (5) à l’égard des montants visés à ce paragraphe est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut alors cotiser le responsable de la façon prévue à l’article 22, et cette cotisation a le même effet qu’une cotisation établie en vertu de cet article.

  • Note marginale :Syndic de faillite

    (6) Lorsqu’un employeur est mis en faillite, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli pour l’application de la présente loi.

  • (7) à (13) [Abrogés, 1993, ch. 24, art. 154]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 1, ch. 38 (3e suppl.), art. 1
  • 1991, ch. 49, art. 206
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1993, ch. 24, art. 154
  • 1994, ch. 21, art. 123
  • 1997, ch. 40, art. 63
  • 1998, ch. 19, art. 252
  • 2000, ch. 30, art. 155

Note marginale :Livres et registres

  •  (1) Tout employeur qui verse une rémunération à une personne à son service dans un emploi ouvrant droit à pension tient des registres et livres de compte à son établissement commercial ou à sa résidence au Canada, ou en tout autre lieu que le ministre peut désigner, ayant la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des cotisations payables en vertu de la présente loi, ou des cotisations ou autres montants qui auraient dû être déduits ou payés, et lorsqu’un tel employeur a omis de tenir les registres et livres de compte appropriés, le ministre peut lui enjoindre de tenir les registres et livres de compte qu’il spécifie et l’employeur doit par la suite les tenir ainsi qu’il en est requis.

  • Note marginale :Conservation

    (2) Tout employeur obligé en vertu du présent article de tenir des registres et livres de compte les conserve ainsi que les comptes et les pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent pendant six ans suivant la fin de l’année à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (2.1) L’employeur qui tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Dispense

    (2.2) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d’employeurs de l’exigence visée au paragraphe (2.1).

  • Note marginale :Décision

    (3) Lorsque lui-même ou l’un de ses employés est concerné par une décision visée à l’article 26.1, 27 ou 27.1, l’employeur doit conserver les registres, livres de compte, comptes et pièces justificatives nécessaires à l’examen de la question visée jusqu’à ce que la décision soit rendue et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 24
  • 1991, ch. 49, art. 207
  • 1997, ch. 40, art. 64
  • 1998, ch. 19, art. 253

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    documents

    documents

    documents Sont compris parmi les documents, qu’ils soient informatisés ou non, les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l’argent et les titres. (documents)

    juge

    judge

    juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

    maison d’habitation

    dwelling-house

    maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)

    personne autorisée

    authorized person

    personne autorisée Personne autorisée par le ministre pour l’application du présent article. (authorized person)

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans ces registres ou livres ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute cotisation payable aux termes de la présente loi; à ces fins, elle peut :

    • a) sous réserve du paragraphe (3), visiter tout lieu où des registres ou des livres de compte sont tenus ou devraient l’être;

    • b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (3) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (4) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi décerne un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

    • b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

    Dans la mesure où un refus de procéder à la visite a été opposé ou pourrait l’être et où les documents sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, ordonne à l’occupant de la maison de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rend toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements

    (5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (6) et pour l’application et l’exécution de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

    • a) qu’elle fournisse des renseignements ou renseignements supplémentaires, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

    • b) qu’elle produise des documents.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (6) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (7) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture ou production prévue au paragraphe (5) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente loi.

    • c) et d) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 254]

  • Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation

    (8) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (7) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (5).

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (9) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (5) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (7) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (10) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (9), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (7)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

  • Note marginale :Ordonnance d’exécution

    (11) Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée pour faire respecter l’exigence de fourniture ou production prévue au paragraphe (5), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’infraction au paragraphe 41(2) pour n’avoir pas obtempéré à cette exigence.

  • Note marginale :Copies

    (12) Lorsque, en vertu du présent article, des documents font l’objet d’une opération d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Observation du présent article

    (13) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d’entraver son action, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 49, art. 208
  • 1994, ch. 13, art. 8
  • 1998, ch. 19, art. 254
  • 1999, ch. 17, art. 111

Note marginale :Déni d’action

  •  (1) Aucune action n’est recevable contre une personne parce qu’elle a déduit une somme d’argent en conformité avec la présente loi ou dans l’intention de s’y conformer.

  • Note marginale :Le reçu du ministre est une quittance libératoire

    (2) Le reçu délivré par le ministre pour un montant qu’a déduit une personne comme l’exige la présente loi constitue une quittance de l’obligation de tout débiteur envers son créancier à cet égard, jusqu’à concurrence du montant porté sur le reçu.

  • S.R., ch. C-5, art. 27

Décisions et appels

Note marginale :Demande de décision

  •  (1) Le ministre du Développement des ressources humaines, de même que tout employeur ou employé, ou toute personne prétendant être l’un ou l’autre peut demander à un fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada autorisé par le ministre du Revenu national de rendre une décision sur les questions suivantes :

    • a) le fait qu’un emploi est un emploi ouvrant ou non droit à pension;

    • b) la détermination de la durée d’un emploi, y compris ses dates de début et de fin;

    • c) la détermination du montant des gains obtenus au titre d’un emploi ouvrant droit à pension;

    • d) l’obligation ou non de verser une cotisation;

    • e) la détermination du montant des cotisations à verser;

    • f) l’identité de l’employeur d’un employé qui occupe un emploi ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le ministre du Développement des ressources humaines peut faire cette demande à tout moment, toute autre personne devant toutefois la faire avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question se rapporte.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sauf dans le cas où la demande concerne une personne qui occupe un emploi ouvrant droit à pension, toute somme retenue sur sa rémunération ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour elle est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et lorsqu’il n’y a eu aucun semblable paiement ou retenue, il est présumé que la présente loi ne les exigeait pas.

  • 1997, ch. 40, art. 65
  • 1999, ch. 17, art. 111

Note marginale :Appel d’une décision

 Le ministre du Développement des ressources humaines peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, tout autre intéressé ne pouvant le faire que dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 27
  • 1993, ch. 24, art. 144
  • 1994, ch. 13, art. 8
  • 1997, ch. 40, art. 65

Note marginale :Demande de révision

 Lorsqu’une somme payable par lui a été évalué par le ministre au titre de l’article 22, l’employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis d’évaluation, demander au ministre de réviser l’évaluation quant à la question de savoir s’il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle-ci.

  • 1997, ch. 40, art. 65

Note marginale :Notification

  •  (1) Le ministre notifie son intention de régler la question relative à l’appel ou à la révision à tous les intéressés, y compris le ministre du Développement des ressources humaines dans les cas visés aux articles 27 ou 27.1; il leur donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts.

  • Note marginale :Présentation d’une demande

    (2) Les demandes d’appel et de révision sont adressées au directeur adjoint des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence des douanes et du revenu du Canada et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste.

  • Note marginale :Décision : appel

    (3) Le ministre règle la question soulevée par l’appel ou la demande de révision dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux intéressés de la manière qu’il juge adéquate.

  • 1997, ch. 40, art. 65
  • 1999, ch. 17, art. 111

Note marginale :Non-restriction du pouvoir du ministre

 Les articles 26.1 à 27.2 n’ont pas pour effet de restreindre le pouvoir qu’a le ministre de rendre une décision de sa propre initiative en application de la présente partie ou d’établir une évaluation ultérieurement à la date prévue au paragraphe 26.1(2).

  • 1997, ch. 40, art. 65

Note marginale :Appel devant la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) La personne visée par la décision du ministre sur l’appel que prévoit les articles 27 ou 27.1, ou son représentant, peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la décision lui est communiquée, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l’impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, en appeler de la décision en question auprès de cette Cour en conformité avec la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (1.1) Le moment auquel la décision est communiquée à une personne est déterminé en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l’alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Prorogation du délai d’appel

    (1.2) L’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf l’alinéa 167(5)a), s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Décision de la Cour

    (2) Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l’impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision prise en vertu de l’article 27 ou l’évaluation visée par l’article 27.1 ou, dans ce dernier cas, renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen et réévaluation; le cas échéant, la Cour, sans délai :

    • a) notifie aux parties à l’appel sa décision par écrit;

    • b) motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l’estime opportun.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 9
  • 1993, ch. 27, art. 212
  • 1997, ch. 40, art. 65
  • 1998, ch. 19, art. 255

Note marginale :Pouvoir décisionnel

  •  (1) Lorsqu’ils ont à rendre une décision au titre des articles 27, 27.1 ou 28, la Cour canadienne de l’impôt ou le ministre ont le pouvoir de statuer sur toute question de fait ou de droit qui doit être tranchée pour qu’ils puissent rendre leur décision et déterminer si une personne est ou peut être concernée par cette décision.

  • Note marginale :Décision définitive et obligatoire

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute décision prise par la Cour ou le ministre aux termes des articles 27, 27.1 ou 28, de même que toute décision prise par un fonctionnaire en vertu de l’article 26.1, est définitive et obligatoire pour tout ce qui touche à la présente loi.

  • Note marginale :Indemnités de comparution à une audition

    (3) Lorsque, sur appel d’une décision du ministre interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt, celle-ci demande à la personne concernée par cette décision de comparaître devant elle à l’audition de l’appel et qu’elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres, dont une indemnité pour manque à gagner, qu’autorise le Conseil du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 29
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 9
  • 1990, ch. 8, art. 45 et 78
  • 1997, ch. 40, art. 65

SECTION DPERCEPTION DES COTISATIONS À L’ÉGARD DES GAINS PROVENANT DU TRAVAIL QU’UNE PERSONNE EXÉCUTE POUR SON PROPRE COMPTE

Note marginale :Déclaration à produire

  •  (1) Toute personne tenue de verser une cotisation pour une année à l’égard des gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte — ou son représentant en cas d’empêchement ou d’incapacité — doit, sans qu’il y ait besoin à cet effet d’avis ou de demande, produire auprès du ministre, en la forme et de la manière prescrites, une déclaration de ces gains pour l’année présentant les renseignements prescrits, et ce au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de produire pour l’année en question sa déclaration de revenus au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou serait tenue de le faire si elle était imposable en vertu de cette partie.

  • Note marginale :Déclaration exigée

    (2) Qu’elle soit ou non tenue de verser une cotisation pour une année à l’égard des gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte et qu’elle ait ou non fait une déclaration aux termes du paragraphe (1), toute personne est tenue, sur demande formelle du ministre signifiée personnellement ou par lettre recommandée, de produire auprès de celui-ci, dans la forme prescrite et dans le délai raisonnable que peut fixer la demande, une déclaration, contenant les renseignements prescrits, sur les gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte pour l’année qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Déclaration émanant d’un fiduciaire

    (3) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, fiduciaire ou tuteur et tout mandataire ou toute autre personne administrant, dirigeant, liquidant, contrôlant les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne qui n’a pas produit pour l’année une déclaration des gains provenant du travail qu’elle a effectué pour son propre compte, comme l’exige le présent article, ou s’en occupant de toute autre façon, est tenue de produire auprès du ministre une déclaration en la forme prescrite des gains en question pour l’année.

  • Note marginale :Désignation de la province de résidence

    (4) Les renseignements prescrits que doit contenir une déclaration des gains d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, pour une année, dont le présent article exige la production auprès du ministre, indiquent la province où la personne résidait le dernier jour de cette année.

  • Note marginale :Défaut de déclaration pendant quatre ans

    (5) Lorsque aucune déclaration des gains pour une année provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte n’a été produite auprès du ministre, ainsi que l’exige le présent article, et ce au plus tard quatre ans après la date à laquelle elle est tenue de produire pour l’année en question la déclaration visée au paragraphe (1), le montant de toute cotisation qui, d’après la présente loi, doit être versé par elle pour l’année, à l’égard de semblables gains, est réputé nul sauf si, avant l’expiration de ces quatre ans, le ministre a évalué la cotisation pour l’année à l’égard de ces gains.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 30
  • 1991, ch. 49, art. 209
  • 1997, ch. 40, art. 66

Note marginale :Une estimation doit être faite

 Toute personne tenue par l’article 30 de fournir une déclaration des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte doit, dans la déclaration, estimer le montant de la cotisation qu’elle est tenue de verser à cet égard.

  • S.R., ch. C-5, art. 32

Note marginale :Examen de la déclaration et avis d’évaluation

 Le ministre examine, avec toute la diligence voulue, chaque déclaration des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte et évalue la cotisation pour l’année à cet égard ainsi que l’intérêt et les pénalités payables, s’il en est, et, après un tel examen, adresse un avis d’évaluation à la personne qui a produit la déclaration.

  • S.R., ch. C-5, art. 33

Note marginale :Paiement de la cotisation

  •  (1) Lorsque, selon le cas :

    • a) le montant de la cotisation qu’une personne est tenue de verser, pour une année, à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, est de quarante dollars ou moins;

    • b) une personne tenue par la présente loi de verser une cotisation, pour une année, à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, n’est pas tenue aux termes des articles 155 ou 156 de la Loi de l’impôt sur le revenu de faire, au cours de cette année des versements d’acomptes provisionnels de base sur son impôt sur le revenu,

    cette personne doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général le montant intégral de sa cotisation.

  • Note marginale :Agriculteurs et pêcheurs

    (2) Toute personne à qui s’applique l’article 155 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf une personne visée par le paragraphe (1), est tenue de payer au receveur général au plus tard le 31 décembre de chaque année, les deux tiers :

    • a) de la cotisation qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite;

    • b) de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente.

    Elle est aussi tenue de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée comme le prévoit l’article 31. Toutefois, les alinéas a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, au titre de la personne, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.

  • Note marginale :Autres personnes

    (3) Toute personne, sauf une personne visée par les paragraphes (1) ou (2), est tenue de verser au receveur général pour chaque année :

    • a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre respectivement de l’année, un montant égal au quart :

      • (i) de la cotisation qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite,

      • (ii) de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente;

    • b) au plus tard :

      • (i) le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente,

      • (ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente,

        • (B) la moitié de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente.

    Elle est aussi tenue de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée comme le prévoit l’article 31. Toutefois, les alinéas a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, au titre de la personne, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 33
  • 1991, ch. 49, art. 210
  • 1993, ch. 24, art. 145

Note marginale :Intérêt sur les cotisations impayées

  •  (1) La personne qui a versé au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, à valoir sur la cotisation qu’elle est tenue de faire pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant moindre que celui de la cotisation qu’elle est ainsi requise de payer doit acquitter l’intérêt au taux annuel prescrit sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.

  • Note marginale :Intérêt sur les versements

    (2) En plus de tout intérêt payable aux termes du paragraphe (1), lorsqu’une personne, requise par l’article 33 de payer une partie ou un versement d’une cotisation, a omis d’acquitter ainsi qu’elle en était requise la totalité ou une fraction de cette partie ou de ce versement de cotisation, elle doit, lors du paiement du montant qu’elle a ainsi omis de faire, acquitter sur ce montant l’intérêt au taux annuel prescrit à compter de la date à laquelle ou avant laquelle elle était tenue de faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou jusqu’au premier jour de la période à l’égard de laquelle elle est redevable de l’intérêt sur ce montant aux termes du paragraphe (1), en choisissant de ces deux jours celui qui est antérieur à l’autre.

  • Note marginale :Prescription applicable aux agriculteurs et pêcheurs

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(2) de payer une partie ou un versement d’une cotisation à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(2), une partie ou un versement calculé par rapport à l’un des montants suivants, selon ce qui aboutit au montant le moins élevé à payer par la personne dans ce délai :

    • a) la cotisation qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins 40 dollars;

    • b) la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;

    • c) le montant qui, selon l’avis que lui a envoyé le ministre, correspond au montant du versement payable par elle pour l’année.

  • Note marginale :Prescription applicable aux autres personnes

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(3) de payer une partie ou un versement d’une cotisation à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(3), une partie ou un versement calculé par rapport à l’un des montants suivants, selon ce qui aboutit au total le moins élevé de ces parties ou versements à payer par la personne dans ce délai :

    • a) la cotisation qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins 40 dollars;

    • b) la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;

    • c) les montants déterminés selon l’alinéa 33(3)b) au titre de la personne pour l’année;

    • d) les montants qui, selon les avis que lui a envoyés le ministre, correspondent aux montants de versement payables par elle pour l’année.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 34
  • 1991, ch. 49, art. 211
  • 1993, ch. 24, art. 146
  • 1994, ch. 21, art. 124

Note marginale :Défaut de déclaration

  •  (1) Quiconque ne déclare pas ses gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte à l’égard d’une année, ainsi et lorsque l’exige l’article 30, est passible d’une pénalité de cinq pour cent de telle partie du montant de la cotisation, exigée de lui pour l’année à l’égard de ces gains, qui est demeurée impayée à l’expiration du délai imparti pour la production de la déclaration. Toutefois, si une personne est passible d’une pénalité aux termes du paragraphe 162(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de la même année, le ministre peut réduire la pénalité dont elle est passible en vertu du présent article ou en faire une remise totale ou partielle.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque omet de faire une déclaration ainsi que l’exige le paragraphe 30(3) est passible d’une pénalité de cinq dollars par jour de retard, mais ne dépassant pas au total cinquante dollars.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 35
  • 1991, ch. 49, art. 212

Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sauf disposition contraire prévue par règlement, les dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu sur le paiement de l’impôt, les cotisations, les oppositions aux cotisations, les appels, les intérêts, les pénalités et les remboursements en trop, ainsi que la partie XV, sauf l’article 221, de cette loi et les paragraphes 248(7) et (11) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à tout montant payé ou payable au titre d’une cotisation pour une année à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte comme si ce montant était un montant payé ou payable au titre d’un impôt prévu par cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 36
  • L.R. (1985), ch. 38 (3e suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 49, art. 213

Note marginale :Rang prioritaire à donner au paiement

 Lorsqu’un paiement est fait au ministre à valoir sur des impôts visés à l’article 228 de la Loi de l’impôt sur le revenu et sur une cotisation prévue par la présente loi, à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne a exécuté pour son propre compte, nonobstant toute instruction donnée par la personne qui fait le versement quant à son imputation, la partie du paiement qui serait imputée selon cet article à l’acquittement de l’impôt d’après la Loi de l’impôt sur le revenu est affectée au paiement de la cotisation prévue par la présente loi et tenue pour un versement à valoir sur cette cotisation et, jusqu’à concurrence du montant ainsi affecté, ne peut éteindre l’obligation de payer l’impôt selon la Loi de l’impôt sur le revenu; le solde est imputé à l’acquittement de l’impôt exigible selon la Loi de l’impôt sur le revenu et libère de son obligation la personne qui fait ce versement d’impôt jusqu’à concurrence de ce montant.

  • S.R., ch. C-5, art. 38
  • 1970-71-72, ch. 43, art. 3, ch. 63, art. 4

SECTION EDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remboursement des versements excédentaires

Note marginale :Remboursement des versements excédentaires lorsque la demande est faite dans les quatre ans

  •  (1) Lorsqu’un versement excédentaire a été fait par un employé pour valoir sur sa cotisation, prévue par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année.

  • Note marginale :Remboursement après arrêt

    (2) Lorsqu’un montant à valoir sur une cotisation a été déduit de la rémunération d’un employé, ou a été payé par un employeur à l’égard d’un employé qui était à son service, et qu’à la suite d’une décision prise au titre de l’article 27, 27.1 ou 28, il est décidé que ce montant excède celui dont la déduction ou le paiement était requis par la présente loi, sur demande écrite présentée au ministre par l’employé ou l’employeur au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication de la décision, le ministre rembourse l’excédent.

  • Note marginale :Remboursement lorsque le ministre constate que le montant déduit dépasse le montant requis

    (3) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un employé ou un employeur fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, le montant déduit de la rémunération de l’employé, ou payé par l’employeur à l’égard d’un employé, selon le cas, excède le montant dont la déduction ou le versement pour l’année était requis selon la présente loi, si une telle demande est présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, le ministre peut rembourser l’excédent du montant ainsi déduit ou payé sur le montant dont la déduction ou le versement était ainsi requis.

  • Note marginale :Remboursement au travailleur autonome de l’excédent de cotisation

    (4) Lorsqu’une personne a payé, pour valoir sur la cotisation qu’il lui fallait verser pour une année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant supérieur à cette cotisation, le ministre :

    • a) peut rembourser la partie du montant ainsi payé en excédent de la cotisation lors de la mise à la poste de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;

    • b) doit faire ce remboursement après la mise à la poste de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année.

  • Note marginale :Remboursement après rectification

    (4.1) Malgré toutes autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une personne a payé, pour valoir sur la cotisation qu’il lui fallait verser une année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte ou lorsque le montant déduit de la rémunération de l’employé excède le montant dont la déduction ou le versement pour l’année était requis selon la présente loi, le ministre peut rembourser ce versement ou cet excédent compte tenu de la rectification inscrite, conformément à l’article 97, dans le registre des gains.

  • Note marginale :Recouvrement du montant remboursé ou imputé en réduction d’une obligation

    (5) Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme déduite à valoir sur la cotisation d’un employé, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou sur d’autres sources, a remboursé à l’employé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de l’employé envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû être imputé, l’excédent peut être recouvré en tout temps de l’employé à titre de créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Imputation du remboursement

    (6) Au lieu de faire un remboursement qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu du présent article, le ministre peut, lorsque la personne à qui le remboursement est payable est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou est sur le point de l’être, imputer le montant du remboursement sur ce dont la personne est ainsi redevable et en aviser le cotisant.

  • Note marginale :Intérêts

    (7) Le montant des remboursements ou des imputations effectués conformément à la présente loi, pour cause de versement excédentaire, est majoré des intérêts dont la durée et le taux annuel, variable en fonction des circonstances, sont déterminés par règlement. Il n’est tenu aucun compte des intérêts dont le montant est inférieur à un dollar ou lorsque le remboursement est fait dans les circonstances visées au paragraphe (4.1).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 38
  • 1991, ch. 49, art. 214
  • 1997, ch. 40, art. 67

Note marginale :Remboursement d’un versement excédentaire en conformité avec un accord

  •  (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un versement excédentaire a été fait par un employé à valoir sur sa cotisation pour une année selon la présente loi, le ministre peut, conformément à tout accord qu’il peut conclure — si le gouverneur en conseil donne en l’espèce son approbation — avec l’autorité compétente d’une province chargée de l’application du régime provincial de pensions, mentionné au paragraphe 8(2), si la demande écrite lui en est faite par l’employé au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, rembourser à l’employé la totalité de l’excédent mentionné à ce paragraphe, auquel cas, l’intégralité de ce montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur sa cotisation pour cette année, selon la présente loi.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Lorsque, en conformité avec tout accord conclu aux termes du paragraphe (1), l’autorité compétente de la province a remboursé à un employé la totalité de l’excédent mentionné au paragraphe 8(2) à l’égard de cet employé, l’intégralité du montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur sa cotisation pour cette année, selon le régime provincial de pensions mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Disposition relative aux ajustements financiers

    (3) Tout accord conclu aux termes du paragraphe (1) peut prévoir l’établissement d’ajustements financiers que nécessitent les paiements faits par des employés en conformité avec un tel accord, et l’inscription au crédit ou au débit du montant de ces ajustements, dans le compte du régime de pensions du Canada.

  • S.R., ch. C-5, art. 40
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 4

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer et prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • b) enjoindre à toute catégorie de personnes de produire des déclarations de renseignements concernant toute catégorie de renseignements requis relativement aux cotisations que prévoit la présente loi, notamment des renseignements sur les cotisations d’employés de semblables personnes désignées par la province où travaillaient ces employés;

    • c) exiger qu’une personne, tenue par règlement pris selon l’alinéa b) de produire une déclaration de renseignements, fournisse une copie de la déclaration ou une partie prescrite de cette déclaration, à la ou aux personnes dont les cotisations font l’objet de cette déclaration ou de cette partie de la déclaration;

    • d) prescrire une pénalité maximale de dix dollars par jour d’omission, n’excédant pas au total deux cent cinquante dollars, pour quiconque omet d’observer un règlement pris en vertu de l’alinéa b) ou c);

    • e) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions agriculture, chasse, débit des bois, emploi fortuit, exploitation agricole, exploitation des bois, horticulture, jours ouvrables, organisme international, pêche, piégeage ou sylviculture;

    • f) préciser la manière dont une disposition de la présente loi, qui s’applique ou s’étend à un employeur d’un employé, doit s’appliquer ou s’étendre à toute personne par qui la rémunération d’un employé pour des services rendus dans un emploi ouvrant droit à pension est payée en totalité ou en partie, ainsi qu’à l’employeur de tout semblable employé;

    • g) spécifier les circonstances dans lesquelles, et les conditions auxquelles, une personne est considérée comme étant ou ayant été, ou n’étant pas ou n’ayant pas été, membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada pour l’application de l’alinéa 6(2)g);

    • h) autoriser le ministre à conclure, au nom du gouvernement du Canada, des accords en vue de donner effet aux alinéas 6(2)h) ou 7(1)e) ou f);

    • i) régir la procédure à suivre à l’égard de l’arrêt, par le ministre, de questions soumises aux termes de la présente partie;

    • j) établir les modalités qui régissent les remboursements faits en conformité avec un accord quelconque, prévu par le paragraphe 39(1), que peut conclure le ministre au nom du gouvernement du Canada;

    • k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • (2) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 256]

  • Note marginale :Publication et prise d’effet

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) et établissant des règles visées au paragraphe 21(1) ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient; cet effet peut être rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur de certains accords

    (4) Un accord ayant pour objet de donner effet aux alinéas 6(2)h) ou 7(1)f), conclu par le ministre en conformité avec un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)h), s’applique à l’égard d’une période antérieure à sa conclusion s’il en dispose ainsi.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 40
  • 1991, ch. 49, art. 215
  • 1998, ch. 19, art. 256

Infractions

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Tout employeur qui omet d’observer les dispositions du paragraphe 21(1) ou 23(3) commet une infraction et, en sus de toute autre pénalité prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) soit une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) soit, à la fois, l’amende qu’impose l’alinéa a) et un emprisonnement maximal de six mois.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque omet d’observer les dispositions de l’article 24 ou 25 ou y contrevient commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quiconque omet d’observer les dispositions de l’article 30 ou d’un règlement pris aux termes de l’alinéa 40(1)b) ou c), ou y contrevient, commet une infraction et, en sus de toute autre pénalité prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’au moins vingt-cinq dollars par jour d’omission mais n’excédant pas au total mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (4) Quiconque, selon le cas :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration de renseignements, un certificat, un état ou une réponse, produits ou faits aux termes de la présente partie ou d’un règlement;

    • b) pour éluder le paiement d’une cotisation établie par la présente loi, détruit, altère, mutile, cache les registres ou livres de compte d’un employeur, ou en dispose autrement;

    • c) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur établissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de compte d’un employeur;

    • d) volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à l’observation de la présente loi ou au paiement de cotisations établies par la présente loi;

    • e) conspire avec une personne pour commettre une infraction décrite à l’un des alinéas a) à d),

    commet une infraction et, en sus de toute autre pénalité prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • f) soit une amende de vingt-cinq à cinq mille dollars, plus, dans un cas approprié, un montant n’excédant pas le double du montant de la cotisation qui aurait dû être déclarée payable ou que cette personne a tenté d’éluder;

    • g) soit, à la fois, l’amende prévue à l’alinéa f) et un emprisonnement maximal de six mois.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Une personne trouvée coupable selon le présent article d’avoir omis de se conformer au paragraphe 21(1) ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 40(1)b) ou c) n’est passible du paiement d’une pénalité qu’impose l’article 21 ou un règlement pris en vertu de l’article 40, pour la même omission, que si elle a été condamnée à payer cette pénalité ou si le paiement en a été exigé d’elle avant que la dénonciation ou la plainte qui a entraîné la déclaration de culpabilité ait été formulée ou déposée.

  • Note marginale :Dénonciation ou plainte

    (6) Une dénonciation ou une plainte prévue par le présent article peut être formulée ou déposée par tout fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre et, lorsqu’une dénonciation ou une plainte est présentée comme ayant été formulée ou déposée en vertu du présent article, elle est réputée avoir été formulée ou déposée par une personne autorisée à cet égard par le ministre et ne peut être contestée pour manque d’autorisation du dénonciateur ou du plaignant, sauf par le ministre ou une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 41
  • 1999, ch. 17, art. 111

PARTIE IIPensions et prestations supplémentaires

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bénéficiaire d’une allocation familiale

    family allowance recipient

    bénéficiaire d’une allocation familiale La personne qui reçoit ou a reçu une allocation ou une allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales, chapitre F-1 des Statuts revisés du Canada de 1970, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, ou de la Loi sur les allocations familiales, durant la période précédant le moment où un enfant atteint l’âge de sept ans, et toute autre personne désignée par règlement. (family allowance recipient)

    conjoint survivant avec enfant à charge

    conjoint survivant avec enfant à charge[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 44]

    enfant

    child

    enfant À l’égard d’un cotisant, enfant du cotisant, posthume ou non. Sont assimilés à un enfant un particulier adopté légalement ou de fait par le cotisant alors que ce particulier était âgé de moins de vingt et un ans et un particulier dont, légalement ou de fait, le cotisant a eu ou, immédiatement avant que ce particulier atteigne vingt et un ans, avait la garde ou la surveillance, à l’exclusion, sauf si le cotisant entretenait l’enfant au sens où l’entendent les règlements, d’un enfant du cotisant qui, avant le décès ou l’invalidité de ce dernier, est adopté légalement ou de fait par quelqu’un d’autre que le cotisant ou son époux ou conjoint de fait. (child)

    enfant à charge

    dependent child

    enfant à charge À l’égard d’un cotisant, enfant du cotisant qui est :

    • a) soit âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) soit âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements;

    • c) soit un enfant non visé par l’alinéa b), âgé de dix-huit ans ou plus et invalide, ayant été frappé d’invalidité sans interruption depuis le moment où il a atteint l’âge de dix-huit ans ou depuis que le cotisant est décédé, en choisissant celui de ces deux événements qui est survenu le dernier. (dependent child)

    enfant d’un cotisant invalide

    disabled contributor’s child

    enfant d’un cotisant invalide Enfant d’un cotisant invalide et qui est à la charge de ce dernier, à l’exclusion d’un enfant à charge décrit à l’alinéa c) de la définition de « enfant à charge ». La présente définition s’applique en outre à toute expression dérivée ayant une signification semblable. (disabled contributor’s child)

    entièrement ou dans une large mesure

    wholly or substantially

    entièrement ou dans une large mesure A le sens qui peut être prescrit. (wholly or substantially)

    maximum moyen des gains ouvrant droit à pension

    Maximum Pensionable Earnings Average

    maximum moyen des gains ouvrant droit à pension En ce qui concerne un cotisant, s’entend, à l’égard d’une année, de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année et de celui :

    • a) si l’année en question est antérieure à 1998 ou si la date de naissance du cotisant est antérieure au 1er janvier 1933, pour les deux années antérieures;

    • b) dans les autres cas, si l’année en question est :

      • (i) l’année 1998, pour les trois années antérieures,

        • (ii) postérieure à 1998, pour les quatre années antérieures. (Maximum Pensionable Earnings Average)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre du Développement des ressources humaines. (Minister)

    nombre de base des mois cotisables

    basic number of contributory months

    nombre de base des mois cotisables Dans le cas de tout cotisant, cent vingt moins le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable du cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions. (basic number of contributory months)

    orphelin

    orphan

    orphelin À l’égard d’un cotisant, enfant à charge d’un cotisant décédé, à l’exclusion d’un enfant à charge décrit à l’alinéa c) de la définition de « enfant à charge ». (orphan)

    survivant

    survivor

    survivant S’entend :

    • a) à défaut de la personne visée à l’alinéa b), de l’époux du cotisant au décès de celui-ci;

    • b) du conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci. (survivor)

    survivant avec enfant à charge

    survivor with dependent children

    survivant avec enfant à charge Le survivant d’un cotisant, qui subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins d’un ou de plusieurs enfants à charge du cotisant. (survivor with dependent children)

  • Note marginale :Personne déclarée invalide

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

      • (i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

      • (ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

    • b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été établie.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 12
  • 1992, ch. 1, art. 23
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 1997, ch. 40, art. 68
  • 2000, ch. 12, art. 44

Indice de pension

Note marginale :Indice de pension

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’indice de pension pour une année donnée est constitué, selon les modalités prescrites, par la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l’année précédente, de l’indice des prix à la consommation pour chacun des mois de cette période de douze mois.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsque, pour une année donnée, l’indice de pension calculé conformément au paragraphe (1) est inférieur à l’indice de pension de l’année précédente, l’indice de pension est réputé être l’indice de pension de l’année précédente.

  • Note marginale :Modification de la base de l’indice des prix à la consommation

    (3) En cas d’ajustement de l’indice des prix à la consommation pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu, et, en conséquence, d’ajustement du pourcentage des chiffres de cet indice, un ajustement de pourcentage correspondant doit être apporté à toutes les données existantes de l’indice de pension au moment du prochain calcul de l’indice de pension.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 43
  • 1991, ch. 44, art. 3

SECTION APRESTATIONS PAYABLES

Note marginale :Prestations payables

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

    • a) une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de soixante ans;

    • b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :

      • (i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

      • (ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

      • (iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

      • (iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]

    • c) une prestation de décès doit être payée à la succession d’un cotisant qui a versé des contributions pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

    • d) sous réserve du paragraphe (1.1), une pension de survivant doit être payée à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :

      • (i) soit a atteint l’âge de soixante-cinq ans,

      • (ii) soit, dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans :

        • (A) ou bien avait au moment du décès du cotisant atteint l’âge de trente-cinq ans,

          • (B) ou bien était au moment du décès du cotisant un survivant avec enfant à charge,

          • (C) ou bien est invalide;

    • e) une prestation d’enfant de cotisant invalide doit être payée à chaque enfant d’un cotisant invalide qui :

      • (i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

      • (ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

      • (iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

      • (iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]

    • f) une prestation d’orphelin doit être payée à chaque orphelin d’un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité.

  • Note marginale :Limite

    Note de bas de page *(1.1) Dans le cas d’un conjoint de fait qui n’était pas, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de conjoint au paragraphe 2(1), dans sa version à cette date, la pension de survivant n’est payée en vertu de l’alinéa (1)d) que si le conjoint de fait est devenu un survivant le 1er janvier 1998 ou après cette date.

  • Note marginale :Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une pension d’invalidité et d’une prestation d’enfant de cotisant invalide

    (2) Pour l’application des alinéas (1)b) et e) :

    • a) un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

      • (i) soit, pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, soit, lorsqu’il y a moins de six années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, pendant au moins quatre années,

      • (ii) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité;

    • b) la période cotisable d’un cotisant est la période qui :

      • (i) commence le 1er janvier 1966 ou au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans, en choisissant celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre,

      • (ii) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)b),

      mais ne comprend pas :

      • (iii) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,

      • (iv) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

  • Note marginale :Calcul dans le cas des autres prestations supplémentaires

    (3) Pour l’application des alinéas (1)c), d) et f), un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations :

    • a) soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, celle-ci ne comprenant pas tout mois dans une année qui suit l’année où il atteint l’âge de soixante-cinq ans et à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour cette année;

    • b) soit pendant au moins dix années.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 13
  • 1991, ch. 44, art. 4
  • 1992, ch. 2, art. 1
  • 1997, ch. 40, art. 69
  • 2000, ch. 12, art. 45 et 64

SECTION BCALCUL DES PRESTATIONS

Montant de base et ajustement annuel

Note marginale :Montant de base de la pension

  •  (1) La mention, dans la présente partie, du montant de base de toute prestation s’interprète comme la mention du montant de prestation calculé ainsi que le prévoit la présente partie, indépendamment des dispositions du paragraphe (2).

  • Note marginale :Ajustements annuels

    (2) Lorsqu’une prestation est devenue payable à compter d’un mois dans une année quelconque, le montant mensuel de base d’une telle prestation est ajusté annuellement, de la manière prescrite, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année suivante soit un montant égal au produit obtenu en multipliant :

    • a) le montant qui aurait été payable pour ce mois si aucun ajustement n’avait été fait aux termes du présent article à l’égard de cette année suivante,

    par

    • b) la proportion que l’indice de pension pour cette année suivante représente par rapport à l’indice de pension pour l’année qui précède cette année suivante.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 14

Pension de retraite

Note marginale :Montant de la pension de retraite

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal à vingt-cinq pour cent de la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Cas spécial

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le montant mensuel de base d’une pension de retraite payable à l’ancien bénéficiaire d’une pension d’invalidité à l’égard duquel un partage des gains ouvrant droit à pension a été approuvé avant ou après le commencement de la pension de retraite, si le partage a pour effet de diminuer la pension de retraite autrement payable, se calcule en divisant :

    • a) l’ensemble des montants suivants :

      • (i) le montant mensuel de base de la pension de retraite établi au paragraphe (1) qui serait payable au cotisant si les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ce dernier n’avaient pas fait l’objet d’un partage, multiplié par le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,

      • (ii) le montant mensuel de base de la pension de retraite établi au paragraphe (1) qui serait payable à la suite du partage, multiplié par le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculés en conformité avec l’article 49

    par

    • b) l’ensemble de ce qui suit :

      • (i) le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,

      • (ii) le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculés en conformité avec l’article 49.

  • Note marginale :Facteur d’ajustement à la hausse ou à la baisse

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), une pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 1986, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi par le ministre, sur avis de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières, afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite débute et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.

  • Note marginale :Exception si le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension augmente une pension de retraite

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, en raison du partage, conformément à l’article 55 ou 55.1, de gains non ajustés ouvrant droit à pension, il y a augmentation d’une pension de retraite qui est alors payable, le facteur d’ajustement qui, au lieu du facteur d’ajustement prévu au paragraphe (3), devient par la suite applicable au montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, est déterminé par la formule

    [(F1 × P1) + (F2 × E)]/P2

    • a) « F1 » étant un montant égal au facteur d’ajustement prévu au paragraphe (3) au moment où la pension de retraite a commencé à être payable;

    • b) « P1 » étant le montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, avant le partage;

    • c) « F2 » étant le moindre des chiffres suivants :

      • (i) un montant égal à ce que le facteur d’ajustement prévu au paragraphe (3) aurait été si la pension de retraite avait commencé durant le mois au cours duquel l’augmentation a commencé à être payable,

      • (ii) 1;

    • d) « E » étant égal à l’excédent de P2 sur P1;

    • e) « P2 » étant le montant mensuel de base de la pension de retraite immédiatement après le partage.

  • Note marginale :Exception : diminution de la pension de survivant

    (5) Sauf ce que prévoit un accord en application de l’article 80, lorsqu’une personne reçoit une pension de retraite conformément à la présente loi, ou encore reçoit une pension de survivant conformément à la présente loi et que la pension de survivant est à un moment quelconque diminuée depuis son plein montant en application du paragraphe 58(2), un facteur d’ajustement à la baisse résultant de l’application, à ce moment, du paragraphe (3) ou (4) n’est pas applicable à l’ensemble du montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, mais seulement au montant qui reste lorsque ce montant mensuel de base est diminué d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication :

    • a) du montant de la diminution dont a fait l’objet la pension de survivant

    par

    • b) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de survivant est diminuée.

  • Note marginale :Exception : partage postérieur au 65e anniversaire mais antérieur au commencement de la pension de retraite

    (6) Dans les cas où, après qu’une personne a atteint l’âge de soixante-cinq ans mais avant que celle-ci commence à recevoir une pension de retraite, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension est effectué en application de l’article 55 ou 55.1 à l’égard de cette personne, le facteur d’ajustement à la hausse visé au paragraphe (3) qu’il faut appliquer à l’augmentation de la pension de retraite attribuable au partage doit être basé sur l’intervalle de temps existant entre le partage et le commencement de la pension de retraite, sans tenir compte de l’intervalle de temps existant entre le mois au cours duquel cette personne atteint l’âge de soixante-cinq ans et le mois au cours duquel le partage est effectué.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 46
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 15, ch. 18 (3e suppl.), art. 29
  • 1991, ch. 44, art. 5

Note marginale :Montant de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

 Lorsqu’une pension de retraite devient payable à un cotisant à compter d’un mois antérieur à janvier 1976, la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension est le montant obtenu en divisant l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre de base des mois cotisables.

  • S.R., ch. C-5, art. 47

Note marginale :Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension dans le cas d’une pension commençant après décembre 1975

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), lorsqu’une pension de retraite devient payable à un cotisant à compter de tout mois postérieur à décembre 1975, la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension est le montant obtenu en divisant l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable ou par le nombre de base de ses mois cotisables, en choisissant le plus élevé de ces deux chiffres.

  • Note marginale :Déductions

    (2) Dans le calcul, conformément au paragraphe (1), de la moyenne mensuelle des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, il peut être déduit, dans le but de calculer ou recalculer les prestations payables à l’égard d’un mois à compter du 1er janvier 1978 :

    • a) du nombre total de mois dans la période cotisable d’un cotisant, les mois durant lesquels il était bénéficiaire d’une allocation familiale et au cours desquels ses gains ouvrant droit à pension étaient inférieurs à sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension établie indépendamment des paragraphes (3) et (4), mais cette déduction ne peut cependant résulter en un nombre de mois de sa période cotisable inférieur au nombre de base des mois cotisables, sauf :

      • (i) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide, au titre de la présente loi, après le 31 décembre 1997, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « quarante-huit mois »,

      • (i.1) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide, au titre de la présente loi, au cours de 1997, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « vingt-quatre mois »,

      • (ii) pour le calcul d’une prestation de décès et d’une pension de survivant, et alors « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « trente-six mois »;

    • b) du total de ses gains ouvrant droit à pension, l’ensemble de ces gains correspondant aux mois déduits en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Déductions allouées lorsque la période cotisable prend fin après l’âge de 65 ans

    (3) Lorsqu’une période cotisable d’un cotisant prend fin après le mois précédant celui au cours duquel ce dernier a atteint l’âge de soixante-cinq ans et que le nombre total de mois dans sa période cotisable restant, une fois faite la déduction prévue par l’alinéa (2)a), dépasse le nombre de base des mois cotisables, il faut, dans le calcul de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension conformément au paragraphe (1), déduire :

    • a) du nombre total de mois restant dans sa période cotisable, le nombre de mois compris dans cette période et postérieurs à ses soixante-cinq ans ou le nombre de mois par lequel le total excède le nombre de base des mois cotisables, en choisissant le moins élevé des deux chiffres;

    • b) du total de ses gains ouvrant droit à pension et restant, une fois faite la déduction prévue par l’alinéa (2)b), l’ensemble de ces gains pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout autre nombre égal de mois compris dans sa période cotisable, autres que des mois à l’égard desquels une déduction a déjà été faite en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Déductions autorisées lorsque le solde des mois dépasse 120

    (4) Lorsque le nombre des mois restant, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2) ou (3), du nombre total de mois compris dans la période cotisable d’un cotisant excède cent vingt, il doit, dans le calcul de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension en conformité avec le paragraphe (1), être déduit :

    • a) du nombre de mois ainsi restant, un nombre de mois égal :

      • (i) soit à quinze pour cent du nombre ainsi restant, et si un tel pourcentage de quinze pour cent comprend une fraction de mois, la fraction est remplacée par un mois entier,

      • (ii) soit au nombre de mois par lequel le nombre ainsi restant excède cent vingt,

      en choisissant le moins élevé de ces deux chiffres;

    • b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2) ou (3), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits selon l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout nombre égal de mois compris dans sa période cotisable autres que les mois pour lesquels une déduction a déjà été faite aux termes du paragraphe (2) ou (3).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 16
  • 1997, ch. 40, art. 70

Note marginale :Période cotisable

 La période cotisable d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant :

  • a) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité, commence avant la fin de 1986, lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, s’il verse une cotisation pour des gains après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, avec le mois pour lequel il a versé cette cotisation pour la dernière fois, mais en aucun cas plus tard que le mois de son décès;

  • b) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité, commence après la fin de 1986, avec le premier des mois suivants à survenir :

    • (i) le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans,

    • (ii) le mois de son décès,

    • (iii) le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence,

mais cette période ne comprend pas :

  • c) un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

  • d) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi pour un mois venant après décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 49
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 17

Note marginale :Total des gains ouvrant droit à pension

 Le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension est l’ensemble — pour tous les mois de sa période cotisable — de ses gains ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés de la manière prévue par l’article 51.

  • S.R., ch. C-5, art. 50

Note marginale :Calcul des gains ouvrant droit à pension pour un mois

  •  (1) Les gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois donné est le produit de A et B :

    où :

    A
    représente les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52 avoir versé une cotisation pour le mois,
    B
    représente :
    • a) s’il est né après le 31 décembre 1932 et qu’après son soixantième anniversaire de naissance un mois a été exclu de sa période cotisable pour cause d’invalidité et enfin, que sa pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997, le produit de :

      (C/D) × (E/F)

      où :

      C
      représente le maximum moyen de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle une pension d’invalidité lui est, pour la première fois, devenue payable — au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — , le versement de cette pension justifiant l’exclusion de sa période cotisable d’un mois postérieur à son soixantième anniversaire,
      D
      représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois en question,
      E
      représente l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle une prestation lui devient payable au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions,
      F
      représente l’indice de pension pour l’année décrite en C;
    • b) dans tous les autres, le quotient de

      G/D,

      où :

      G
      représente le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle une prestation lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions,
      D
      à la valeur indiquée à l’alinéa a).
  • Note marginale :Exception

    (2) Si pour l’application du paragraphe (1), l’année visée dans la description de C est 1987 ou une année antérieure, le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour cette année est calculé comme si le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour une année donnée antérieure à 1986 avait été calculé comme étant le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal au montant qui représente le produit du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 1986 qui est de 25 800 $, par le quotient de :

    A/B

    où :

    A
    représente, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédant l’année donnée qui est antérieure à 1986, les traitements et salaires hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités économiques au Canada tels que le publie Statistique Canada, en vertu de la Loi sur la statistique pour chaque mois de cette période,
    B
    représente, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année 1985, les traitements et salaires hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités économiques au Canada tels que les publie Statistique Canada.
  • Note marginale :Indice de pension antérieur à 1974

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque dans le cas du calcul de l’indice de pension, le début d’une période exclue de la période cotisable du cotisant pour cause d’invalidité est antérieure à 1974, l’alinéa 43.1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version modifiée par l’article 24, chapitre 4 des Statuts du Canada de 1974-75-76, doit se lire sans les mots « ou par l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente multiplié par 1,02, selon celui des deux chiffres qui est le moins élevé ».

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 51
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 18
  • 1997, ch. 40, art. 71

Note marginale :Montant des gains à l’égard desquels une cotisation est réputée versée pour un mois

  •  (1) Dans le calcul des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une cotisation, la cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé en divisant ses gains ouvrant droit à pension non ajustés pour l’année par douze, sauf que :

    • a) pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, ou au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire ou à la date à laquelle la pension cesse d’être payable, selon le cas;

    • b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt, durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions ou encore durant laquelle un mois quelconque est exclu de la période cotisable de ce cotisant en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire ou à son décès, antérieurs au moment où la pension de retraite est devenue payable ou à l’égard de mois qui n’ont pas été ainsi exclus, selon le cas,

    auquel cas les gains à l’égard desquels il est réputé avoir versé une cotisation afférente à chaque semblable mois doivent être un montant calculé en divisant ses gains non ajustés ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.

  • Note marginale :Lorsque aucune cotisation n’est versée

    (2) Dans le calcul des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune cotisation, le montant des gains à l’égard desquels une cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.

  • Note marginale :Quand une cotisation est réputée versée

    (3) Pour l’application de la présente partie :

    • a) un cotisant est réputé avoir versé une cotisation pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune cotisation pour une année quelconque dans le cas contraire;

    • b) un cotisant est réputé avoir versé une cotisation pour des gains afférents à tout mois pour lequel une cotisation est, selon le paragraphe (1), réputée avoir été versée par lui.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 52
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 19

Note marginale :Gains non ajustés ouvrant droit à pension pour une année

 Sous réserve de l’article 54, les gains non ajustés d’un cotisant ouvrant droit à pension pour une année sont un montant égal :

  • a) soit à l’ensemble des montants suivants :

    • (i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

    • (ii) ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier décrit à l’article 10;

  • b) soit à l’ensemble des montants suivants :

    • (i) ses gains sur lesquels une cotisation a été faite pour l’année en vertu de la présente loi, calculés comme étant l’ensemble des montants suivants :

      • (A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation pour l’année,

      • (B) le montant de toute cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,

    • (ii) ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés comme étant l’ensemble des montants suivants :

      • (A) le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,

      • (B) le montant de toute cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,

    • (iii) son exemption de base pour l’année;

  • c) soit à son maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année,

en choisissant le moins élevé de ces chiffres, sauf que, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses gains non ajustés ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 53
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 20

Note marginale :Gains non ajustés pour les années de partage

 Le montant des gains non ajustés d’un cotisant ouvrant droit à pension pour une année, calculé conformément à l’article 53, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu de l’article 55 ou 55.1 et d’un régime provincial de pensions.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 54
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 21

Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les cas de divorces et d’annulations de mariage ayant lieu avant l’entrée en vigueur de l’article 55.1

Note marginale :Demande de partage

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des paragraphes 55.2(2), (3) et (4) et de l’article 55.3, une demande écrite de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension d’ex-époux peut, dans les trente-six mois suivant la date d’un jugement irrévocable de divorce, d’un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou d’un jugement accordant la nullité d’un mariage, s’il est rendu avant le 1er janvier 1987 sans l’avoir été avant le 1er janvier 1978, être présentée au ministre par, ou de la part de, l’un ou l’autre des ex-époux, par leurs ayants droit ou par toute personne visée par règlement. Les ex-époux peuvent convenir par écrit de présenter la demande après l’expiration du délai de trente-six mois.

  • Note marginale :Demande de partage

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) par dérogation aux alinéas b) et c), les ex-époux doivent avoir cohabité durant le mariage pendant au moins trente-six mois consécutifs avant qu’une demande visée au paragraphe (1) puisse être approuvée par le ministre;

    • b) le mariage est réputé avoir été célébré ou annulé et le divorce réputé irrévocable le dernier jour de l’année précédant la date enregistrée du mariage, du jugement prononçant la nullité du mariage, la prise d’effet du jugement irrévocable de divorce ou du jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce;

    • c) les ex-époux sont réputés avoir cohabité pendant toute l’année où a eu lieu la célébration du mariage et ne pas avoir cohabité pendant l’année du divorce ou de l’annulation du mariage.

  • Note marginale :Détermination de la période de cohabitation

    (3) Seuls les mois où les ex-époux ont cohabité durant le mariage sont pris en ligne de compte pour déterminer la période à laquelle s’applique le partage des gains non ajustés des ex-époux ouvrant droit à pension. Pour l’application du présent article, les mois où les ex-époux ont cohabité sont déterminés de la manière prescrite par règlement.

  • Note marginale :Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

    (4) Sur approbation par le ministre d’une demande visée au paragraphe (1), a lieu, d’une part, l’addition des gains non ajustés ouvrant droit à pension afférents à des cotisations versées selon la présente loi et déterminés, de la même manière qu’est déterminé le total des gains visés à l’article 78, pour chaque ex-époux durant la période de cohabitation et, d’autre part, la division et l’attribution en parts égales à chaque ex-époux de ces gains non ajustés ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi

    (5) Aux fins du calcul et du paiement des prestations en vertu de la présente loi, au cas où un partage en vertu du paragraphe (4) et d’un régime provincial de pensions est effectué, le total des gains non ajustés d’un cotisant ouvrant droit à pension, pour toute année de partage, correspond à l’ensemble des gains non ajustés ouvrant droit à pension qui lui sont attribués tant en vertu de la présente loi que d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Absence de partage

    (6) Aucun partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension pour une période de cohabitation n’est effectué :

    • a) lorsque, pour une année, le total des gains de cette nature des ex-époux ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

    • b) pour la période avant laquelle l’un des ex-époux avait atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’un des ex-époux avait atteint l’âge de soixante-dix ans;

    • c) pour la période au cours de laquelle l’un des ex-époux était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions;

    • d) pour tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de l’un ou l’autre des ex-époux en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Paiement des prestations

    (7) Le montant de base de toute prestation payable, en vertu de la présente loi, à l’un des ex-époux ou à son égard, pour tout mois à compter du jour ou avant le jour de réception de la demande visée au paragraphe (1), est, dès l’approbation de celle-ci, calculé et ajusté conformément à l’article 45, compte tenu cependant du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension effectué en vertu du présent article, et la prestation ajustée est payable à compter du mois qui suit celui de la réception de la demande visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis du partage

    (8) Tout requérant ainsi que l’ex-époux ou son ayant droit doivent être avisés de la manière prescrite par règlement, dès l’approbation par le ministre de toute demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension et peuvent en appeler du partage ou de son résultat, conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Règlements

    (9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les délais et les modalités de présentation ou de retrait des demandes de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, indiquer la procédure à suivre pour examiner ces demandes et les approuver, ainsi que préciser les renseignements et la preuve à fournir à ce sujet.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 55
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 22
  • 1991, ch. 44, art. 6
  • 1995, ch. 33, art. 26
  • 2000, ch. 12, art. 46

Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

Note marginale :Circonstances donnant lieu au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 55.2 et 55.3, il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les circonstances suivantes :

    • a) dans le cas d’époux, lorsqu’est rendu un jugement irrévocable de divorce, un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou un jugement en nullité de mariage, dès que le ministre est informé du jugement et dès qu’il reçoit les renseignements prescrits;

    • b) dans le cas d’époux, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande de l’un ou l’autre des époux ou de leur part, ou de leurs ayants droit ou encore d’une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les époux ont vécu séparément durant une période d’au moins un an,

      • (ii) dans les cas où l’un des époux meurt après que ceux-ci ont vécu séparément durant une période d’au moins un an, la demande est faite dans les trois ans suivant le décès;

    • c) dans le cas de conjoints de fait, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande de l’un ou l’autre des anciens conjoints de fait, ou de leur part, ou d’une demande de leurs ayants droit ou encore d’une personne visée par règlement, si la demande est faite dans les quatre ans suivant le jour où les anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément et si :

      • (i) soit les anciens conjoints de fait ont vécu séparément pendant une période d’au moins un an,

      • (ii) soit l’un des anciens conjoints de fait est décédé pendant cette période.

  • Note marginale :Calcul de la période de séparation

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) les personnes visées par le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension sont réputées avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’une d’elles avait effectivement l’intention de vivre ainsi;

    • b) il n’y a pas interruption ni cessation d’une période de vie séparée du seul fait :

      • (i) soit que l’une des personnes visées par le partage est devenue incapable soit d’avoir ou de concevoir l’intention de prolonger la séparation, soit de la prolonger de son plein gré, si le ministre estime qu’il y aurait eu probablement prolongation sans cette incapacité,

      • (ii) soit qu’il y a eu reprise de la cohabitation par les personnes visées par le partage principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Période de cohabitation

    (3) Pour l’application du présent article, il faut, pour qu’ait lieu un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, que les personnes visées par le partage aient cohabité pendant une période continue d’au moins un an, une telle période s’entendant, pour l’application du présent paragraphe, au sens que lui donnent les règlements.

  • Note marginale :Période : partage des gains non ajustés

    (4) Seuls les mois où les personnes visées par le partage ont cohabité sont pris en considération pour déterminer la période à laquelle s’applique le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes; pour l’application du présent paragraphe, les mois où ces personnes ont cohabité sont déterminés de la manière prescrite.

  • Note marginale :Discrétion du ministre

    (5) Avant qu’ait lieu, en application du présent article, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, ou encore au cours de la période prescrite après qu’a eu lieu un tel partage, le ministre peut refuser d’effectuer ce partage, comme il peut l’annuler, selon le cas, s’il est convaincu que :

    • a) des prestations sont payables aux deux personnes visées par le partage ou à leur égard;

    • b) le montant des deux prestations a diminué lors du partage ou diminuerait au moment où il a été proposé que le partage ait lieu.

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 23
  • 1991, ch. 44, art. 7
  • 1995, ch. 33, art. 27
  • 1997, ch. 40, art. 72
  • 2000, ch. 12, art. 47

Note marginale :Application de l’article 55.1

Note de bas de page * L’article 55.1 s’applique :

  • a) à l’égard des jugements irrévocables de divorce, des jugements accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou des jugements en nullité de mariage rendus le 1er janvier 1987 ou après cette date;

  • b) à l’égard des conjoints et des anciens conjoints qui commencent à vivre séparément le 1er janvier 1987 ou après cette date mais avant l’entrée en vigueur du présent article, conjoint ayant au présent alinéa le sens qu’on lui donnait à l’entrée en vigueur du présent article;

  • c) à l’égard des époux et des anciens conjoints de fait qui commencent à vivre séparément après l’entrée en vigueur du présent article.

  • 2000, ch. 12, art. 47
  •  (1)  [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 48]

  • Note marginale :Contrats ou ordonnances judiciaires sans effet à l’égard du ministre

    (2) Sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (3), sont sans effet quant au ministre en ce qui concerne le partage, en application de l’article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension, les dispositions d’un contrat écrit entre des personnes visées par le partage ou d’une ordonnance d’un tribunal respectivement conclu ou rendue le 4 juin 1986 ou après cette date.

  • Note marginale :Contrats ayant leurs effets à l’égard du ministre

    (3) Dans les cas où les conditions ci-après sont réunies, le ministre est lié par la disposition visée à l’alinéa a) et n’effectue pas le partage en application de l’article 55 ou 55.1 :

    • a) un contrat écrit est conclu entre les personnes visées par le partage, le 4 juin 1986 ou après cette date, et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l’intention de ces personnes de ne pas faire le partage, en application de l’article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    • b) la disposition en question du contrat est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à de tels contrats;

    • c) le contrat a été conclu :

      • (i) dans le cas d’un partage visé par l’article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), avant le jour de la demande,

      • (ii) dans le cas d’un partage visé par l’alinéa 55.1(1)a), avant que ne soit rendu un jugement irrévocable de divorce, un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou un jugement en nullité de mariage, selon le cas;

    • d) la disposition en question du contrat n’a pas été annulée aux termes d’une ordonnance d’un tribunal.

  • Note marginale :Avis du ministre aux parties

    (4) Sans délai après avoir été informé d’un jugement irrévocable de divorce, d’un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou d’un jugement en nullité de mariage, ou après avoir reçu une demande en conformité avec l’article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), le ministre donne à chacune des personnes visées par le partage, en la manière prescrite, un avis de la période pour laquelle il y aura partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.

  • Note marginale :Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

    (5) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1, il y a addition des gains non ajustés ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des cotisations versées selon la présente loi, déterminés de la même manière que le total des gains ouvrant droit à pension afférents à des cotisations versées selon la présente loi est déterminé conformément à l’article 78, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ouvrant droit à pension ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

  • Note marginale :Effet du partage

    (6) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des gains non ajustés ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est l’ensemble de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5) et de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Régime provincial de pensions

    (7) Il n’y a pas lieu à partage en application de l’article 55.1 pour un mois au cours duquel les personnes visées par le partage ont cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l’application du présent paragraphe dans les cas où l’une ou l’autre de ces personnes, ou encore l’une et l’autre de celles-ci, ont versé des cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins que les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes attribués en vertu d’un régime provincial de pensions ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un mode en substance similaire à celui qui est décrit au présent article et à l’article 55.1.

  • Note marginale :Absence de partage

    (8) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage en application de l’article 55.1 :

    • a) pour une année au cours de laquelle le total des gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

    • b) pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;

    • c) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions;

    • d) pour un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de l’une ou l’autre de ces personnes en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Paiement des prestations

    (9) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

  • Note marginale :Avis du partage

    (10) Dès qu’il y a partage en application de l’article 55.1, les personnes visées par le partage, ou leurs ayants droit, en sont avisées de la manière prescrite.

  • Note marginale :Règlements

    (11) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer les délais et les modalités de présentation ou de retrait des demandes de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    • b) prévoir la procédure à suivre pour examiner ces demandes et les approuver, de même que les renseignements et la preuve à fournir à ce sujet;

    • c) fixer la date à laquelle prend effet le partage ou son approbation et celle à laquelle prend effet l’attribution de gains ouvrant droit à pension à la suite d’un partage.

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 23
  • 1991, ch. 44, art. 8
  • 1995, ch. 33, art. 28
  • 1997, ch. 40, art. 73
  • 2000, ch. 12, art. 48

Note marginale :Incapacité

  •  (1) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par la personne visée par le partage ou quiconque de sa part, qu’à la date à laquelle une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension a été faite au titre du paragraphe 55(1) ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) ou à laquelle le ministre a reçu les renseignements prescrits visés à l’alinéa 55.1(1)a), la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou d’informer le ministre du jugement visé à l’alinéa 55.1(1)a), le ministre peut réputer la demande avoir été faite ou les renseignements prescrits avoir été reçus au cours du premier mois au cours duquel le partage aurait pu avoir lieu ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité de la personne a commencé.

  • Note marginale :Incapacité

    (2) Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite au titre du paragraphe 55(1) ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) ou les renseignements prescrits avoir été reçus le premier mois au cours duquel un partage aurait pu avoir lieu ou, s’il est postérieur, celui au cours duquel la période d’incapacité, selon le ministre, a commencé, s’il est convaincu sur preuve présentée par la personne visée par le partage ou quiconque de sa part :

    • a) que la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou de fournir les renseignements prescrits visés à l’alinéa 55.1(1)a) avant la date à laquelle la demande a réellement été faite ou celle à laquelle le ministre a été informé du jugement;

    • b) que la période d’incapacité de la personne a cessé avant cette date;

    • c) que la demande a été faite ou que le ministre a été informé, selon le cas :

      • (i) au cours de la période — égale au nombre de jours de la période d’incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois — débutant à la date à laquelle la période d’incapacité de la personne a cessé,

      • (ii) si la période décrite au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d’incapacité de la personne a cessé.

  • Note marginale :Période d’incapacité

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), une période d’incapacité doit être continue à moins qu’il n’en soit prescrit autrement.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article ne s’applique qu’aux personnes incapables le 1er janvier 1991 ou dont la période d’incapacité commence à compter de cette date.

  • 1991, ch. 44, art. 9
  • 2000, ch. 12, art. 49

Pension d’invalidité

Note marginale :Montant de la pension d’invalidité

  •  (1) Une pension d’invalidité payable à un cotisant est un montant mensuel de base comprenant :

    • a) une prestation à taux uniforme, calculée comme le prévoit le paragraphe (2);

    • b) soixante-quinze pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, calculée comme le prévoit le présent article.

  • Note marginale :Calcul de la prestation à taux uniforme

    (2) Le montant de la prestation à taux uniforme mentionnée à l’alinéa (1)a) est :

    • a) dans le cas d’une prestation à taux uniforme qui commence à être payable lors d’un mois de l’année 1986, quatre-vingt-onze dollars et six cents;

    • b) dans le cas d’une prestation à taux uniforme payable au cours d’un mois de l’année 1987, un montant obtenu par la multiplication de

      • (i) deux cent trente-trois dollars et trente-huit cents

      par

      • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour 1987 et l’indice de pension pour 1986;

    • c) dans le cas d’une prestation à taux uniforme qui commence à être payable lors d’un mois de l’année 1988 ou d’une année subséquente, un montant obtenu par la multiplication :

      • (i) du montant de la prestation à taux uniforme qui aurait été payable pour un mois de l’année précédant cette année

      par

      • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la prestation commence à être payable et l’indice de pension pour l’année précédant cette année.

  • Note marginale :Calcul de la pension de retraite du cotisant

    (3) Le montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application de l’alinéa (1)b), un montant égal à vingt-cinq pour cent de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension calculée conformément aux paragraphes (4) et (5).

  • Note marginale :Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide après le 31 décembre 1997, au titre de la présente loi, est, sous réserve des paragraphes 48(2) et (4), le montant obtenu par la division :

    • a) du total de ses gains ouvrant droit à pension

    par

    • b) le plus grand entre le nombre total de mois dans sa période cotisable et quarante-huit.

  • Note marginale :Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

    (4.1) Pour l’application du paragraphe (3), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide au cours de 1997, au titre de la présente loi, est, sous réserve des paragraphes 48(2) et (4), le montant obtenu par la division :

    • a) du total de ses gains ouvrant droit à pension

    par

    • b) le plus grand entre le nombre total de mois dans sa période cotisable et vingt-quatre.

  • Note marginale :Période cotisable

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la période cotisable d’un cotisant est la période :

    • a) commençant soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements;

    • b) se terminant avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa 44(1)b),

    mais celle-ci ne comprend pas :

    • c) un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

    • d) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi pour un mois venant après décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.

  • Note marginale :Cas où il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

    (6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le montant de la pension de retraite d’un cotisant à l’égard duquel il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension avant ou après le commencement de la pension d’invalidité, si le partage a pour effet de diminuer la pension d’invalidité autrement payable, est calculé en divisant :

    • a) l’ensemble des montants suivants :

      • (i) le montant de la pension de retraite du cotisant calculé conformément aux paragraphes (3) à (5) avant le partage, multiplié par le total des nombres suivants :

        • (A) le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable du cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,

        • (B) le nombre de mois à écouler avant le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans,

      • (ii) le montant de la pension de retraite du cotisant calculé conformément aux paragraphes (3) à (5) à la suite du partage, multiplié par le nombre de mois dans la période cotisable du cotisant, calculé conformément au paragraphe (5),

    par

    • b) le total des nombres suivants :

      • (i) le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable du cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,

      • (ii) le nombre de mois à écouler avant le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans,

      • (iii) le nombre de mois dans la période cotisable du cotisant, calculé conformément au paragraphe (5).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 56
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 24
  • 1991, ch. 44, art. 10
  • 1997, ch. 40, art. 74

Prestation de décès

Note marginale :Montant de la prestation de décès

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), une prestation de décès payable à la succession d’un cotisant est un montant global égal :

    • a) soit à six fois le montant de la pension de retraite du cotisant, calculé comme le prévoit le paragraphe (2);

    • b) soit à dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé,

    en choisissant le moindre de ces deux montants.

  • Note marginale :Plafond

    (1.1) Si le cotisant est décédé après le 31 décembre 1997, le montant global visé au paragraphe (1) ne peut dépasser 2 500 $.

  • Note marginale :Calcul de la pension de retraite du cotisant

    (2) Le montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est :

    • a) dans le cas d’un cotisant qui est décédé avant le 1er janvier 1987 et à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, le montant de cette pension pour ce mois ou, si la période cotisable de ce cotisant s’est terminée avant janvier 1976, le montant de la pension de retraite payable pour le mois au cours duquel il est décédé multiplié par la proportion que le nombre de base des mois cotisables représente par rapport au nombre de mois de la période cotisable du cotisant;

    • b) dans le cas d’un cotisant qui est décédé avant le 1er janvier 1987 et à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, un montant égal à vingt-cinq pour cent de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension, calculé comme le prévoient les articles 46 à 53 sauf que, dans ce calcul :

      • (i) les paragraphes 46(3) à (6) et l’article 47 ne sont pas applicables,

      • (ii) le paragraphe 48(1) doit se lire comme il suit :

        • « 48 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant est le montant obtenu en divisant le total de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable., »

      • (iii) l’article 51 doit se lire comme si, à la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant, était substituée une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé;

    • c) dans le cas d’un cotisant qui est décédé le 1er janvier 1987 ou après :

      • (i) lorsque aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal à vingt-cinq pour cent de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension, calculé aux termes du paragraphe (3),

      • (ii) lorsqu’une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, le produit obtenu par la multiplication :

        • (A) d’un montant égal à vingt-cinq pour cent de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension, calculé aux termes du paragraphe (3),

        par

        • (B) le rapport entre l’indice de pension pour l’année dans laquelle ce mois est compris et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable, calculé, dans le cas où la pension de retraite est devenue payable au cours d’une année antérieure à 1974, comme si l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable n’avait pas été soumis à la limite, mentionnée à l’alinéa 43.1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, de 1,02 fois l’indice de pension pour l’année précédente.

  • Note marginale :Calcul de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

    (3) Sous réserve des paragraphes 48(2), (3) et (4), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant est un montant obtenu par la division de son total des gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable ou par trente-six, selon le plus grand de ces deux derniers nombres, et :

    • a) dans le cas d’un cotisant à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique;

    • b) dans le cas d’un cotisant à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique mais il doit se lire comme si la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant était une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 57
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 25
  • 1991, ch. 44, art. 11
  • 1997, ch. 40, art. 75

Pension de survivant

Note marginale :Montant de la pension de survivant

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de survivant payable au survivant d’un cotisant est un montant mensuel de base établi comme suit :

    • a) dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, un montant mensuel de base comprenant, à la fois :

      • (i) une prestation à taux uniforme, calculée comme le prévoit le paragraphe (1.1),

      • (ii) 37 1/2 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, calculé comme le prévoit le paragraphe (3),

      réduit, sauf si le survivant était, au décès du cotisant, un survivant avec enfant à charge ou s’il est invalide, de 1/120 par mois pour le nombre de mois restant à courir, au décès du cotisant, avant que le survivant atteigne l’âge de quarante-cinq ans, et réduit, si à un moment quelconque après le décès du cotisant le survivant cesse d’être :

      • (iii) soit un survivant avec enfant à charge et n’est pas alors invalide,

      • (iv) soit invalide et n’est pas alors un survivant avec enfant à charge,

      de 1/120 par mois pour le nombre de mois restant alors à courir avant que le survivant atteigne l’âge de quarante-cinq ans;

    • b) dans le cas d’un survivant qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, un montant mensuel de base égal à soixante pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, calculé comme le prévoit le paragraphe (3).

  • Note marginale :Montant de la prestation à taux uniforme

    (1.1) Le montant de la prestation à taux uniforme visée au sous-alinéa (1)a)(i) est :

    • a) pour l’année 1986, quatre-vingt-onze dollars et six cents;

    • b) pour l’année 1987 ou toute année subséquente, un montant obtenu par la multiplication :

      • (i) du montant de la prestation à taux uniforme qui aurait été payable pour un mois de l’année qui précède cette année

      par

      • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la prestation à taux uniforme commence à être payable et l’indice de pension pour l’année qui précède cette année.

  • Note marginale :Calcul de la pension de survivant dans les cas de versement d’une pension de retraite

    (2) Dans les cas où une pension de survivant prévue par la présente loi et une pension de retraite prévue par la présente loi ou un régime provincial de pensions sont payables au survivant d’un cotisant, le montant mensuel de base de la pension de survivant payable à ce survivant est :

    • a) dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et dont la pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997, l’ensemble des montants suivants :

      • (i) la prestation à taux uniforme, calculée conformément au paragraphe (1.1),

      • (ii) le moindre des montants suivants :

        • (A) le résultat de la soustraction :

          C - D

          où :

          C
          représente 37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, calculé conformément au paragraphe (3),
          D
          représente 40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la pension de retraite du survivant — calculée sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6) mais en conformité avec le paragraphe 45(2),
        • (B) le montant qui, ajouté à la pension de retraite du survivant — calculée sans égard aux paragraphes 46(3) à (6) mais en tenant compte du paragraphe 45(2) — , est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable;

    • b) dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et dont la pension de retraite devient payable avant le 1er janvier 1998, l’ensemble des montants suivants :

      • (i) la prestation à taux uniforme, calculée conformément au paragraphe (1.1),

      • (ii) le moindre des montants suivants :

        • (A) 37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, calculé conformément au paragraphe (3),

        • (B) le montant qui, ajouté à la pension de retraite du survivant — calculée sans égard aux paragraphes 46(3) à (6) mais en tenant compte du paragraphe 45(2) — , est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable;

    • c) dans le cas d’un survivant qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui est né après le 31 décembre 1932 et dont la pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997, le moindre des montants suivants :

      • (i) le résultat de la soustraction :

        A - B

        où :

        A
        représente 60 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, calculé conformément au paragraphe (3),
        B
        représente 40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la pension de retraite du survivant — calculée sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6) mais en conformité avec le paragraphe 45(2),
      • (ii) le montant qui, ajouté à la pension de retraite du survivant — calculée sans égard aux paragraphes 46(3) à (6) mais en tenant compte du paragraphe 45(2) — , est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable;

    • d) dans tous les autres cas, le moindre des montants suivants :

      • (i) 60 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, calculé conformément au paragraphe (3),

      • (ii) le montant qui, ajouté à la pension de retraite du survivant — calculée sans égard aux paragraphes 46(3) à (6) mais en tenant compte du paragraphe 45(2) — , est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable.

  • Note marginale :Calcul de la pension de retraite du cotisant

    (3) Le montant de la pension de retraite du cotisant, à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2), est un montant calculé comme le prévoient les alinéas 57(2)a), b) ou c), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel, selon le cas :

    • a) une pension de survivant a commencé à être payable au survivant en raison d’une invalidité survenue postérieurement au décès du cotisant,

    • b) le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, n’ayant pas atteint cet âge au moment du décès du cotisant,

    • c) a commencé à être payable la pension de survivant aux termes de la présente loi ou, si elle lui est postérieure, la pension de retraite aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions,

    • d) une pension de survivant a commencé à être payable au survivant aux termes de la présente loi en des circonstances différentes de celles décrites à l’alinéa a), b) ou c),

    • e) le survivant a vu sa pension de retraite faire l’objet d’un ajustement conformément au paragraphe 55(7) ou 55.2(9) à la suite d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension,

    dans la proportion que l’indice de pension pour l’année qui comprend ce mois représente par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

  • Note marginale :Retrait de la limitation de l’indice des pensions

    (4) Pour calculer le montant mensuel de la pension de survivant en vertu du paragraphe (3), dans le cas où le cotisant est décédé avant 1974 et où le droit à la pension de survivant est acquis à compter d’un mois d’une année postérieure à 1973, la proportion mentionnée dans ce paragraphe doit être calculée comme si l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle est décédé le cotisant n’avait pas été soumis à la limite, mentionnée à l’alinéa 43.1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, de 1,02 fois l’indice de pension pour l’année précédente.

  • Note marginale :Calcul du montant de la pension de retraite payable au survivant

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), le montant mensuel de la pension de retraite payable au survivant d’un cotisant doit être calculé sans tenir compte des dispositions du régime provincial de pensions mentionné à ce paragraphe qui réduit les pensions des cotisants qui ont atteint l’âge de soixante-cinq ans ou interdit le paiement de pensions à de tels cotisants en raison des gains que leur procure leur emploi.

  • Note marginale :Calcul de la pension d’invalidité au cas de paiement d’une pension de survivant

    (6) Lorsqu’une pension de survivant et une pension d’invalidité prévues par la présente loi sont payables au survivant d’un cotisant et que soit la date du décès du cotisant, soit la date à laquelle le survivant est réputé, pour l’application de celle-ci, être devenu invalide est postérieure au 31 décembre 1997, le montant de la pension d’invalidité payable à ce survivant est sous réserve du paragraphe (6.1) un montant qui, ajouté au montant de la pension de survivant qui lui est payable pour un mois de l’année au cours de laquelle a commencé à être payable la pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être payable la pension d’invalidité, est égal à l’ensemble des montants suivants :

    • a) la plus élevée des prestations suivantes :

      • (i) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(i),

      • (ii) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec l’alinéa 56(1)a);

    • b) le moindre des montants suivants :

      • (i) le résultat obtenu en additionnant le montant payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), ou s’il est supérieur, celui payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), avec 60 pour cent du moindre de ces montants,

      • (ii) 75 pour cent du montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable.

  • Note marginale :Exception

    (6.1) Lorsque le paragraphe (6) s’applique et que le total de la pension de survivant et de la pension d’invalidité est inférieur au montant de la pension d’invalidité qui serait payable si aucune pension de survivant n’était payable, le montant de la pension d’invalidité est égal au résultat de la soustraction du montant visé à l’alinéa a) du montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant de la pension de survivant;

    • b) le montant de la pension d’invalidité qui serait payable si la pension de survivant ne l’était pas.

  • Note marginale :Calcul de la pension d’invalidité au cas de paiement d’une pension de survivant

    (6.2) Lorsqu’une pension de survivant et une pension d’invalidité prévues par la présente loi sont payables au survivant d’un cotisant et que le paragraphe (6) ne s’applique pas, le montant de la pension d’invalidité payable à ce survivant est un montant qui, ajouté au montant de la pension de survivant qui lui est payable pour un mois de l’année au cours de laquelle a commencé à être payable la pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être payable la pension d’invalidité, est égal à l’ensemble des montants suivants :

    • a) la plus élevée des prestations suivantes :

      • (i) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(i),

      • (ii) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec l’alinéa 56(1)a);

    • b) le moindre des montants suivants :

      • (i) l’ensemble des montants payables en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii) et l’alinéa 56(1)b),

      • (ii) le montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable.

  • Note marginale :Cas spécial

    (7) Dans les circonstances prescrites et à la demande écrite du requérant, le ministre peut, indépendamment du paragraphe (6) et s’il estime qu’il est avantageux pour le requérant de le faire, payer au requérant le plein montant de la pension d’invalidité et calculer le montant de la pension de survivant du requérant de façon similaire à celle qui est prévue au paragraphe (6) pour le calcul de la pension d’invalidité, mais l’ensemble des deux pensions ne peut en aucun cas être plus élevé que ce qu’il aurait été si le paragraphe (6) s’était appliqué.

  • Note marginale :Calcul de la pension de survivant en présence d’une pension d’invalidité conformément à un régime provincial de pensions

    (8) Sauf ce que prévoit un accord en application de l’article 80, lorsqu’une pension de survivant prévue à la présente loi et une pension d’invalidité prévue à un régime provincial de pensions sont payables au survivant d’un cotisant et que soit la date du décès du cotisant, soit la date à laquelle le survivant est réputé être devenu invalide au titre d’un régime provincial de pensions est postérieure au 31 décembre 1997, le montant de la pension de survivant payable à ce survivant est un montant qui, ajouté au montant de la pension d’invalidité qui lui est payable pour un mois de l’année au cours de laquelle a commencé à être payable une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être payable une pension d’invalidité, est égal à l’ensemble des montants suivants :

    • a) la plus élevée des prestations suivantes :

      • (i) la prestation à taux uniforme payable conformément au sous-alinéa (1)a)(i),

      • (ii) la prestation à taux uniforme payable conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité;

    • b) le moindre des montants suivants :

      • (i) l’ensemble de ce qui suit :

        • (A) le montant payable conformément au sous-alinéa (1)a)(ii), ou si elle est supérieure, la partie de la pension de retraite du cotisant qui est payable au survivant conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité,

        • (B) 60 pour cent du moindre de ces montants,

      • (ii) 75 pour cent du montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité a commencé à être payable.

  • Note marginale :Calcul de la pension de survivant en présence d’une pension d’invalidité conformément à un régime provincial de pensions

    (8.1) Sauf ce que prévoit un accord en application de l’article 80, lorsqu’une pension de survivant prévue à la présente loi et une pension d’invalidité prévue à un régime provincial de pensions sont payables au survivant d’un cotisant et que le paragraphe (8) ne s’applique pas, le montant de la pension de survivant payable à ce survivant est un montant qui, ajouté au montant de la pension d’invalidité qui lui est payable pour un mois de l’année au cours de laquelle a commencé à être payable une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être payable une pension d’invalidité, est égal à l’ensemble des montants suivants :

    • a) la plus élevée des prestations suivantes :

      • (i) la prestation à taux uniforme payable conformément au sous-alinéa (1)a)(i),

      • (ii) la prestation à taux uniforme payable conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité;

    • b) le moindre des montants suivants :

      • (i) l’ensemble de ce qui suit :

        • (A) les montants payables conformément au sous-alinéa (1)a)(ii),

        • (B) la partie de la pension de retraite du cotisant qui est payable au survivant conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité,

      • (ii) le montant d’une prestation de vingt-cinq pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité a commencé à être payable.

  • Note marginale :Admissibilité

    (9) Pour l’application du présent article, le survivant devient admissible à une pension de survivant le mois qui suit celui au cours duquel le survivant a d’abord satisfait aux critères du paragraphe 44(1) à l’égard de cette pension.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 58
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 26
  • 1991, ch. 44, art. 12
  • 1997, ch. 40, art. 76
  • 2000, ch. 12, art. 50 et 64

Prestation d’enfant de cotisant invalide et prestation d’orphelin

Note marginale :Montant de la prestation

 Une prestation d’enfant de cotisant invalide payable à l’enfant d’un cotisant invalide et une prestation d’orphelin payable à l’orphelin d’un cotisant est un montant mensuel de base égal à :

  • a) pour l’année 1991, cent treize dollars et quatorze cents;

  • b) dans le cas d’une prestation dont le paiement est dû au cours de l’année 1992, un montant de cent treize dollars et quatorze cents majoré du montant fixé aux termes du sous-alinéa c)(ii) plus trente-cinq dollars;

  • c) pour l’année 1993 et pour toute année subséquente, un montant obtenu par la multiplication :

    • (i) du montant de la prestation qui aurait été payable pour un mois de l’année qui précède cette année

    par

    • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la prestation commence à être payable et l’indice de pension pour l’année qui précède cette année.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 59
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 27
  • 1991, ch. 44, art. 13

SECTION CPAIEMENT DES PRESTATIONS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Demande de prestation

  •  (1) Aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi.

  • Note marginale :Demande de prestations par les ayants droit

    (2) Indépendamment des autres dispositions de la présente loi, et sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), une demande de prestation, autre qu’une prestation de décès, qui aurait été payable pour un mois à une personne décédée et qui, avant son décès, aurait, après approbation d’une demande à cet effet, eu droit au paiement de cette prestation conformément à la présente loi, ne peut être approuvée que lorsqu’elle est présentée, dans les douze mois suivant le décès de cette personne, par l’ayant droit, le représentant ou l’héritier de cette personne, ou encore par toute personne visée par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) La demande de prestation d’invalidité reçue après le 31 décembre 1997 ne peut être approuvée au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Pension de retraite

    (2.2) Dans le cas d’une pension de retraite, la demande ne peut être approuvée que pour un mois après que le cotisant décédé a atteint l’âge de soixante-dix ans.

  • Note marginale :Exception

    (3) La personne ou l’organisme qui, au moment du décès d’un enfant d’un cotisant invalide ou d’un orphelin d’un cotisant, en a la garde et la surveillance ou, si à cette époque, aucune personne ou aucun organisme n’en a la garde et la surveillance, la personne ou l’organisme que peut désigner le ministre peuvent, dans l’année qui suit ce décès, présenter une demande dans le cas où une prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’orphelin de cotisant aurait été payable, si la demande avait été approuvée, à un enfant d’un cotisant invalide ou à un orphelin d’un cotisant respectivement, sur demande présentée avant son décès, si celui-ci survient après le 31 décembre 1977 et avant que cet enfant ou orphelin n’ait atteint l’âge de dix-huit ans et avant qu’une demande n’ait été présentée.

  • Note marginale :Prestations payables aux ayants droit ou autres personnes

    (4) Lorsqu’une demande est présentée conformément au paragraphe (2) ou (3), est versée aux ayants droit ou aux personnes autorisées par règlement toute prestation qui aurait été payable à une personne décédée visée au paragraphe (2) ou à un enfant ou orphelin décédé visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Demande réputée avoir été reçue au moment du décès

    (5) Une demande présentée conformément au paragraphe (2) ou (3) est réputée avoir été reçue :

    • a) soit le jour du décès d’une personne qui, avant son décès, aurait eu droit, sur approbation de la demande, au versement d’une prestation en vertu de la présente loi;

    • b) soit le jour du décès de l’enfant ou de l’orphelin visé au paragraphe (3) si la personne ou l’organisme qui en a la garde et la surveillance n’a pas présenté de demande avant le décès de l’enfant ou de l’orphelin.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (6) Une demande de prestation doit être présentée au ministre en la manière et à l’endroit prescrits.

  • Note marginale :Examen de la demande et approbation du ministre

    (7) Le ministre examine, dès qu’il la reçoit, toute demande de prestation; il peut en approuver le paiement et en déterminer le montant payable aux termes de la présente loi, ou il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et avise dès lors par écrit le requérant de sa décision.

  • Note marginale :Incapacité

    (8) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur ou en son nom, que celui-ci n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande le jour où celle-ci a été faite, le ministre peut réputer cette demande de prestation avoir été faite le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé.

  • Note marginale :Idem

    (9) Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite le mois qui précède le premier mois au cours duquel une prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon lui, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé, s’il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur :

    • a) que le demandeur n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant la date à laquelle celle-ci a réellement été faite;

    • b) que la période d’incapacité du demandeur a cessé avant cette date;

    • c) que la demande a été faite, selon le cas :

      • (i) au cours de la période — égale au nombre de jours de la période d’incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois — débutant à la date où la période d’incapacité du demandeur a cessé,

      • (ii) si la période décrite au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d’incapacité du demandeur a cessé.

  • Note marginale :Période d’incapacité

    (10) Pour l’application des paragraphes (8) et (9), une période d’incapacité doit être continue à moins qu’il n’en soit prescrit autrement.

  • Note marginale :Application

    (11) Les paragraphes (8) à (10) ne s’appliquent qu’aux personnes incapables le 1er janvier 1991 dont la période d’incapacité commence à compter de cette date.

  • Note marginale :Présence

    (12) Le ministre peut demander à tout requérant ou autre personne ou à tout groupe ou catégorie de personnes de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements supplémentaires concernant la demande.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 60
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 28, ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
  • 1991, ch. 44, art. 14
  • 1997, ch. 40, art. 77

Note marginale :Approbation d’une prestation provisoire

  •  (1) Lorsqu’une demande de prestation est faite et que le paiement de la prestation serait approuvé sauf que le montant ne peut pas en être définitivement calculé au moment où l’approbation serait par ailleurs donnée, le ministre peut approuver le paiement d’une prestation provisoire d’un montant qu’il peut fixer et le paiement de la prestation provisoire peut être fait de la même manière que si la prestation avait été approuvée.

  • Note marginale :Ajustement à opérer lors de l’approbation postérieure de la prestation

    (2) Lorsqu’une prestation provisoire a été payée aux termes du paragraphe (1) et que le paiement d’une prestation est approuvé par la suite :

    • a) si le montant de la prestation provisoire était moindre que le montant de la prestation approuvée par la suite, il doit être payé au bénéficiaire le montant additionnel qui lui aurait été versé si la prestation avait été approuvée au moment où la prestation provisoire l’a été;

    • b) si le montant de la prestation provisoire dépassait le montant de la prestation approuvée par la suite, le montant versé en trop doit être déduit des versements subséquents de la prestation, ou autrement recouvré ainsi qu’en peut décider le ministre.

  • S.R., ch. C-5, art. 60

Note marginale :Cas où le paiement est approuvé après le premier mois

  •  (1) Le paiement d’une prestation pour chaque mois doit se faire au moment du mois en question que le ministre précise par directive sauf que, lorsque le paiement d’une prestation est approuvé après la fin du mois à l’égard duquel le premier paiement de la prestation est payable aux termes de la présente partie, des paiements mensuels de la prestation doivent être faits pour les mois commençant avec le mois qui suit celui au cours duquel le paiement de la prestation est approuvé et les paiements de la prestation pour les mois précédant le mois au cours duquel la prestation commence à être payée aux termes de la présente partie doivent être versés en une seule somme durant ce mois.

  • Note marginale :Moment où la prestation est réputée être devenue payable

    (2) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’une prestation est payable en vertu de la présente partie à compter d’un mois en particulier, la prestation est réputée être devenue payable au début de ce mois.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 62
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 29

Note marginale :Cas où le survivant se remarie avant que soit payable la pension de survivant

  •  (1) Lorsqu’une personne dont l’époux est décédé se remarie à un moment où aucune pension de survivant ne lui est payable, aucune pension de survivant n’est payable à cette personne durant la période de son remariage, et si, à la suite du décès de l’époux par ce remariage ou tout mariage subséquent, une pension de survivant lui était payable dans l’hypothèse où elle en ferait la demande, son époux décédé est réputé, pour l’application de la présente loi, son époux nommé dans la demande.

  • Note marginale :Cessation de la pension de survivant

    (2) Lorsqu’une personne à qui est payée une pension de survivant se remarie, la pension de survivant cesse d’être versée à compter du mois qui suit celui où elle s’est remariée.

  • Note marginale :Demande d’une pension de survivant

    (3) Lorsque l’époux d’une personne dont la pension de survivant a été interrompue aux termes du paragraphe (2) meurt, cette personne peut, sur demande à cet effet, recevoir une pension de survivant égale à la pension de survivant qui a été interrompue aux termes du paragraphe (2) ou la pension de survivant qui aurait été payable en raison du décès de l’époux si aucune pension de survivant n’avait été antérieurement payable à cette personne, en choisissant la plus élevée des deux pensions.

  • Note marginale :Paiement de pension à un ancien époux

    (4) Lorsque le mariage d’une personne dont la pension de survivant a été interrompue aux termes du paragraphe (2) s’est terminé autrement que par le décès de l’époux, la pension de survivant antérieurement payable à cette personne lui devient dès lors payable.

  • Note marginale :Calcul du montant de base de la pension de survivant

    (5) Lorsqu’une pension de survivant payable à une personne a été interrompue aux termes du paragraphe (2) et que, par la suite, une pension de survivant égale à la pension ainsi interrompue devient payable à cette personne ou que la pension ainsi interrompue lui devient de nouveau payable, le montant mensuel de base de la pension qui devient ainsi payable à cette personne doit être calculé comme si la pension interrompue aux termes du paragraphe (2) n’avait pas été interrompue.

  • Note marginale :Interdiction du cumul des pensions de survivant

    (6) Lorsque, en l’absence du présent paragraphe, seraient payables concurremment, à une personne, plusieurs pensions de survivant en vertu de la présente loi, ou une pension de survivant en vertu de la présente loi et une autre en vertu d’un régime provincial de pensions, n’est payable à cette personne qu’une seule pension de survivant, dont le montant est celui de la plus élevée des pensions de survivant qui lui seraient payables en l’absence du présent paragraphe.

  • Note marginale :Décès intervenant dans l’année qui suit le mariage

    (7) Lorsqu’un cotisant meurt dans l’année qui suit son mariage, aucune pension de survivant n’est payable à son survivant si le ministre n’est pas convaincu que l’état de santé du cotisant, lors de son mariage, justifiait chez lui une espérance de vie d’au moins un an par la suite.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (7)

    (7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si les périodes suivantes totalisent un an ou plus :

    • a) la période de cohabitation du cotisant et du survivant pendant leur mariage;

    • b) la période de cohabitation — dans une relation conjugale — du cotisant et du survivant précédant immédiatement leur mariage.

  • Note marginale :Application du paragraphe (3)

    (8) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’aux personnes qui ont présenté une demande conformément à ce paragraphe et dont la demande est encore pendante lors de l’entrée en vigueur de l’article 63.1.

  • Note marginale :Application du paragraphe (4)

    (9) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux personnes dont le mariage s’est terminé de la façon décrite à ce paragraphe avant l’entrée en vigueur de l’article 63.1.

  • Note marginale :Paragraphe inapplicable

    (10) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’une pension de survivant qui devient payable conformément à l’article 63.1.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 63
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 30
  • 2000, ch. 12, art. 51, 64 et 65(F)

Note marginale :Paragraphes inapplicables

  •  (1) Les paragraphes 63(1) et (2) ne s’appliquent pas à une personne qui se remarie après l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Demande de paiement ou de rétablissement d’une pension de survivant

    (2) Dans les cas où, avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1) :

    • a) une pension de survivant n’est pas devenue payable à une personne alors que, sauf le paragraphe 63(1), elle l’aurait été;

    • b) le paiement d’une pension de survivant à une personne a cessé en application du paragraphe 63(2),

    et que la personne ne reçoit pas une pension de survivant lors de l’entrée en vigueur du présent article, une demande écrite peut, dans le but d’obtenir l’ouverture ou le rétablissement de la pension de survivant, être faite au ministre par cette personne ou de sa part par une personne prescrite.

  • Note marginale :Ouverture de la pension de survivant

    (3) Dès l’approbation par le ministre de la demande prévue au paragraphe (2), une pension de survivant devient payable au requérant pour chaque mois commençant avec celui des mois suivants qui survient le dernier :

    • a) le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur;

    • b) le onzième mois précédant le mois au cours duquel la demande est reçue par le ministre.

  • Note marginale :Montant mensuel de base de la pension de survivant

    (4) Dans les cas où une pension de survivant devient payable à une personne en application du présent article, le montant mensuel de base de la pension est calculé conformément à l’article 58 comme si :

    • a) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)a), la pension de survivant qui, sauf le paragraphe 63(1), aurait été payable à cette personne l’était devenue au moment où elle le serait autrement devenue sans ce paragraphe;

    • b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)b), le paiement à cette dernière de la pension de survivant n’avait pas cessé conformément au paragraphe 63(2).

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 31

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 32]

Note marginale :La prestation ne peut être transférée, etc.

  •  (1) Une prestation ne peut être cédée, grevée de privilège, saisie, escomptée ou donnée en garantie. Toute opération qui vise à céder, grever, saisir, escompter ou donner en garantie une prestation est nulle.

  • Note marginale :Prestations exemptes

    (1.1) Les prestations sont, en droit ou en equity, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale verse, pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une prestation d’aide sociale — qui ne sont données qu’en l’absence des prestations prévues par la présente loi — , le ministre peut, en conformité avec les modalités réglementaires et malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations qui deviendraient payables à l’intéressé pour cette période le montant de l’avance ou du paiement et verser les sommes retenues à l’autorité provinciale ou municipale selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), lorsqu’une personne reçoit de la part de l’administrateur, agréé par le ministre, d’un régime ou programme d’assurance-invalidité, pour un mois ou une partie d’un mois, un paiement qui ne serait pas versé si une prestation en vertu de l’alinéa 44(1)b) avait été versée pour cette période et que, subséquemment, une prestation devient payable à cette personne pour cette période, le ministre peut, conformément aux modalités prescrites, retenir sur cette prestation et payer à l’administrateur en cause une somme ne dépassant pas le montant du paiement fait en vertu de ce programme.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 65
  • 1991, ch. 44, art. 15
  • 1995, ch. 33, art. 29
  • 1997, ch. 40, art. 78

Note marginale :Cession de la pension de retraite à l’époux ou conjoint de fait

  •  (1) Indépendamment du paragraphe 65(1) mais sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre peut, sur demande faite par un cotisant ou son époux ou conjoint de fait de la manière et en la forme prescrites, approuver la cession d’une partie de la pension de retraite du cotisant à son époux ou conjoint de fait si les circonstances décrites à l’un ou l’autre des paragraphes (6) et (7) se sont concrétisées.

  • (2) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 52]

  • Note marginale :Contrats et ordonnances judiciaires sans effet à l’égard du ministre

    (3) Sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (4), sont sans effet quant au ministre en ce qui concerne une cession en application du présent article les dispositions d’un contrat écrit entre les personnes visées par la cession ou d’une ordonnance d’un tribunal respectivement conclu ou rendue le 4 juin 1986 ou après cette date.

  • Note marginale :Contrats ayant leurs effets à l’égard du ministre

    (4) Le ministre est lié par la disposition visée à l’alinéa a) et ne donne pas son approbation à la cession en application du présent article dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un contrat écrit est conclu entre les personnes visées par la cession, le 4 juin 1986 ou après cette date, et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l’intention de ces personnes qu’il ne doit pas y avoir de cession en application du présent article;

    • b) la disposition en question du contrat est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à de tels contrats;

    • c) le contrat a été conclu avant le jour où la demande est faite;

    • d) la disposition en question du contrat n’a pas été annulée aux termes d’une ordonnance d’un tribunal.

  • Note marginale :Avis du ministre

    (5) Sans délai après avoir reçu d’un époux ou conjoint de fait une demande de cession, en application du présent article, le ministre donne à l’autre époux ou conjoint de fait, en la manière prescrite, un avis de la demande, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.

  • Note marginale :Cession double

    (6) La cession a lieu à l’égard des deux pensions de retraite et, dans les cas visés à l’alinéa b), en conformité avec l’accord, dans les cas où :

    • a) une pension de retraite est payable aux deux époux ou conjoints de fait conformément à la présente loi;

    • b) une pension de retraite est payable à un époux ou conjoint de fait conformément à la présente loi, une pension de retraite est payable à l’autre époux ou conjoint de fait conformément à un régime provincial de pensions et un accord prévu à l’article 80 stipule une cession dans les circonstances.

  • Note marginale :Cession simple

    (7) La cession a lieu seulement à l’égard de la pension de retraite des époux ou conjoints de fait dont l’un d’eux est un cotisant dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un époux ou conjoint de fait est un cotisant aux termes de la présente loi et l’autre époux ou conjoint de fait n’est pas un cotisant aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions;

    • b) une pension de retraite est payable, conformément à la présente loi, à l’époux ou conjoint de fait qui est un cotisant;

    • c) l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant a atteint l’âge de soixante ans.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (9).

    période cotisable conjointe

    joint contributory period

    période cotisable conjointe La période commençant soit le 1er janvier 1966, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :

    • a) si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs périodes cotisables respectives qui prend fin le plus tard;

    • b) si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :

      • (i) le mois au cours duquel la période cotisable du cotisant prend fin,

      • (ii) le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt.

    Cette période n’inclut pas, dans les cas d’application du paragraphe (6), un mois qui est exclu de la période cotisable des deux époux ou conjoints de fait en application de l’alinéa 49c) ou d). (joint contributory period)

    période de cohabitation

    period of cohabitation

    période de cohabitation S’entend au sens prescrit à cet égard, mais se termine, dans tous les cas, avec le mois au cours duquel prend fin la période cotisable conjointe. (period of cohabitation)

  • Note marginale :Partie de la pension qui peut être cédée

    (9) La partie de la pension de retraite d’un cotisant qui est cédée à son époux ou conjoint de fait conformément au présent article est un montant obtenu par la multiplication de l’élément visé à l’alinéa a) par celui visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant de la pension de retraite du cotisant, calculé conformément aux articles 45 à 53;

    • b) cinquante pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la période cotisable conjointe.

  • Note marginale :Prise d’effet de la cession

    (10) Une cession, en application du présent article, prend effet avec le mois suivant le mois au cours duquel est approuvée la demande de cession.

  • Note marginale :Fin des effets de la cession

    (11) Les effets d’une cession faite en application du présent article prennent fin à la première des éventualités suivantes à survenir :

    • a) le mois au cours duquel un des époux ou conjoints de fait décède;

    • b) le douzième mois suivant le mois au cours duquel les époux ou conjoints de fait commencent à vivre séparément au sens des alinéas 55.1(2)a) et b), dans lesquels la mention de « personnes visées par le partage » vaut mention de « époux ou conjoints de fait »;

    • c) dans les cas où le paragraphe (7) s’applique, le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’était pas un cotisant devient un cotisant;

    • d) le mois au cours duquel est rendu un jugement irrévocable de divorce, un jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce ou un jugement en nullité de mariage;

    • e) le mois suivant le mois au cours duquel le ministre agrée une ou plusieurs demandes d’annulation de la cession présentées par écrit par les deux époux ou conjoints de fait.

  • Note marginale :Demande de rétablissement

    (11.1) Dans les cas d’application de l’alinéa (11)e), chaque époux ou conjoint de fait peut présenter par écrit au ministre une demande de rétablissement de la cession.

  • Note marginale :Prise d’effet du rétablissement

    (11.2) La cession est rétablie le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre agrée la demande visée au paragraphe (11.1).

  • Note marginale :Avis de la cession

    (12) Dès approbation par le ministre d’une cession en application du présent article, les deux époux ou conjoints de fait en sont avisés de la manière prescrite.

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 33
  • 1991, ch. 44, art. 16
  • 1995, ch. 33, art. 30
  • 1997, ch. 40, art. 79
  • 2000, ch. 12, art. 52

Note marginale :Remise de la prestation indue

  •  (1) Une personne ou un ayant droit qui a reçu ou obtenu, par chèque ou autrement, un paiement de prestation auquel elle n’a pas droit, ou à qui a été payée une prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, doit immédiatement retourner le chèque ou le montant, ou l’excédent, selon le cas.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les prestations reçues et auxquelles le prestataire n’a pas droit en tout ou en partie constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de la façon prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Déduction

    (2.1) Ces prestations peuvent en outre être déduites, de la façon réglementaire, des sommes qui sont éventuellement payables au prestataire ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou tout programme dont la gestion est confiée au ministre.

  • Note marginale :Certificats

    (2.2) La totalité ou une partie de la créance qui n’a pas été recouvrée peut être certifiée par le ministre immédiatement, s’il est d’avis que le débiteur tente de se soustraire au paiement, ou trente jours après le défaut, dans les autres cas.

  • Note marginale :Homologation du certificat

    (2.3) Le certificat peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu contre le débiteur en cause pour une dette correspondant au montant indiqué dans le certificat.

  • Note marginale :Jugement

    (2.4) Le certificat visé au paragraphe (2.3) peut également être homologué à la cour supérieure d’une province, étant alors assimilé à un jugement de cette juridiction.

  • Note marginale :Frais

    (2.5) Les frais raisonnables qui sont liés à l’homologation d’un certificat sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat.

  • Note marginale :Charge sur un bien-fonds

    (2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une charge, d’un privilège ou d’une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur — ou un droit sur un bien réel — situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

  • Note marginale :Saisie-arrêt

    (2.7) Le ministre, s’il sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’un montant en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 90.1, peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, exiger de la première personne que la totalité ou une partie des sommes par ailleurs payables à la deuxième soient versées au receveur général au titre du montant dont celle-ci est débitrice.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2.8) Les sommes qui ne sont pas versées de la façon ordonnée en vertu du paragraphe (2.7) deviennent des créances de Sa Majesté.

  • Note marginale :Preuve de la signification à personne

    (2.9) Lorsque la présente loi ou un règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’une personne attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes, qu’elle est au courant des faits de l’espèce, que la signification à personne de la demande, de l’avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu’elle reconnaît la pièce jointe à l’affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de cette signification et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.

  • Note marginale :Abandon d’une créance

    (3) Nonobstant l’alinéa 61(2)b) et les paragraphes (1) et (2) du présent article, lorsqu’une personne a reçu ou obtenu une prestation à laquelle elle n’a pas droit ou une prestation supérieure à celle à laquelle elle a droit et que le ministre est convaincu que, selon le cas :

    • a) le montant ou l’excédent de la prestation ne peut être récupéré dans un avenir prévisible;

    • b) les frais administratifs de récupération du montant ou de l’excédent de la prestation seraient vraisemblablement égaux ou supérieurs au montant à récupérer;

    • c) le remboursement du montant ou de l’excédent de la prestation causerait un préjudice abusif au débiteur;

    • d) le montant ou l’excédent de la prestation résulte d’un avis erroné ou d’une erreur administrative attribuable au ministre ou à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans le cadre de ses fonctions en application de la présente loi,

    le ministre peut, sauf dans les cas où cette personne a été condamnée, aux termes d’une disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent.

  • Note marginale :Refus d’une prestation en raison d’une erreur administrative

    (4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :

    • a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi,

    • b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1,

    • c) la cession d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1,

    le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

  • Note marginale :Refus d’une prestation en raison d’un contrat

    (5) Dans le cas où le ministre est convaincu que les dispositions d’un contrat écrit conclu ou d’une ordonnance d’un tribunal rendue avant le 4 juin 1986 ont eu pour résultat que soit refusé à une personne le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1, le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation — notamment en ce qui concerne l’attribution des gains qui lui auraient été attribués — où elle se retrouverait en vertu de la présente loi si le partage avait été approuvé et si, à la fois :

    • a) le contrat ou l’ordonnance ne contient aucune disposition qui interdise le partage, prévu par la présente loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    • b) les autres conditions prévues sous le régime de la présente loi en matière de partage sont remplies.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 66
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 34
  • 1991, ch. 14, art. 1, ch. 44, art. 17
  • 1995, ch. 33, art. 31
  • 1996, ch. 11, art. 97
  • 1997, ch. 40, art. 80
  • 2000, ch. 12, art. 53
  • 2001, ch. 4, art. 67

Note marginale :Demande de cessation de prestation

  •  (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation s’il le fait de la manière prescrite et, après que le paiement de la prestation a commencé, durant la période de temps prescrite à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Toutefois, le bénéficiaire d’une prestation de retraite ne peut remplacer cette prestation par une prestation d’invalidité si le requérant est réputé être devenu invalide, en vertu de la présente loi ou aux termes d’un régime provincial de pensions, au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite.

  • Note marginale :Effet de la cessation

    (2) Dans les cas où est acceptée une demande prévue au paragraphe (1) ou aux termes d’une disposition en substance semblable d’un régime provincial de pensions et que le montant de la prestation versée est retourné dans le délai prescrit à cet égard ou dans le délai que prévoit le régime provincial de pensions, la prestation est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été payable pour la période concernée.

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 35
  • 1997, ch. 40, art. 81

SECTION DPAIEMENT DES PRESTATIONS : RÈGLES SPÉCIALES APPLICABLES

Pension de retraite

Note marginale :Ouverture de la pension de retraite

  •  (1) En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable avant le 1er janvier 1987 et sous réserve de l’article 62, lorsqu’un requérant, autre que les ayants droit, a atteint l’âge de soixante-cinq ans et que le paiement de la pension de retraite est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du dernier en date des mois suivants :

    • a) le mois au cours duquel le requérant a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) le dernier en date des mois suivants : le onzième mois précédant celui de la réception de la demande, le mois suivant le dernier mois au cours duquel le cotisant a travaillé et à l’égard duquel une cotisation a été versée en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions ou le mois suivant le dernier mois ayant fait l’objet d’une attribution, en vertu de l’article 55, de gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    • c) le mois à compter duquel le requérant a demandé que commence le versement de la pension.

  • Note marginale :Idem

    (2) En ce qui concerne une pension de retraite qui commence à être payable le 1er janvier 1987 ou après, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement de la pension de retraite est approuvé, la pension est payable mensuellement et commence avec le dernier en date des mois suivants :

    • a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans;

    • b) le mois suivant le mois au cours duquel le requérant a présenté une demande, s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante-dix ans lorsqu’il a présenté sa demande;

    • c) le mois suivant le mois au cours duquel le requérant a cessé, entièrement ou dans une large mesure, d’occuper un emploi rémunéré ou d’effectuer un travail autonome s’il n’a pas alors atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • d) le mois au cours duquel le requérant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, s’il n’a pas alors cessé, entièrement ou dans une large mesure, d’occuper un emploi rémunéré ou d’effectuer un travail autonome;

    • e) le douzième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel le requérant a produit sa demande, s’il était âgé de plus de soixante-dix ans au moment où il l’a produite;

    • f) le mois au cours duquel le requérant a atteint l’âge de soixante-dix ans, s’il a produit sa demande après avoir atteint cet âge;

    • g) le mois de janvier 1987, si le requérant a, avant ce mois, atteint l’âge de soixante ans sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • h) le mois que choisit le requérant dans sa demande.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas où le requérant a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant la réception de la demande, la pension est payable et commence avec le dernier en date des mois suivants :

    • a) le dernier en date du douzième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel la demande a été présentée ou du mois de janvier 1995;

    • b) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • c) le mois choisi par le requérant dans la demande.

  • Note marginale :Demande présumée

    (4) Dans le cas où la pension d’invalidité cesse d’être payable par suite d’annulation de la décision d’invalidité ou de la cessation de l’invalidité, la demande de pension de retraite faite par l’intéressé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il est avisé de la cessation du versement de la pension d’invalidité, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, est réputée avoir été reçue par le ministre le dernier en date des mois suivants :

    • a) le mois au cours duquel la demande de pension d’invalidité a été présentée;

    • b) le dernier mois au cours duquel celle-ci était payable;

    • c) le mois précédant celui au cours duquel le cotisant a atteint l’âge de soixante ans.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 67
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 33, art. 32
  • 1997, ch. 40, art. 82

Note marginale :Durée du paiement

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un bénéficiaire touche, sa vie durant, sa pension de retraite, qui doit cesser avec le paiement applicable au mois où il meurt.

  • S.R., ch. C-5, art. 67

Note marginale :Preuve de cessation d’emploi

 Un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de faire une demande de pension de retraite doit, en la forme prescrite, joindre à sa demande une preuve du fait qu’il a cessé, entièrement ou dans une large mesure, d’occuper un emploi rémunéré ou d’effectuer un travail autonome.

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 37

Pension d’invalidité

Note marginale :Ouverture de la pension

 Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

  • a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;

  • b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 69
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 38

Note marginale :Cas où la pension cesse d’être payable

  •  (1) Une pension d’invalidité cesse d’être payable avec le paiement qui concerne, selon le cas :

    • a) le mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d’être invalide;

    • b) le mois précédant le mois au cours duquel le bénéficiaire commence à recevoir une pension de retraite conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

    • c) le mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • d) le mois du décès du bénéficiaire.

  • Note marginale :La demande de pension de retraite est présumée avoir été faite

    (2) Lorsqu’une pension d’invalidité cesse d’être payable à une personne parce qu’elle a atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est réputé avoir été fait par cette personne et avoir été reçu d’elle, dans le mois où elle a atteint cet âge, une demande prévue par l’article 60 réclamant une pension de retraite à compter du mois qui suit le mois susmentionné.

  • Note marginale :Effet du versement d’une pension de retraite

    (3) Une personne n’est en aucun cas admissible à demander ou à redemander une pension d’invalidité en application de la présente loi, si elle a commencé à recevoir une pension de retraite conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions, sauf selon ce qui est prévu à cet égard à l’article 66.1 ou aux termes d’une disposition en substance semblable d’un régime provincial de pensions, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 70
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 39

Prestation de décès

Note marginale :Paiement aux ayants droit

  •  (1) Lorsque le paiement d’une prestation de décès est approuvé, le ministre doit, sauf selon ce qui est prévu aux paragraphes (2) et (3), payer la prestation de décès aux ayants droit du cotisant.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le ministre peut, par directive, prévoir le paiement, en tout ou en partie, d’une prestation de décès à la personne ou à l’organisme prescrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est convaincu, après enquête raisonnable, qu’il n’y a pas d’ayants droit;

    • b) les ayants droit n’ont pas demandé la prestation de décès dans le délai prescrit suivant le décès du cotisant;

    • c) le montant de la prestation de décès est inférieur au montant prescrit.

  • Note marginale :Doubles paiements interdits

    (3) Lorsqu’un paiement est effectué en application du paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu d’effectuer ce paiement à un requérant subséquent.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 71
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 40

Pension de survivant

Note marginale :Ouverture de la pension

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 62, lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du mois qui suit :

    • a) soit le mois du décès du cotisant, dans le cas d’un survivant qui au décès du cotisant avait atteint l’âge de trente-cinq ans ou était un survivant avec enfant à charge;

    • b) soit le mois où le survivant est devenu un survivant qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, est invalide dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit à l’alinéa a);

    • c) soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit à l’alinéa a) ou b),

    mais qui n’est en aucun cas antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue.

  • Note marginale :Limite

    Note de bas de page *(2) Une pension de survivant n’est pas payable pour tout mois précédant celui de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans le cas d’un survivant qui était le conjoint de fait du cotisant et qui n’était pas, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de conjoint au paragraphe 2(1), dans sa version à cette date.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 72
  • 2000, ch. 12, art. 54 et 64

Note marginale :Durée du paiement

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le bénéficiaire d’une pension de survivant la reçoit durant toute sa vie; le dernier paiement est celui du mois de son décès.

  • Note marginale :Cas spécial

    Note de bas de page *(2) L’approbation du paiement d’une pension de survivant, à l’égard d’un survivant qui était le conjoint de fait du cotisant au moment du décès et qui n’était pas une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de conjoint au paragraphe 2(1), dans sa version à ce moment, n’a pas pour effet de priver le survivant visé à l’alinéa b) de son droit de continuer à recevoir la pension de survivant en vertu du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le cotisant est décédé le 1er janvier 1998 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une pension de survivant était payable à un survivant qui était l’époux du cotisant au moment du décès.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 73
  • 2000, ch. 12, art. 55

Prestation d’enfant de cotisant invalide et prestation d’orphelin

Note marginale :Personnes admises à faire une demande

  •  (1) Une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide ou une demande de prestation d’orphelin peut être faite, pour le compte d’un enfant de cotisant invalide ou pour celui d’un orphelin, par cet enfant ou par cet orphelin, ou par toute autre personne ou tout autre organisme à qui la prestation serait, si la demande était approuvée, payable selon la présente partie.

  • Note marginale :Début du versement de la prestation

    (2) Sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement d’une prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’une prestation d’orphelin est approuvé, relativement à un cotisant, la prestation est payable pour chaque mois à compter :

    • a) dans le cas d’une prestation d’enfant de cotisant invalide, du dernier en date des mois suivants :

      • (i) le mois à compter duquel une pension d’invalidité est payable au cotisant en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions,

      • (ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né ou est devenu de quelque autre manière l’enfant du cotisant;

    • b) dans le cas d’une prestation d’orphelin, du dernier en date des mois suivants :

      • (i) le mois qui suit celui où le cotisant est décédé,

      • (ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né.

    Toutefois, ce mois ne peut en aucun cas être antérieur au douzième précédant le mois suivant celui où la demande a été reçue.

  • Note marginale :Aucune prestation payable relativement à plus de deux cotisants

    (3) Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide est devenue payable à un enfant en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, relativement à un cotisant visé par cette loi ou ce régime, ou lorsqu’une prestation d’orphelin est devenue payable à un orphelin en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, relativement à un cotisant visé par cette loi ou ce régime, aucune prestation d’enfant de cotisant invalide ni aucune prestation d’orphelin n’est payable à cette personne en vertu de la présente loi relativement à tout autre semblable cotisant, sauf un autre parent de cette personne et cette prestation ne peut en aucun cas être payée à cette personne à l’égard de plus de deux cotisants.

  • Note marginale :Définition de parent

    (3.1) Pour l’application du paragraphe (3), parent s’entend au sens réciproque de celui de « enfant ».

  • (4) [Abrogé, 1991, ch. 44, art. 18]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 74
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 41
  • 1991, ch. 44, art. 18

Note marginale :Paiement des prestations

 Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide est payable à un enfant d’un cotisant invalide ou qu’une prestation d’orphelin est payable à un orphelin d’un cotisant, le paiement doit en être fait, si l’enfant ou l’orphelin n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, à la personne ou à l’organisme qui a la garde et la surveillance de l’enfant ou de l’orphelin, ou, si aucune personne ou aucun organisme n’en a la garde et la surveillance, à la personne ou à l’organisme que le ministre peut désigner et, pour l’application de la présente partie :

  • a) le cotisant, par rapport à un enfant de cotisant invalide, sauf si l’enfant vit séparé du cotisant;

  • b) le survivant, s’il en est, du cotisant, par rapport à un orphelin, sauf si l’orphelin vit séparé du survivant,

est présumé, en l’absence de preuve contraire, la personne qui en a la garde et la surveillance.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 75
  • 2000, ch. 12, art. 56

Note marginale :La prestation d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable

  •  (1) Une prestation d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel :

    • a) l’enfant cesse d’être un enfant à charge;

    • b) l’enfant meurt;

    • c) la prestation d’invalidité du cotisant cesse d’être payable;

    • d) l’enfant est adopté légalement ou de fait par quelqu’un d’autre que le cotisant invalide ou son époux ou conjoint de fait, à moins que le cotisant invalide n’entretienne l’enfant au sens où l’entendent les règlements;

    • e) la personne visée par la définition d’« enfant » à l’article 42 du fait qu’elle était sous la garde ou la surveillance du cotisant invalide, n’est plus sous la garde ou la surveillance de celui-ci.

  • Note marginale :La prestation d’orphelin cesse d’être payable

    (2) Une prestation d’orphelin cesse d’être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel l’enfant cesse d’être un enfant à charge ou meurt.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable à un enfant de cotisant invalide ayant dix-huit ans ou plus du fait du décès du cotisant invalide, la demande de prestation d’orphelin prévue par l’article 60 est réputée avoir été faite au moment du décès du cotisant.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 76
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 42
  • 1991, ch. 44, art. 19
  • 2000, ch. 12, art. 57

SECTION EPAIEMENT DE PRESTATIONS : MONTANT PAYABLE SELON LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Note marginale :Montant de la prestation payable en vertu de la présente loi

 Lorsque, en vertu d’une disposition de la présente loi autre que le présent article, une prestation est payable en vertu de la présente loi à un cotisant ou à son égard, nonobstant toute autre disposition de la présente partie sauf l’article 80, le montant d’une telle prestation qui est payable en vertu de la présente loi est un montant égal à la proportion du montant de la prestation payable au cotisant ou à son égard, calculé comme le prévoit la présente partie sans tenir compte du présent article, que :

  • a) le total des gains du cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi,

représente par rapport

  • b) au total des gains du cotisant ouvrant droit à pension.

  • S.R., ch. C-5, art. 80

Note marginale :Total des gains ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi

 Le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total de ses gains ouvrant droit à pension si les gains ouvrant droit à pension non ajustés du cotisant pour une année étaient cette proportion de ses gains ouvrant droit à pension non ajustés pour l’année que :

  • a) ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés comme le prévoit le sous-alinéa 53b)(i),

représentent par rapport

  • b) à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés comme le prévoit le sous-alinéa 53b)(ii).

  • S.R., ch. C-5, art. 81

Note marginale :Total des gains ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi à la suite d’un partage

 Pour une année où est effectué un partage aux termes de l’article 55 ou 55.1 et d’un régime provincial de pensions, le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total de ses gains ouvrant droit à pension si les gains non ajustés ouvrant droit à pension du cotisant pour cette année étaient cette proportion de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses gains non ajustés ouvrant droit à pension, attribués aux termes du paragraphe 55(4) ou 55.2(5),

représentent par rapport :

  • b) au total de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension pour l’année déterminé en vertu du paragraphe 55(5) ou 55.2(6).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 79
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 43

Note marginale :Accords avec les provinces

  •  (1) Par dérogation à l’article 77, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et au nom du gouvernement du Canada, conclure, avec l’autorité compétente d’une province qui a institué un régime général de pensions, un accord concernant l’administration et la coordination de la présente loi et du régime provincial de pensions à l’égard de personnes qui sont des cotisants aux termes de la présente loi, du régime provincial de pensions ou des deux à la fois, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :

    • a) la fixation et le paiement des prestations, en tout ou en partie, payables conformément à la présente loi ou au régime provincial de pensions;

    • b) la détermination, la prise en considération et l’approbation des partages des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de la présente loi et du régime provincial de pensions;

    • c) la détermination, la prise en considération et l’approbation des demandes de cession de la pension de retraite d’un cotisant à son époux ou conjoint de fait selon ce que prévoit la présente loi ou le régime provincial de pensions;

    • d) l’échange, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de l’accord, des renseignements obtenus en application de la présente loi ou du régime provincial de pensions;

    • e) le paiement, en vertu de la présente loi et conformément à cet accord, du montant global de toute prestation payable à un cotisant ou à son égard, calculé ainsi que le prévoit la présente partie sans égard à l’article 77, auquel cas le montant global d’une telle prestation est réputé payable à ce cotisant ou à son égard sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Si, en conformité avec un accord conclu aux termes du paragraphe (1), le montant global de toute prestation payable à un cotisant ou à son égard, calculé d’une façon semblable à celle que décrit l’alinéa (1)e), est payable aux termes du régime provincial de pensions mentionné à ce paragraphe, le montant global d’une telle prestation est réputé payable à ce cotisant ou à son égard, selon le régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Disposition relative à des ajustements financiers

    (3) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut renfermer des dispositions concernant l’établissement des ajustements financiers qui s’imposent en raison des paiements faits à un cotisant ou à son égard en conformité avec un semblable accord, et prévoyant l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 80
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 44
  • 2000, ch. 12, art. 58

Note marginale :Accord relatif au partage des sommes payables

  •  (1) Afin de limiter la somme à verser à tout bénéficiaire qui a droit à la fois à des prestations d’invalidité au titre de la présente loi et à des paiements périodiques — pour des accidents, des blessures ou des maladies professionnelles ou autres — au titre de toute autre loi fédérale, d’une loi provinciale ou d’une activité fédérale ou provinciale ne procédant pas d’une loi fédérale ou provinciale, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord avec la personne ou l’organisme chargé de l’exécution d’une telle loi ou d’une telle activité.

  • Note marginale :Partage des sommes payables

    (2) L’accord doit prévoir des modalités permettant de calculer, le cas échéant, la proportion du total des sommes à verser d’une part au titre de la présente loi, d’autre part au titre de l’autre loi ou de l’activité.

  • Note marginale :Effet de l’accord

    (3) Malgré toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un bénéficiaire, les seuls montants payables à ce dernier à titre de prestation d’invalidité, sous le régime de la présente loi, sont ceux prévus par l’accord.

  • Note marginale :Limite

    (4) L’accord ne peut toutefois :

    • a) changer l’admissibilité d’une personne à recevoir une prestation d’enfant de cotisant invalide ou le montant de cette prestation;

    • b) faire entrer en ligne de compte des mois qui ont été exclus d’une période cotisable pour cause d’invalidité;

    • c) avoir pour résultat que le total des prestations d’invalidité versées en vertu de la présente loi et des sommes versées à titre de paiement périodique en vertu de cette autre loi ou de cette activité pour un mois donné soit inférieur à la prestation d’invalidité qui aurait été versée au bénéficiaire pour ce mois en vertu de la présente loi s’il n’avait pas existé;

    • d) avoir pour résultat que la somme versée à titre de prestation d’invalidité pour un mois donné en vertu de la présente loi soit supérieure à celle qui lui aurait été versée pour ce mois en vertu de la même loi s’il n’avait pas existé.

  • 1997, ch. 40, art. 83

SECTION FRÉVISIONS ET APPELS

Note marginale :Appel au ministre

  •  (1) Dans les cas où :

    • a) un époux ou conjoint de fait, un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou leurs ayants droit ne sont pas satisfaits d’une décision rendue en application de l’article 55, 55.1, 55.2 ou 55.3,

    • b) un requérant n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 60,

    • c) un bénéficiaire n’est pas satisfait d’un arrêt concernant le montant d’une prestation qui lui est payable ou son admissibilité à recevoir une telle prestation,

    • d) un bénéficiaire ou son époux ou conjoint de fait n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 65.1,

    ceux-ci peuvent, ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ils sont, de la manière prescrite, avisés de la décision ou de l’arrêt, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à celui-ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou l’arrêt.

  • Note marginale :Décision et reconsidération par le ministre

    (2) Le ministre reconsidère sur-le-champ toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, de même qu’il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée la personne qui a présenté la demande en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 81
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 45
  • 1991, ch. 44, art. 20
  • 1995, ch. 33, art. 34
  • 2000, ch. 12, art. 59

Note marginale :Appel au tribunal de révision

  •  (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 81 ou du paragraphe 84(2) ou celle qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel par écrit auprès d’un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie à la deuxième personne sa décision et ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Constitution d’un tribunal de révision

    (2) Un tribunal de révision est constitué conformément au présent article.

  • Note marginale :Liste

    (3) Le gouverneur en conseil nomme de cent à quatre cents personnes qui, résidant au Canada, feront partie d’une liste qui doit en tout temps répondre aux critères suivants :

    • a) au moins vingt-cinq pour cent de ceux qui font partie de la liste doivent appartenir à un barreau provincial;

    • b) au moins vingt-cinq pour cent de ceux qui font partie de la liste doivent être des personnes habiles à pratiquer la médecine ou une profession connexe prescrite dans une province;

    • c) il y a, dans cette liste, des représentants de chacune des régions du Canada.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Une personne faisant partie de la liste établie en application du paragraphe (3) y est nommée pour une période qui peut varier entre deux et cinq ans et elle peut y être nommée de nouveau après l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Commissaire et commissaire adjoint

    (5) Le gouverneur en conseil nomme, pour un mandat qui peut varier entre deux et cinq ans, un commissaire et un commissaire-adjoint des tribunaux de révision et, après l’expiration de leur mandat respectif, ceux-ci peuvent être nommés à nouveau.

  • Note marginale :Intérim du commissaire

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire des tribunaux de révision, ou de vacance de son poste, le commissaire-adjoint assume les responsabilités du commissaire.

  • Note marginale :Composition d’un tribunal de révision

    (7) Un tribunal de révision se compose de trois personnes qui, provenant de la liste visée au paragraphe (3), sont choisies par le commissaire en fonction des exigences suivantes :

    • a) le commissaire doit désigner, comme président du tribunal, un membre du barreau d’une province;

    • b) dans les cas où l’appel concerne une question se rapportant à une prestation d’invalidité, au moins un membre du tribunal doit être une personne habile à pratiquer la médecine ou une profession connexe prescrite dans une province.

  • Note marginale :Auditions

    (8) Un appel auprès d’un tribunal de révision est entendu à l’endroit du Canada que fixe le commissaire, compte tenu de ce qui convient à l’appelant, au ministre et aux mis en cause en application du paragraphe (10).

  • Note marginale :Rémunération et frais de déplacement

    (9) Le commissaire, le commissaire-adjoint et les membres des tribunaux de révision reçoivent, selon ce que fixe le ministre, la rémunération et les frais raisonnables de déplacement et de séjour qui se rapportent aux activités des tribunaux de révision.

  • Note marginale :Frais de déplacement de l’appelant

    (9.1) L’appelant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel et faits au Canada.

  • Note marginale :Cas d’appel accueilli

    (9.2) Malgré le paragraphe (9.1), dans le cas où l’appel est accueilli, l’appelant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Frais de déplacement des autres parties

    (9.3) Toute personne mise en cause à un appel conformément au paragraphe (10) est indemnisée des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Mise en cause d’une partie à un appel

    (10) Dans les cas où un appel auprès du tribunal de révision se rapporte :

    • a) à une pension de survivant payable au survivant d’un cotisant décédé;

    • b) au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55, 55.1 ou 55.2;

    • c) à une cession de la pension de retraite d’un cotisant en application de l’article 65.1,

    et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision du tribunal de révision, le ministre donne au commissaire un avis mentionnant l’ensemble de ces personnes et le commissaire met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties aux procédures d’appel.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal de révision

    (11) Un tribunal de révision peut confirmer ou modifier une décision du ministre prise en vertu de l’article 81 ou du paragraphe 84(2) ou en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et il peut, à cet égard, prendre toute mesure que le ministre aurait pu prendre en application de ces dispositions; le commissaire des tribunaux de révision doit aussitôt donner un avis écrit de la décision du tribunal et des motifs la justifiant au ministre ainsi qu’aux parties à l’appel.

  • Note marginale :Décisions de la majorité

    (12) Une décision de la majorité des membres d’un tribunal de révision emporte décision du tribunal.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 82
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 45
  • 1991, ch. 44, art. 21
  • 1995, ch. 33, art. 35
  • 1997, ch. 40, art. 85
  • 2000, ch. 12, art. 60 et 64

Note marginale :Appel à la Commission d’appel des pensions

  •  (1) La personne qui se croit lésée par une décision du tribunal de révision rendue en application de l’article 82 — autre qu’une décision portant sur l’appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ou du paragraphe 84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision est transmise à la personne ou au ministre, soit dans tel délai plus long qu’autorise le président ou le vice-président de la Commission d’appel des pensions avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d’appel des pensions, afin d’obtenir la permission d’interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

  • Note marginale :Décision du président ou du vice-président

    (2) Sans délai suivant la réception d’une demande d’interjeter un appel auprès de la Commission d’appel des pensions, le président ou le vice-président de la Commission doit soit accorder, soit refuser cette permission.

  • Note marginale :Désignation

    (2.1) Le président ou le vice-président de la Commission d’appel des pensions peut désigner un membre ou membre suppléant de celle-ci pour l’exercice des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Permission refusée

    (3) La personne qui refuse l’autorisation d’interjeter appel en donne par écrit les motifs.

  • Note marginale :Permission accordée

    (4) Dans les cas où l’autorisation d’interjeter appel est accordée, la demande d’autorisation d’interjeter appel est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé au moment où la demande d’autorisation a été déposée.

  • Note marginale :Composition de la Commission

    (5) La Commission d’appel des pensions se compose des membres suivants que nomme le gouverneur en conseil :

    • a) un président et un vice-président qui doivent tous deux être juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province;

    • b) de une à dix autres personnes, chacune de celles-ci étant juge de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province.

  • Note marginale :Membres suppléants de la Commission

    (5.1) Sous réserve des paragraphes (5.2) et (5.3), en plus des membres de la Commission d’appel des pensions prévus au paragraphe (5), tout juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure ou de district d’une province, et toute personne qui a occupé le poste de juge d’un tel tribunal peut, sur demande du président de la Commission assortie de l’autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant de la Commission.

  • Note marginale :Consentement

    (5.2) Sauf en ce qui concerne une personne qui a occupé le poste de juge d’un tribunal, les demandes prévues au paragraphe (5.1) sont subordonnées :

    • a) pour les juges de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;

    • b) pour les juges d’une cour supérieure ou de district d’une province, au consentement du juge en chef du tribunal dont ils sont membres ou du procureur général de la province.

  • Note marginale :Autorisation du gouverneur en conseil

    (5.3) Le gouverneur en conseil peut autoriser les demandes prévues au paragraphe (5.1) en termes généraux ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut limiter le nombre de personnes qui pourront agir à titre de membres suppléants de la Commission en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Rémunération

    (5.4) Les membres suppléants de la Commission qui ont occupé le poste de juge d’un tribunal reçoivent la rémunération fixée par le ministre.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (5.5) Les membres suppléants sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, faits dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Auditions des appels

    (6) Les appels interjetés auprès de la Commission d’appel des pensions sont, selon ce qu’ordonne le président de la Commission, entendus par, soit un membre, soit trois membres, soit encore cinq membres de la Commission et, lorsqu’ils le sont par trois ou cinq membres, la décision de la majorité des membres emporte décision de la Commission.

  • Note marginale :Président de séance

    (7) Dans les cas où un appel est entendu par trois ou cinq membres de la Commission d’appel des pensions, le président de la Commission préside la séance s’il fait partie des membres en question et, dans le cas contraire, il désigne un de ces membres pour agir à titre de président de séance.

  • Note marginale :Séances de la Commission

    (8) La Commission d’appel des pensions peut siéger partout au Canada et il incombe à son président d’organiser les séances en conséquence.

  • Note marginale :Pouvoirs du vice-président

    (9) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission d’appel des pensions, ou de vacance de son poste, le vice-président, sous réserve d’une désignation par le président en application du paragraphe (7), assume la présidence.

  • Note marginale :Mise en cause d’une partie à un appel

    (10) Dans les cas où un appel auprès de la Commission d’appel des pensions se rapporte :

    • a) à une pension de survivant payable au survivant d’un cotisant décédé;

    • b) au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55, 55.1 ou 55.2;

    • c) à une cession de la pension de retraite d’un cotisant en application de l’article 65.1,

    et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision de la Commission d’appel des pensions, le ministre donne à la Commission un avis mentionnant l’ensemble de ces personnes et la Commission met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties aux procédures d’appel.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Commission d’appel des pensions

    (11) La Commission d’appel des pensions peut confirmer ou modifier une décision d’un tribunal de révision prise en vertu de l’article 82 ou du paragraphe 84(2) et elle peut, à cet égard, prendre toute mesure que le tribunal de révision aurait pu prendre en application de ces dispositions et en outre, elle doit aussitôt donner un avis écrit de sa décision et des motifs la justifiant à toutes les parties à cet appel.

  • (12) [Abrogé, 1991, ch. 44, art. 22]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 83
  • L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 12, ch. 27 (2e suppl.), art. 7, ch. 30 (2e suppl.), art. 45
  • 1991, ch. 44, art. 22
  • 1995, ch. 33, art. 36
  • 1997, ch. 40, art. 85.1
  • 2000, ch. 12, art. 61 et 64
  • 2002, ch. 8, art. 121

Note marginale :Décision sur les questions de droit et de fait

  •  (1) Un tribunal de révision et la Commission d’appel des pensions ont autorité pour décider des questions de droit ou de fait concernant :

    • a) la question de savoir si une prestation est payable à une personne;

    • b) le montant de cette prestation;

    • c) la question de savoir si une personne est admissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    • d) le montant de ce partage;

    • e) la question de savoir si une personne est admissible à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant;

    • f) le montant de cette cession.

    La décision du tribunal de révision, sauf disposition contraire de la présente loi, ou celle de la Commission d’appel des pensions, sauf contrôle judiciaire dont elle peut faire l’objet aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, est définitive et obligatoire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Annulation ou modification de la décision

    (2) Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue ou qu’elle a elle-même rendue conformément à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 84
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 45
  • 1990, ch. 8, art. 46
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Appels en vertu d’un régime provincial de pensions

 Lorsque la législature d’une province qui a institué un régime général de pensions a édicté une loi autorisant la Commission d’appel des pensions à entendre un appel, prévu par le régime provincial de pensions de cette province, d’un arrêt ou d’une décision rendue aux termes des modalités de ce régime, et à rendre une décision à cet égard, la Commission d’appel des pensions, en conformité avec les règles qui peuvent être prescrites quant à la procédure applicable à de semblables appels, étudie la question soulevée par cet appel et rend une décision en l’espèce; elle notifie dès lors, selon la formule et de la manière prescrites, aux parties à l’appel sa décision motivée.

  • S.R., ch. C-5, art. 87

Note marginale :Présence devant la Commission d’appel des pensions

  •  (1) Lorsque, sur appel d’une décision d’un tribunal de révision interjeté devant la Commission d’appel des pensions, l’appelant est invité par la Commission à assister à l’audience de l’appel et y assiste, il a le droit d’être indemnisé des frais raisonnables de déplacement et de séjour faits au Canada, y compris une indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre.

  • Note marginale :Cas d’appel accueilli

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’appel est accueilli, l’appelant est indemnisé des frais raisonnables de déplacement et de séjour, y compris une indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Frais de déplacement de l’intimé et des autres parties

    (1.2) Dans le cas où, dans le cadre d’un appel à la Commission d’appel des pensions d’une décision d’un tribunal de révision, la présence d’un intimé ou d’une autre partie est requise par la Commission et où ils y assistent, cette personne est indemnisée des frais raisonnables de déplacement et de séjour, y compris une indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Frais judiciaires

    (2) Dans les cas où :

    • a) au cours d’un appel d’une décision d’un tribunal de révision interjeté par le ministre auprès de la Commission d’appel des pensions, une personne qui bénéficie de la décision au sujet de laquelle le ministre interjette appel ou une personne mise en cause conformément au paragraphe 83(10), est représentée par un avocat lors de l’audition de l’appel;

    • b) au cours d’un appel d’une décision d’un tribunal de révision interjeté par une personne autre que le ministre auprès de la Commission d’appel des pensions, cette personne ou une personne mise en cause conformément au paragraphe 83(10), est représentée par un avocat lors de l’audition de l’appel et a gain de cause lors de cet appel,

    la personne en question a droit au remboursement des frais judiciaires qu’autorise le ministre.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans les cas où le paragraphe (1) prévoit le paiement de frais de déplacement et autres indemnités, y compris l’indemnisation pour perte de rémunération, et où le paragraphe (2) prévoit le remboursement des frais judiciaires, les indemnités, frais et remboursements peuvent, sous réserve des règlements, être versés aux représentants des personnes qui y ont droit.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 86
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 46
  • 1995, ch. 33, art. 37

Note marginale :Sursis des prestations jusqu’à la décision définitive

 Le ministre peut surseoir au versement de toute prestation qui fait l’objet d’une décision d’un tribunal de révision ou de la Commission d’appel des pensions jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :

  • a) l’expiration du délai pour demander la permission d’interjeter appel auprès de la Commission d’appel des pensions;

  • b) l’expiration du délai de présentation d’une demande de révision judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales;

  • c) dans les cas où Sa Majesté a présenté une demande de révision judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, le mois au cours duquel les procédures afférentes à la révision judiciaire ont pris fin.

  • 1995, ch. 33, art. 38
  • 2002, ch. 8, art. 182

SECTION GDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Renseignements relatifs à l’âge contenus dans le recensement

 Sous réserve des conditions qui peuvent être prescrites, le ministre est en droit, pour vérifier l’âge d’un requérant ou bénéficiaire, de son époux ou conjoint de fait ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, d’obtenir sur demande, de Statistique Canada, tout renseignement relatif à l’âge de cette personne et contenu dans les rapports de tout recensement effectué plus de trente ans avant la date de la demande.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 87
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 47
  • 2000, ch. 12, art. 62

Note marginale :Présomption quant au décès du cotisant ou du bénéficiaire

  •  (1) Lorsque, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, un cotisant, un bénéficiaire, l’époux ou conjoint de fait d’un cotisant ou d’un bénéficiaire ou encore son ex-époux ou ancien conjoint de fait a disparu dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu’il est décédé, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l’application de la présente loi, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu et dès lors, cette personne est, pour l’application de la présente loi, réputée être décédée à cette date.

  • Note marginale :Modification de la date

    (2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que la date du décès est différente de celle qui a été arrêtée, le ministre peut arrêter une autre date en ce qui concerne le décès; la personne en question est dès lors considérée, pour l’application de la présente loi, comme étant décédée à cette autre date et le ministre doit sans délai faire payer toute prestation qui aurait été payable si la date antérieurement arrêtée ne l’avait pas été.

  • Note marginale :Personne vivante

    (3) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que la personne est vivante, le ministre fait alors sans délai verser la prestation qui aurait été payable à l’égard de cette personne si une date n’avait pas été arrêtée pour son décès.

  • Note marginale :Cessation des prestations

    (4) Dans le cas où une prestation a été versée à une personne à la suite d’un arrêt fixant une date présumée de décès à l’égard d’une autre personne conformément au présent article et que le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que cette autre personne est vivante, la prestation cesse immédiatement d’être payable mais toute prestation versée avant que le ministre ne soit convaincu du fait que l’autre personne était vivante est réputée avoir été valablement payée.

  • Note marginale :Certificats de décès délivrés par d’autres autorités

    (5) Pour l’application du présent article, le ministre n’est pas lié par la délivrance ou la révocation d’un certificat de décès par une autre autorité.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 88
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 48
  • 2000, ch. 12, art. 63

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • b) prescrire la date, le mode et les formules de présentation des demandes de prestation, ainsi que les renseignements et les preuves à fournir à cet égard et les procédures à suivre quant à l’examen et l’approbation des demandes;

    • c) régir la procédure à suivre dans les appels portés devant un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions en vertu de la présente loi et la procédure à suivre dans les appels portés devant la Commission d’appel des pensions en application de l’article 85;

    • d) prévoir la présentation d’une demande ou l’interjection d’appel par toute personne ou tout organisme agissant pour le compte d’une autre personne ou d’un autre bénéficiaire et le paiement d’une prestation à toute personne ou tout organisme pour le compte d’une autre personne ou d’un autre bénéficiaire, lorsqu’il est établi de la manière et par les preuves prescrites, que l’autre personne ou le bénéficiaire est, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, incapable de gérer ses propres affaires; et prescrire de quelle manière une prestation, dont le paiement à une telle personne ou à un tel organisme, pour le compte d’un bénéficiaire, a été autorisé, doit être administrée et dépensée au profit du bénéficiaire et comptabilisée;

    • e) régir la détermination de l’invalidité sous réserve des autres dispositions de la présente partie, et les conditions selon lesquelles tout montant à titre de prestation à l’égard de l’invalidité d’une personne, ou à valoir sur cette prestation, doit être payé ou doit continuer d’être payé, y compris les premières et subséquentes évaluations périodiques ou autres d’une telle invalidité et les mesures raisonnables de réadaptation auxquelles doit se soumettre une telle personne; prévoir le paiement, sur le Trésor, du coût de semblables évaluations et mesures de réadaptation, ainsi que l’inscription de ce montant au débit du compte du régime de pensions du Canada, à titre de frais d’application de la présente loi;

    • f) prévoir que le défaut par une personne de se soumettre à une évaluation d’invalidité ou mesure raisonnable de réadaptation exigée par tout règlement pris aux termes de l’alinéa e), sans raison valable selon les définitions des règlements, constitue un motif pour lequel cette personne peut être déclarée avoir cessé d’être invalide;

    • g) prévoir, dans le cas de toute prestation qui devient payable à une personne alors qu’aucune pension ne lui est payable selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse et dont le montant mensuel de base est inférieur au montant, d’au plus dix dollars, qui peut être prescrit, la commutation de cette prestation dans les circonstances et conformément aux méthodes et bases qui peuvent être prescrites, ainsi que le paiement à cette personne, au lieu de cette prestation, d’un montant égal à sa valeur ainsi commuée, ou le paiement de cette prestation aux intervalles prescrits de plus d’un mois;

    • h) régir le paiement, à valoir sur une prestation sous le régime de la présente loi, de tout montant encore impayé à un moment quelconque postérieur au décès du bénéficiaire;

    • i) établir les modalités régissant le paiement de prestations en conformité avec un accord prévu au paragraphe 80(1), qui peut être conclu par le ministre au nom du gouvernement du Canada;

    • j) prévoir, dans tout cas ou catégorie de cas non visés par les clauses d’un accord que prévoit le paragraphe 80(1), l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement du Canada pour le montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi à un cotisant ou à son égard, ainsi que pour le montant de toute semblable prestation payable selon un régime provincial de pensions au même cotisant ou à son égard, si des dispositions que le gouverneur en conseil juge satisfaisantes ont été prises avec le gouvernement de cette province pour l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement de cette province selon un rapport de réciprocité et pour l’établissement, par ce gouvernement, des ajustements financiers nécessaires par suite de ces dispositions, et prévoir l’établissement, par le gouvernement du Canada, des ajustements financiers rendus nécessaires par suite de ces dispositions et l’inscription du montant en cause au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada;

    • k) établir le mois à compter duquel le montant d’une pension de survivant doit être réduit ou augmenté ainsi que le prévoit la présente loi;

    • l) prévoir les conditions sous lesquelles les prestations peuvent être retenues tant que n’ont pas été fournis au ministre les renseignements, les documents et la preuve qu’exigent la présente loi et les règlements;

    • m) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • (2) [Abrogé, 1995, ch. 33, art. 39]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 89
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 49
  • 1991, ch. 44, art. 23
  • 1995, ch. 33, art. 39

Infractions

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) fait sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans une demande ou déclaration, ou fait une demande ou déclaration qui, parce qu’elle ne révèle pas certains faits, est fausse ou trompeuse, ou obtient un paiement de prestation sous de faux semblants;

    • b) négocie ou tente de négocier un chèque dont il est bénéficiaire et qui est fait en acquittement d’une prestation à laquelle il n’a pas droit;

    • c) omet sciemment de retourner un chèque ou tout paiement de prestation, ou l’excédent, ainsi que l’exige l’article 66.

  • Note marginale :Prescription des poursuites

    (2) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le ministre est informé de l’objet des poursuites.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 90
  • 1991, ch. 44, art. 24
  • 1997, ch. 40, art. 86

Pénalités

 [Non en vigueur]

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    document

    document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment argent, titre, correspondance, note, livre, registre, pièce justificative, facture, compte, états (financiers ou autres), photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (document)

    juge

    juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

    maison d’habitation

    maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) Le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’admissibilité d’une personne à une prestation ou au montant d’une prestation; à ces fins, il peut :

    • a) sous réserve du paragraphe (3), visiter tout lieu où il croit que se trouvent ou devraient se trouver des documents relatifs à l’admissibilité d’une personne à la prestation ou au montant de celle-ci;

    • b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • Note marginale :Mandat dans le cas d’une maison d’habitation

    (3) Dans le cas d’une maison d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (4) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat l’autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

    • b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) S’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi mais est convaincu que l’accès à un document qui s’y trouve ou devrait s’y trouver a été ou sera refusé, le juge peut ordonner à l’occupant de la maison de permettre au ministre d’avoir raisonnablement accès au document et peut rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour la mise en oeuvre des objectifs de la présente loi.

  • Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements

    (6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (7) et pour l’application et l’exécution de la présente loi, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis, qu’elle fournisse des renseignements ou renseignements supplémentaires ou qu’elle produise des documents.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (7) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou la production de documents prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (8) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d’un tiers la fourniture ou la production prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément — appelées « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation

    (9) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (8) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (6).

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (10) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (6) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (8) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (11) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (10), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (8)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

  • Note marginale :Copies

    (12) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies certifiées. Les copies font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Observation du présent article

    (13) Il est interdit d’entraver l’action d’une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article.

  • 1997, ch. 40, art. 87

PARTIE IIIApplication

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ministre

Minister

ministre Le ministre du Développement des ressources humaines. (Minister)

Office

Investment Board

Office L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. (Investment Board)

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 91
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 2003, ch. 5, art. 1

Dispositions générales

Note marginale :Application de la présente loi

  •  (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception de la partie I.

  • Note marginale :Fonctions du ministre du Revenu national

    (2) Le ministre du Revenu national est chargé de l’application de la partie I et chaque année fournit au ministre :

    • a) les renseignements obtenus en vertu de la présente loi, au sujet des gains et des cotisations de tout cotisant, qu’exige le ministre pour permettre le calcul du montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension que doit indiquer le compte du cotisant dans le registre des gains établi selon l’article 95, et pour identifier, dans le registre des gains, les gains non ajustés des cotisants ouvrant droit à pension, selon les renseignements contenus dans les déclarations faites en conformité avec la partie I;

    • b) les renseignements obtenus au sujet des gains de toute personne, qu’exige le ministre pour permettre la détermination du montant de toute prestation qui peut être payable selon la présente loi à cette personne ou à son égard, ou du montant de toute prestation qui peut être payable à cette personne ou à son égard en raison de laquelle un ajustement financier peut être requis en conformité avec tout accord conclu aux termes du paragraphe 80(1);

    • c) les données statistiques et autres renseignements généraux nécessaires à l’application de la présente loi, notamment à la poursuite d’études actuarielles et autres concernant l’effet de la présente loi.

  • S.R., ch. C-5, art. 94
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 4

Note marginale :Fonctions du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

 Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux prête assistance au ministre dans l’application de la présente loi, dans la mesure où l’ordonne le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 93
  • 1996, ch. 16, art. 60

Note marginale :Fonctions de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

 La Commission de l’assurance-emploi du Canada prête assistance au ministre et au ministre du Revenu national dans l’application de la présente loi, dans la mesure où l’ordonne le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 94
  • 1996, ch. 11, art. 99

Registres et renseignements

Note marginale :Registre des gains

 À l’égard des renseignements obtenus selon la présente loi quant aux gains et aux cotisations des cotisants, y compris les renseignements obtenus en conformité avec tout accord conclu aux termes de l’article 105 quant à ces gains et cotisations, le ministre fait établir, sous la désignation de registres des gains, les registres nécessaires pour permettre :

  • a) la détermination du montant de toute prestation qui peut être payable sous le régime de la présente loi à un cotisant ou à son égard;

  • b) le calcul du montant de tout ajustement financier qui peut être requis en conformité avec un accord conclu sous le régime du paragraphe 80(1);

  • c) l’identification des gains non ajustés de cotisants, ouvrant droit à pension, selon les renseignements contenus dans les déclarations faites aux termes de la partie I.

  • S.R., ch. C-5, art. 97
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 4

Note marginale :Demande de production de l’état des gains et requête en reconsidération

  •  (1) Sous réserve des dispositions de tout accord conclu sous le régime de l’article 105, chaque cotisant peut, une fois seulement au cours d’une période de douze mois, exiger du ministre, au moyen d’une demande faite de la manière prescrite, qu’il l’informe des gains non ajustés ouvrant droit à pension portés à son compte au registre des gains et lorsqu’un cotisant n’est pas satisfait de l’état des gains portés à son compte au registre des gains, que lui a fourni le ministre en vertu du présent article, il peut demander que le ministre en fasse un nouvel examen.

  • Note marginale :Application des art. 81 à 84

    (2) Les articles 81 à 84 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1), comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.

  • (3) [Abrogé, 1995, ch. 33, art. 40]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 96
  • 1995, ch. 33, art. 40

Note marginale :Entrée au registre des gains présumée correcte

  •  (1) Malgré l’article 96 et sauf disposition contraire du présent article, il existe une présomption irréfragable que toute inscription au registre des gains relative aux gains ou à une cotisation d’un cotisant est exacte et ne peut faire l’objet d’une contestation lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’inscription a été faite.

  • Note marginale :Rectification du registre dans certains cas

    (2) Dans le cas où :

    • a) soit selon les renseignements fournis par un employeur ou un ancien employeur, par un employé ou un ancien employé d’un employeur, ou par une personne tenue de payer une cotisation sur ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, ou encore selon ce que révèlent les dossiers de ces personnes, après le délai spécifié au paragraphe (1);

    • b) soit pour tout autre motif,

    il apparaît au ministre que le montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension, indiqués dans le registre des gains au compte d’un employé ou d’un ancien employé de cet employeur ou au compte de cette personne, est inférieur au montant qui devrait être ainsi indiqué dans ce registre, le ministre peut faire rectifier ce registre de sorte que ce dernier fasse état du montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension dont il devrait faire état.

  • Note marginale :Radiation d’une inscription

    (2.1) Si le ministre constate, sur la foi des renseignements fournis dans le cadre d’un accord visé à l’alinéa 105(1)a), que le montant qui apparaît dans le registre des gains au compte d’une personne comme une cotisation sous le régime de la présente loi est en fait une cotisation au régime de pensions d’une province, le ministre peut, en tout temps après que ces renseignements sont fournis, autoriser la radiation de cette inscription du registre des gains.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque le montant des gains non ajustés d’un cotisant, ouvrant droit à pension, indiqués à son compte dans le registre des gains, est majoré en conformité avec le paragraphe (2) et qu’il apparaît au ministre que les gains et les cotisations à l’égard desquels ce montant est ainsi majoré ont été incorrectement portés dans ce registre au compte d’un autre cotisant, le ministre peut faire rectifier le registre des gains en réduisant le montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension, indiqués dans ce registre au compte de cet autre cotisant, de la partie de ce montant qui a été incorrectement ainsi portée à ce compte.

  • Note marginale :Avis de rectification à donner

    (4) Chaque fois qu’il est apporté une réduction au montant des gains non ajustés d’un cotisant, ouvrant droit à pension, indiqués à son compte dans le registre des gains, que ce soit en conformité avec le paragraphe (3) ou d’autre façon et que d’après le registre des gains il apparaît qu’avant de faire cette réduction le cotisant avait été informé aux termes de l’article 96 du montant des gains portés à son compte dans le registre des gains, le ministre informe de la manière prescrite le cotisant de l’initiative qu’il a prise et si le cotisant n’est pas satisfait du montant de la réduction ainsi faite, il peut demander que cette initiative soit reconsidérée par le ministre et les articles 81 à 84 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette demande comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 97
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 50
  • 1995, ch. 33, art. 41

Note marginale :Demande d’attribution d’un numéro d’assurance sociale

  •  (1) Tout particulier qui demande le partage prévu à l’article 55 ou 55.1 doit, dans les trente jours qui suivent la date de la demande de partage, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.

  • Note marginale :Idem

    (2) Tout particulier qui atteint l’âge de dix-huit ans et est ou devient titulaire d’un emploi ouvrant droit à pension à la date où il atteint cet âge ou après cette date doit, dans les trente jours qui suivent celui où il atteint l’âge de dix-huit ans ou devient titulaire d’un emploi ouvrant droit à pension, selon le cas, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.

  • Note marginale :Idem

    (3) Tout particulier tenu par l’article 30 de faire une déclaration de ses gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte, pour une année, autre qu’un particulier à qui s’applique le paragraphe (1) ou (2), doit, au plus tard à la première date à laquelle ou avant laquelle il est tenu par l’article 33 de payer un montant au titre de la cotisation qu’il doit verser pour cette année à l’égard de ces gains, ou à valoir sur cette cotisation, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.

  • Note marginale :Attribution du numéro et délivrance d’une carte

    (4) Sur demande d’un particulier à qui il n’a pas déjà été attribué un numéro d’assurance sociale, le ministre doit lui faire attribuer un numéro d’assurance sociale et délivrer une carte matricule d’assurance sociale.

  • Note marginale :L’employeur doit tenir un registre des numéros d’assurance sociale

    (5) Tout employeur dont un employé occupe un emploi ouvrant droit à pension doit, dans le cas d’un employé à qui s’applique le paragraphe (2), dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’employé atteint l’âge de dix-huit ans ou devient titulaire d’un tel emploi, en choisissant l’événement qui est postérieur à l’autre, exiger que l’employé lui présente sa carte matricule d’assurance sociale et il doit conserver dans ses archives le numéro d’assurance sociale de chaque semblable employé.

  • Note marginale :L’employé doit fournir sa carte

    (6) Tout employé tenu par le paragraphe (5) de présenter sa carte matricule d’assurance sociale à son employeur doit la lui présenter dans les trente jours qui suivent la date où il en est ainsi requis.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 98
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 51

Note marginale :La demande doit être signée par le requérant

  •  (1) Une demande de numéro d’assurance sociale doit être signée par le requérant; toutefois, il est loisible à un requérant incapable de signer son nom de certifier la demande en y inscrivant sa marque en présence de deux témoins, dont les noms et signatures doivent être apposés sur la demande.

  • Note marginale :Changement de nom

    (2) Lorsqu’une personne à qui une carte matricule d’assurance sociale a été délivrée change son nom, par mariage ou autrement :

    • a) si elle occupe alors un emploi ouvrant droit à pension, elle doit, dans les soixante jours qui suivent son changement de nom;

    • b) si elle n’occupe pas alors un emploi ouvrant droit à pension mais si, par la suite, elle devient titulaire d’un tel emploi ou est tenue de faire une cotisation prévue par la présente loi à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, elle doit, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est devenue ainsi titulaire d’un tel emploi, ou qui suivent la première date à laquelle ou avant laquelle il lui est enjoint par l’article 33 de payer tout montant au titre de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains, ou à valoir sur cette cotisation, selon le cas,

    demander au ministre qu’une nouvelle carte matricule d’assurance sociale à son nouveau nom lui soit délivrée, à moins qu’elle n’ait déjà fait pareille demande à une autre autorité habilitée à recevoir cette demande.

  • S.R., ch. C-5, art. 101

Note marginale :Accord concernant l’attribution de numéros d’assurance sociale

  •  (1) Le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions aux termes duquel il peut faire attribuer un numéro d’assurance sociale aux personnes à qui un tel numéro n’a pas déjà été attribué, en se fondant sur les demandes faites par ces personnes à l’autorité compétente de la province en question.

  • Note marginale :Numéros réputés attribués selon la présente loi

    (2) Tout numéro d’assurance sociale que le ministre a fait attribuer aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir été attribué selon la présente loi.

  • S.R., ch. C-5, art. 103

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) exiger que les employeurs distribuent à leurs employés des formules de demande et autres documents relatifs aux demandes d’attribution de numéros d’assurance sociale;

    • b) prescrire, aux fins d’attribution des numéros d’assurance sociale, les districts dans lesquels les personnes qui y résident peuvent présenter leur demande de numéro d’assurance sociale et, compte tenu de leur commodité pour le public, prescrire dans chaque semblable district le ou les lieux où ces personnes peuvent adresser leur demande;

    • c) prescrire les conditions auxquelles peuvent être remplacées les cartes matricules d’assurance sociale qui ont été perdues ou détruites, ainsi que la manière de les remplacer;

    • d) autoriser le ministre et le ministre du Revenu national à faire attribuer un numéro d’assurance sociale et délivrer une carte matricule d’assurance sociale à quiconque n’a pas déjà reçu un numéro d’assurance sociale;

    • d.1) prescrire et définir tout ce qui, aux termes de la présente partie, doit être prescrit ou défini;

    • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • (2) [Abrogé, 1995, ch. 33, art. 42]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 101
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 52
  • 1995, ch. 33, art. 42

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque, dans sa demande de numéro d’assurance sociale, fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Toute personne à qui un numéro d’assurance sociale a été attribué et qui sciemment demande de nouveau qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué, qu’elle donne, dans une telle demande, des renseignements identiques ou non à ceux de sa précédente demande, et qu’il lui soit ou non attribué de nouveau un numéro d’assurance sociale, commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Tout employeur qui omet de se conformer au paragraphe 98(5) ou à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 101(1)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.

  • S.R., ch. C-5, art. 105

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Dénonciation ou plainte

    (3) Le paragraphe 41(6) s’applique à l’égard d’une dénonciation ou d’une plainte formulée ou déposée aux termes de l’une des dispositions de la présente loi, sauf celles de la partie I, comme si la mention de l’Agence des douanes et du revenu du Canada et de son ministre, qui y apparaît, était remplacée par celle du ministère du Développement des ressources humaines et du ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 103
  • 1996, ch. 11, art. 97
  • 1999, ch. 17, art. 111

Protection des renseignements personnels

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104.01 à 105.

    fonctionnaire public

    public officer

    fonctionnaire public Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement. (public officer)

    institution fédérale

    federal institution

    institution fédérale Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)

    mise en oeuvre

    administration

    mise en oeuvre Y sont assimilés la conception, l’évaluation et le contrôle d’application d’orientations ou de programmes. (administration)

  • Note marginale :Précision

    (2) Ces définitions n’ont pas pour effet de modifier l’interprétation des mêmes termes utilisés ailleurs dans la loi.

  • Note marginale :Objet

    (3) Le présent article et les articles 104.01 à 104.1 et 105 édictent les règles de protection et d’accessibilité concernant les renseignements sur un particulier obtenus sous le régime de la présente loi ou tirés de tels renseignements sous son régime.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 104
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 53, ch. 18 (3e suppl.), art. 30
  • 1991, ch. 44, art. 25
  • 1992, ch. 1, art. 25, ch. 48, art. 28
  • 1995, ch. 33, art. 43
  • 1996, ch. 11, art. 49 et 97, ch. 16, art. 61, ch. 23, art. 187 et 189
  • 1997, ch. 40, art. 88

Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles qu’en application de la présente loi.

  • Note marginale :Particulier

    (2) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou son représentant, ils peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou, dans les conditions réglementaires, à tout autre destinataire désigné dans la demande. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Particuliers et parlementaires fédéraux

    (3) Ils peuvent être rendus accessibles à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés — dans le cadre de la présente loi — à la présentation d’une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, ou à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension ou à une cession de pension de retraite qui le concernent.

  • Note marginale :Actes de procédure

    (4) Les renseignements peuvent être rendus accessibles pour tous actes de procédure civile ou pénale portant sur la mise en oeuvre de la présente loi, notamment les appels interjetés sous son régime.

  • 1997, ch. 40, art. 88

Note marginale :Accès au sein du ministère

 Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre et à tout fonctionnaire public du ministère du Développement des ressources humaines ou à un commissaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada aux fins de mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales.

  • 1997, ch. 40, art. 88

Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales

  •  (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à un autre ministre ou à un fonctionnaire public qui n’est pas du ministère du Développement des ressources humaines aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.

  • Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales

    (2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre responsable des entités suivantes ou à un fonctionnaire public de ces entités :

  • Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements obtenus par un fonctionnaire public de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, des ministères des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration aux fins de mise en oeuvre de la présente loi peuvent être rendus accessibles à un fonctionnaire public du ministère du Développement des ressources humaines, de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, des ministères des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du Bureau du surintendant des institutions financières aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (4) Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’aux mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.

  • 1997, ch. 40, art. 88
  • 1999, ch. 17, art. 111
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

Note marginale :Exception pour les crimes de guerre

  •  (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au ministre de la Justice et procureur général du Canada pour les enquêtes, les poursuites et les activités en matière d’extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Ces renseignements ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’à ces mêmes fins.

  • 1997, ch. 40, art. 88

Note marginale :Communication aux provinces

  •  (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — aux fins de mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale — au gouvernement d’une province ou à un organisme public provincial, ou à un organisme créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et ce gouvernement ou cet organisme.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Ces renseignements de même que ceux qui ont été rendus accessibles sous le régime d’un accord visé à l’article 105 ne peuvent être rendus accessibles que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées au paragraphe (1) et conformément aux conditions fixées par l’accord.

  • 1997, ch. 40, art. 88

Note marginale :Communication à certaines personnes et organismes

  •  (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale, être rendus accessibles à tout organisme ou personne non visé aux articles 104.01 à 104.05, aux conditions énoncées dans un accord conclu entre lui et l’organisme ou la personne en question.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Ces renseignements ne peuvent être rendus accessibles que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées au paragraphe (1) et conformément aux conditions fixées par l’accord.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux institutions fédérales qui ne sont pas mentionnées à l’article 104.03.

  • 1997, ch. 40, art. 88

Note marginale :Latitude du ministre

  •  (1) Par dérogation aux articles 104.01 à 104.06, les renseignements peuvent toujours être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou qu’elle profiterait nettement au particulier visé par le renseignement.

  • Note marginale :Avis de communication

    (2) Le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l’individu concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.

  • 1997, ch. 40, art. 88

Note marginale :Immunité des fonctionnaires

 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre du paragraphe 104.01(1) ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué.

  • 1997, ch. 40, art. 88

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente loi contrairement à celle-ci, aux conditions visées aux articles 104.01, 104.03, 104.05 ou 104.06 ou à un accord visé aux articles 104.05, 104.06 ou 105.

  • Note marginale :Peines : particulier

    (2) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes ou organismes

    (3) Toute autre personne ou tout organisme qui contrevient au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • 1997, ch. 40, art. 88

Note marginale :Accords permettant au ministre d’obtenir des renseignements

 Le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements pour la mise en oeuvre de la présente loi, conclure des accords avec des institutions fédérales, les gouvernements provinciaux, des organismes publics créés sous le régime d’une loi provinciale ou avec tout autre organisme ou toute personne.

  • 1997, ch. 40, art. 88

Note marginale :Renseignements régis par d’autres lois ou relatifs à des numéros d’assurance sociale

 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, sont autorisés, d’une part, l’échange des renseignements contenus dans les demandes de numéro d’assurance sociale ainsi que des numéros eux-mêmes, entre le ministre et l’autorité chargée de la mise en oeuvre de la loi régissant l’attribution de ceux-ci et, d’autre part, la communication par eux de ces renseignements ou numéros dans le cadre de cette même loi.

  • 1997, ch. 40, art. 88

Note marginale :Accord avec les provinces en vue de l’échange et la communication de renseignements

 Le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions :

  • a) aux termes duquel tous renseignements recueillis sous le régime de la présente loi, notamment les inscriptions de tous montants portés dans le registre des gains aux comptes de particuliers qui ont versé des cotisations en vertu de la présente loi et selon le régime provincial de pensions de cette province, et ayant trait aux cotisations versées par ces particuliers en vertu de la présente loi peuvent dans les conditions prescrites être rendus accessibles à l’autorité compétente de cette province chargée d’administrer le régime provincial de pensions et aux termes duquel des renseignements recueillis en application du régime provincial de pensions peuvent être, selon un rapport de réciprocité, rendus accessibles au ministre;

  • b) aux termes duquel le ministre ou l’autorité compétente de cette province, en conformité avec les conditions qui peuvent être spécifiées dans l’accord, peuvent rendre accessible à tout particulier qui a versé des cotisations en vertu de la présente loi et selon un régime provincial de pensions un état de tous montants portés dans le registre des gains ou dans les registres appropriés établis en application du régime provincial de pensions, selon le cas, au compte de ce particulier, et peuvent donner suite ou effet à toute requête faite par ce particulier en vue d’un nouvel examen par le ministre ou par cette autorité compétente, selon le cas, de tout état qui lui est ainsi rendu accessible.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 105
  • 1991, ch. 44, art. 26
  • 1996, ch. 11, art. 97
  • 1997, ch. 40, art. 88

Note marginale :Commissaire aux serments

  •  (1) Quiconque, selon le cas :

    • a) avec l’autorisation du ministre du Revenu national, est chargé de l’application de la partie I ou de ses règlements;

    • b) avec l’autorisation du ministre, est chargé de l’application de la présente partie et de la partie II ou de leurs règlements,

    peut, dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de toute autre loi fédérale et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits ainsi que les déclarations et affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Serments, affidavits, etc.

    (2) Peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent de Sa Majesté ou d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou de tout fonctionnaire ou employé d’un ministère provincial qui dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments, dans le cadre de l’application :

    • a) de la partie I ou de ses règlements d’application, toute personne visée à l’alinéa (1)a);

    • b) de la présente partie ou de la partie II ou de leurs règlements d’application, toute personne visée à l’alinéa (1)b).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 106
  • 1995, ch. 33, art. 44

Accords réciproques avec d’autres pays

Note marginale :Arrangements réciproques touchant l’application

  •  (1) Lorsque, selon une loi d’un pays étranger, des crédits sont affectés au paiement de prestations de vieillesse ou autres prestations, notamment des prestations aux survivants et des prestations d’invalidité, le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure aux conditions qui peuvent être approuvées par le gouverneur en conseil un accord avec le gouvernement de ce pays prévoyant l’établissement d’arrangements réciproques relatifs à l’application ou à l’effet de cette loi et de la présente loi, et prévoyant, notamment, l’établissement d’arrangements concernant :

    • a) l’échange des renseignements, recueillis en vertu de cette loi ou de la présente loi, qui peuvent être nécessaires pour donner effet à de semblables arrangements;

    • b) l’administration des prestations payables selon la présente loi à des personnes qui résident dans ce pays, l’extension des prestations prévues par cette loi ou la présente loi à des personnes ou à leur égard et la modification du montant des prestations payables en vertu de cette loi ou de la présente loi à des personnes qui sont employées ou qui résident dans ce pays, et à leur égard;

    • c) l’administration des prestations payables en vertu de cette loi à des personnes qui résident au Canada, l’extension des prestations prévues par cette loi ou la présente loi à des personnes ou à leur égard et la modification du montant des prestations payables en vertu de cette loi ou de la présente loi à des personnes qui sont employées ou qui résident au Canada, et à leur égard;

    et, sous réserve du paragraphe (4), tout accord de ce genre peut s’étendre à des arrangements semblables en ce qui concerne un régime provincial de pensions, et comprendre de tels arrangements.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 54]

  • Note marginale :Règlements de mise en vigueur des accords

    (3) Pour donner effet à tout accord conclu en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, relativement à la manière selon laquelle les dispositions de la présente loi doivent s’appliquer à tout cas ou toute catégorie de cas visés par l’accord et en vue d’y adapter les dispositions de la présente loi, prendre les règlements qu’il juge nécessaires à cette fin, et les règlements ainsi pris peuvent comporter des dispositions prévoyant les ajustements financiers qu’exige l’accord et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Accords relatifs au régime provincial de pensions

    (4) Lorsque le gouvernement d’une province qui a institué un régime général de pensions demande au gouvernement du Canada de conclure un accord prévu par le présent article avec le gouvernement d’un pays dont la législation autorise le paiement de prestations de vieillesse ou d’autres prestations, notamment des prestations aux survivants ou des prestations d’invalidité, le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut conclure un accord avec le gouvernement de ce pays en vue de l’établissement d’arrangements réciproques relatifs à l’une ou plusieurs des questions mentionnées au paragraphe (1) en ce qui concerne le régime provincial de pensions de cette province, si ce régime prévoit la conclusion d’un tel accord et la mise en oeuvre de ses dispositions, y compris l’établissement de tout ajustement financier requis à cette fin et l’inscription du montant de tout semblable ajustement au crédit ou au débit du ou des comptes appropriés ouverts en application de ce régime.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 107
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 54

Dispositions financières

Note marginale :Libéralités

 Le ministre peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, gérer ou aliéner, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

  • 1995, ch. 33, art. 45

Note marginale :Compte du régime de pensions du Canada

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte du régime de pensions du Canada ».

  • Note marginale :Montants à porter au crédit du compte

    (2) Doivent être payés au Trésor et portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada :

    • a) les montants reçus en application de la présente loi au titre des cotisations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;

    • b) les montants qui doivent être portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);

    • c) l’intérêt sur les titres achetés par le ministre des Finances en vertu de l’article 110 ainsi que l’intérêt crédité au compte du régime de pensions du Canada aux termes de cet article;

    • d) toute somme d’argent reçue en application de l’article 107.1 et le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi reçus;

    • e) les frais d’utilisation de ressources qui servent à l’application de la présente loi;

    • f) les intérêts ou frais administratifs reçus à l’égard de montants payables au titre de la présente loi;

    • g) les montants transférés en vertu de l’article 56 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Coût des appels en matière de sécurité de la vieillesse

    (2.1) Est virée du Trésor au compte du régime de pensions du Canada la somme qui représente les frais d’administration des appels interjetés devant le tribunal de révision visés au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

  • Note marginale :Montants à porter au débit du compte

    (3) Doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada :

    • a) les montants payables en vertu de la présente loi au titre des prestations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;

    • b) les montants qui doivent être portés au débit du compte du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);

    • b.1) les sommes virées au compte du régime de pensions du Canada en application de l’alinéa (2)e);

    • c) le coût d’application de la présente loi, sous l’autorité du Parlement;

    • d) les montants qui doivent être portés au débit du compte du régime de pensions du Canada en conformité avec l’article 57 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Limitation

    (4) Il ne peut être prélevé sur le Trésor aux termes du présent article aucune somme qui excède le total des éléments suivants :

    • a) le solde au crédit du compte du régime de pensions du Canada;

    • b) la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 108
  • 1995, ch. 33, art. 46
  • 1997, ch. 40, art. 89
  • 2003, ch. 5, art. 2

Note marginale :Gestion du compte

  •  (1) Tout solde créditeur du compte du régime de pensions du Canada qui excède les obligations immédiates du compte est transféré à l’Office, sauf disposition contraire d’un accord conclu aux termes de l’article 111.1. Les sommes transférées à l’Office sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte.

  • Note marginale :Versement par l’Office

    (2) Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(2).

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Le ministre des Finances porte des intérêts au crédit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur tout solde créditeur. Ces intérêts sont prélevés sur le Trésor.

  • 2003, ch. 5, art. 3

Note marginale :Fonds de placement du régime de pensions du Canada

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de placement du régime de pensions du Canada ».

  • Note marginale :Montants à porter au crédit et au débit du compte

    (2) Doit être prélevé sur le Trésor et porté au débit du compte du régime de pensions du Canada le coût de tous les titres achetés par le ministre des Finances en vertu de l’article 110; doit être versé au Trésor et porté au crédit du compte le produit du rachat total ou partiel des titres achetés par celui-ci en vertu de cet article.

  • Note marginale :Titres à échéance

    (3) Si, à l’échéance d’un titre d’une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, le ministre des Finances n’achète pas un autre titre en application du paragraphe 110(3), ou en achète un en n’utilisant qu’une partie du principal du titre, le principal ou la partie non utilisée du principal est porté au débit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Rachat avant échéance

    (4) Si, en application du paragraphe 110(6.4), le ministre des Finances rachète un titre en tout ou en partie avant échéance, le principal de ce titre ou le montant de la partie de celui-ci qui est rachetée est porté au débit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 109
  • 2003, ch. 5, art. 4

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 113 et 117.

    ministre provincial compétent

    appropriate provincial Minister

    ministre provincial compétent Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des finances de la province. (appropriate provincial Minister)

    Office

    Office[Abrogée, 2003, ch. 5, art. 5]

    province

    province[Abrogée, L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 55]

    solde d’exploitation

    solde d’exploitation[Abrogée, 2003, ch. 5, art. 5]

    titre

    security

    titre

    • a)  Soit, une obligation qui :

    • b)  soit une obligation qui :

      • (i) est achetée par le ministre des Finances en vertu du présent article après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada,

        • (ii) en est une du gouvernement d’une province ou en est une d’un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, garantie quant au principal et à l’intérêt par le gouvernement de la province. (security)

  • Note marginale :Intérêts pouvant être portés au débit du compte

    (2) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme prélevée sur le Trésor en application du paragraphe 108(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application de l’article 56 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Intérêt additionnel

    (2.1) Lorsqu’un montant visé à l’alinéa 108(3)a) est porté au débit du compte du régime de pensions du Canada conformément au paragraphe (3), un intérêt doit, de la manière et au moment prescrits, être porté au crédit de ce compte à l’égard de ce montant même si le montant en question a été porté au débit du compte et il l’est jusqu’à ce que ce montant soit effectivement payé sur le Trésor.

  • Note marginale :Remplacement de titre

    (3) À l’échéance d’un titre d’une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, le ministre des Finances achète un autre titre émis par la province si le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de l’échéance.

  • Note marginale :Principal

    (4) La valeur nominale d’un nouveau titre ne peut être supérieure au principal impayé d’un titre arrivant à échéance.

  • Note marginale :Durée

    (5) Le nouveau titre est émis pour vingt ans.

  • Note marginale :Intérêt

    (6) Les intérêts sur le nouveau titre sont au taux fixé par le ministre des Finances à un niveau sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le même montant pour la même période pour un titre émis sur le marché financier libre.

  • Note marginale :Conditions

    (6.1) Le nouveau titre est contracté envers le Fonds de placement du régime de pensions du Canada ou payable au crédit de ce Fonds; il est émis comme étant ni négociable, ni transférable, ni cessible.

  • (6.2) et (6.3) [Abrogés, 2003, ch. 5, art. 5]

  • Note marginale :Rachat de titres à la demande d’une province

    (6.4) Le ministre des Finances rachète un titre en tout ou en partie avant échéance dans les cas suivants :

    • a)  le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins 30 jours avant la date de rachat proposée;

    • b)  le ministre provincial compétent accepte de payer ce qui suit à la date de rachat :

      • (i) le principal et l’intérêt dus et non encore payés à la date de rachat,

      • (ii) l’intérêt sur le principal racheté accumulé jusqu’à la date de rachat,

      • (iii) une somme égale à la valeur actuelle du principal racheté non encore payé et de l’intérêt sur celui-ci.

  • Note marginale :Valeur actuelle des titres

    (6.5) La valeur actuelle du principal racheté non encore payé est calculée par actualisation des versements en fonction d’un taux d’intérêt, fixé par le ministre des Finances, qui correspond :

    • a)  si le titre à racheter a été émis avant le 1er janvier 1998, à un taux sensiblement égal à celui que le gouvernement du Canada serait tenu de payer s’il empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l’échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre;

    • b)  si le titre à racheter a été émis après le 1er janvier 1998, à un taux sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l’échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre.

  • Note marginale :Unification des titres

    (7) À la demande du trésorier provincial ou autre semblable fonctionnaire d’une province, le ministre des Finances peut accepter, à la place d’une série de titres de cette province qu’il a achetés selon le présent article au cours de toute période ininterrompue d’au plus douze mois, sur paiement de l’intérêt couru sur ces titres, une autre garantie de cette province d’un montant égal à l’ensemble alors en circulation des titres de cette série, portant intérêt à un taux que le ministre des Finances détermine comme étant la moyenne des taux d’intérêt de chacun des titres de cette série, pondérée selon les montants alors en circulation de chacun de ces titres.

  • (8) [Abrogé, 2003, ch. 5, art. 5]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 110
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 55
  • 1997, ch. 40, art. 90
  • 2000, ch. 14, art. 45
  • 2003, ch. 5, art. 5

 [Abrogé, 2003, ch. 5, art. 6]

Note marginale :Accord

  •  (1) Le ministre des Finances peut, aux conditions que le ministre juge acceptables, conclure un accord avec l’Office concernant les mesures d’application de toute question visée à l’un des articles 107.1 à 110, notamment le versement à l’Office de sommes prélevées sur le Trésor et le versement de sommes au Trésor par celui-ci.

  • Note marginale :Accord

    (2) Le ministre des Finances peut conclure un accord avec l’Office concernant les mesures d’application de toute question visée à l’article 113.

  • 1997, ch. 40, art. 91
  • 2003, ch. 5, art. 7

Note marginale :États financiers

  •  (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais, pour le régime de pensions du Canada, des états financiers pour l’exercice précédent qui présentent :

    • a) un état des montants qui ont été portés au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada et du Fonds de placement du régime de pensions du Canada pour cet exercice;

    • b) un état regroupant les comptes du régime de pensions du Canada, du Fonds de placement du régime de pensions du Canada et de l’Office pour cet exercice;

    • c) les autres comptes et les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour présenter fidèlement la situation du régime de pensions du Canada ainsi que ses opérations financières pour cet exercice.

  • Note marginale :Utilisation d’autres états financiers

    (2) Le ministre peut, lorsqu’il établit ces états financiers, se fonder sur ceux établis au titre du paragraphe 39(4) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Vérification

    (3) Le vérificateur général du Canada vérifie chaque année les états financiers visés au paragraphe (1) et présente son rapport au ministre.

  • Note marginale :Obligation de fournir certains renseignements

    (4) L’Office ainsi que son vérificateur sont tenus de fournir au vérificateur général du Canada les documents, comptes, états et tous renseignements qui, selon celui-ci, sont nécessaires à la vérification des états financiers établis pour le régime de pensions du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 112
  • 1997, ch. 40, art. 91

Note marginale :Effet du règlement pris en vertu du par. 3(2)

  •  (1) Lorsque, aux termes du paragraphe 3(2), il a été pris un règlement prescrivant qu’une province est une province décrite à l’alinéa b) de la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1) :

    • a) tous les engagements et dettes nés ou à naître, décrits dans cet alinéa, dont la prise en charge par le régime provincial de pensions de cette province a été prévue par une loi de cette province, doivent, à compter du jour d’entrée en vigueur de ce règlement, cesser d’être des engagements ou dettes nés ou à naître en ce qui concerne le paiement de prestations aux termes de la présente loi, afférentes à des cotisations versées, en conformité avec la présente loi, à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes qui y résident ont exécuté pour leur propre compte;

    • b) le ministre des Finances doit payer un montant, calculé comme le prévoit le paragraphe (2), au gouvernement de cette province, en transférant à ce gouvernement, en premier lieu et dans les limites nécessaires à cette fin, des titres de cette province détenus au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, puis en second lieu et dans les limites nécessaires à cette fin, des titres du Canada détenus au crédit de ce Fonds, puis en versant à ce gouvernement, de la manière qui peut être prescrite, tout solde restant encore dû.

  • Note marginale :Versement par l’Office

    (1.1) Le ministre des Finances peut, sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, exiger que l’Office lui verse toute somme qu’il estime nécessaire pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Transfert à une province

    (1.2) Il est entendu que, lorsque le ministre des Finances transfère au gouvernement d’une province un titre de cette province ou du Canada, tout droit, titre ou intérêt qu’a l’Office dans ce titre est annulé.

  • Note marginale :Montant à payer au gouvernement de la province

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant à calculer dans le cas de toute province est calculé par le ministre des Finances; il est le montant obtenu en soustrayant du total des montants visés aux alinéas a) et b), les montants visés aux alinéas c) et d) :

    • a) la somme de toutes les cotisations portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada, jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes qui y résident ont exécuté pour leur propre compte;

    • b) la partie — constituée à la fois du produit net des placements de l’Office et des intérêts courus ou portés au crédit du régime de pensions du Canada jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) — qui provient des cotisations mentionnées à l’alinéa a);

    • c) la partie de l’ensemble des montants payés au titre de prestations que prévoit la présente loi ou à valoir sur de telles prestations qui n’aurait pas été payable selon la présente loi si cette province avait été une province mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1);

    • d) la partie des frais d’application de la présente loi, jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, qui est égale à la proportion de ces frais que le montant total des cotisations mentionnées à l’alinéa a) représente par rapport au montant total de l’ensemble des cotisations créditées au compte du régime de pensions du Canada jusqu’à ce jour.

  • Note marginale :Accord relatif à la prise en charge des obligations et dettes

    (3) Lorsqu’un avis écrit a été donné au ministre par le gouvernement d’une province, ainsi que le mentionne la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1), le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut conclure, au nom du gouvernement du Canada, un accord avec le gouvernement de cette province :

    • a) en vue de fournir à ce gouvernement, dans les conditions prescrites, tous les renseignements recueillis en vertu de la présente loi, notamment des relevés de tous montants figurant dans le registre des gains, aux comptes des personnes qui ont cotisé sous le régime de la présente loi à l’égard de l’emploi dans cette province ou, en qualité de personnes qui y résident, à l’égard de gains provenant de travaux qu’elles ont exécutés pour leur propre compte;

    • b) d’une façon générale, en vue de prendre toutes les dispositions qui peuvent être nécessaires pour permettre de prévoir la prise en charge, en vertu du régime provincial de pensions mentionné dans l’avis, de tous les engagements et dettes nés ou à naître décrits à l’alinéa b) de la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 113
  • 1997, ch. 40, art. 92
  • 2003, ch. 5, art. 9

Révision financière du Régime de pensions du Canada

Note marginale :Examen des taux de cotisation aux trois ans

  •  (1) Tous les trois ans, après 1997, le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses procèdent à l’examen de la situation financière du Régime de pensions du Canada et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de modifier ou non tant les prestations que les taux de cotisation.

  • (2) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 94]

  • Note marginale :Conclusion de l’examen

    (3) Dans la mesure du possible, cet examen doit s’effectuer dans un délai qui permette au ministre des Finances de faire des recommandations au gouverneur en conseil avant la fin de la deuxième année de la période de trois ans.

  • Note marginale :Facteurs considérés

    (4) Dans le cadre d’un examen exigé aux termes du présent article et dans la formulation de leurs recommandations, les ministres prennent en considération :

    • a) le plus récent rapport préparé par l’actuaire en chef en application de l’article 115, de même que les variations existant entre ce rapport et les rapports antérieurs de l’actuaire en chef;

    • b) les estimations plus récentes de l’actuaire en chef en ce qui concerne :

      • (i) le solde courant du compte du régime de pensions du Canada,

      • (ii) les projections quant aux revenus qui seront versés au compte du régime de pensions du Canada et aux paiements qui devront être faits sur ce compte,

      • (iii) le rapport entre l’actif estimatif et les dépenses prévus du Régime de pensions du Canada,

      • (iv) les changements, s’il en est, aux montants et rapports estimatifs se rapportant à l’examen précédent en vertu du présent article et attribuables soit à un changement dans la conjoncture économique et démographique, soit à des changements au Régime de pensions du Canada ayant un effet sur les paiements et cotisations prévus à ce régime de pensions;

    • c) le fait d’avoir pour objectif financier un taux de cotisation qui soit au moins égal à celui qui :

      • (i) à partir de l’année 2003, est le plus bas taux constant possible dans un avenir prévisible,

      • (ii) a pour effet de maintenir un rapport stable entre l’actif estimatif du Régime de pensions du Canada à la fin d’une année donnée et les dépenses prévues au cours de l’année suivante;

    • d) le fait que toute modification de la présente loi qui a pour effet d’accroître les prestations doit obligatoirement s’accompagner d’une augmentation permanente des taux de cotisation pour couvrir les coûts supplémentaires en résultant mais aussi d’une augmentation temporaire de ces taux pendant une période conforme aux règles et pratiques actuarielles généralement admises pour l’exécution des obligations découlant de l’accroissement des prestations.

  • Note marginale :Recommandations au terme de l’examen

    (5) Au terme de l’examen, le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements en application du paragraphe (6) afin de modifier l’annexe pour donner effet aux recommandations; il peut en outre faire publier dans la Gazette du Canada toute recommandation concernant l’opportunité de ne pas modifier tant le montant des prestations que le taux de cotisation.

  • Note marginale :Règlements pour ajuster les taux

    (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, modifier par règlement l’annexe pour changer le taux de cotisation pour les années suivant celle de l’examen, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Limite aux ajustements

    (7) Les règles qui suivent s’appliquent à l’ajustement et à l’établissement de taux de cotisation en application du paragraphe (6) :

    • a) le taux de cotisation des employés et le taux de cotisation des employeurs doivent, pour une même année, être égaux;

    • b) le taux de cotisation des travailleurs autonomes doit, pour une année, être égal à la somme du taux de cotisation des employés et du taux de cotisation des employeurs pour cette même année;

    • c) le taux de cotisation des employés et le taux de cotisation des employeurs ne peuvent, pour une année donnée, être augmentés au-delà de un dixième pour cent de ce qu’ils étaient l’année précédente;

    • d) le taux de cotisation des travailleurs autonomes ne peut, pour une année donnée, être augmenté au-delà de deux dixièmes pour cent de ce qu’il était l’année précédente.

  • Note marginale :Entrée en vigueur des règlements

    (8) Lorsque l’examen a eu lieu à l’intérieur de la période de trois ans et que le gouverneur en conseil prend, conformément au paragraphe (6), un règlement avant le 1er octobre de la troisième année, ce règlement, par décret du gouverneur en conseil, entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier de la première année postérieure à la période de trois ans.

  • Note marginale :Consentement des provinces

    (8.1) Ce décret ne peut être pris qu’avec le consentement, signifié avant le 1er octobre visé au paragraphe (8), des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (9) Les règlements pris aux termes du paragraphe (6) sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (10) Dès l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application du paragraphe (6), le ministre des Finances en fait publier le texte dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Définition de A et B

    (11) Pour l’application des paragraphes (11.01) à (11.03) :

    A représente la moitié du dernier taux de cotisation fixé avant le 1er octobre 2000 en application de l’alinéa 115(1.1)c) pour les travailleurs autonomes pour 2003,

    B représente le taux de cotisation, prévu pour 2003, au 1er octobre 2000, pour les employés et les employeurs.

  • Note marginale :Taux insuffisants : 1er cas

    (11.01) Sous réserve du paragraphe (11.04), si ni A ni B n’est supérieur à 4,95 pour cent et que A est supérieur à B, l’annexe est réputée avoir été modifiée, en date du 2 octobre 2000, pour porter le taux de cotisation au niveau de A pour les employés et les employeurs pour chaque année subséquente à 2002.

  • Note marginale :Taux insuffisants : 2e cas

    (11.02) Sous réserve du paragraphe (11.04), si A est supérieur et B inférieur ou égal à 4,95 pour cent :

    • a) le montant des prestations payables au cours de 2001, 2002 et 2003 est déterminé comme si les rapports mentionnés aux alinéas 45(2)b) et 56(2)c), au paragraphe 58(1.1) et au sous-alinéa 59c)(ii) étaient de 1;

    • b) l’annexe est réputée avoir été modifiée le 2 octobre 2000 en vue d’augmenter le taux de cotisation pour chaque année subséquente à 2002 :

      • (i) dans le cas des employés et des employeurs pour le porter au taux déterminé selon la formule suivante :

        4,95 % + 1/2(A - 4,95 %)

        • (ii) dans le cas des travailleurs autonomes pour le porter au double du taux de cotisation donné en vertu de la formule exposée au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Taux insuffisants : 3e cas

    (11.03) Sous réserve du paragraphe (11.04), si les paragraphes (11.01) et (11.02) ne s’appliquent pas et que A est supérieur à B :

    • a) le montant des prestations payables au cours de 2001, 2002 et 2003 est déterminé comme si les rapports mentionnés aux alinéas 45(2)b) et 56(2)c), au paragraphe 58(1.1) et au sous-alinéa 59c)(ii) étaient de 1;

    • b) l’annexe est réputée avoir été modifiée le 2 octobre 2000 en vue d’augmenter le taux de cotisation pour chaque année subséquente à 2002 :

      • (i) dans le cas des employés et des employeurs pour le porter au taux déterminé selon la formule suivante :

        B + 1/2(A - B)

        • (ii) dans le cas des travailleurs autonomes pour le porter au double du taux de cotisation donné en vertu de la formule exposée au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Non-application des paragraphes (11.01) à (11.03)

    (11.04) Les paragraphes (11.01) à (11.03) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

    • a) les ministres ont, en vertu du paragraphe (1), recommandé, après 1997, que les taux de cotisation pour 2003 et les années subséquentes soient augmentés, et avant le 1er octobre 2000, une loi fédérale ou un règlement pris en vertu du paragraphe (6) ont effectivement entériné l’augmentation proposée;

    • b) ils ont, en vertu du paragraphe (1), recommandé, après 1997, que les taux de cotisation pour 2003 et les années subséquentes ne soient pas augmentés, et le ministre des Finances a fait publier la recommandation dans la Gazette du Canada avant le 1er octobre 2000.

  • Note marginale :Taux insuffisants

    (11.05) Sous réserve des paragraphes (11.12) et (11.13), si, après 2002, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, le taux de cotisation pour les travailleurs autonomes prévu pour ces trois années est inférieur au dernier taux de cotisation recommandé en vertu de l’alinéa 115(1.1)c) :

    • a) le montant des prestations payables au cours de cette période est déterminé comme si les rapports mentionnés aux alinéas 45(2)b) et 56(2)c), au paragraphe 58(1.1) et au sous-alinéa 59c)(ii) étaient de 1;

    • b) l’annexe est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue d’augmenter le taux de cotisation pour chaque année subséquente :

      • (i) dans le cas des employés et des employeurs pour le porter au taux déterminé en application des paragraphes (11.07) à (11.11) pour cette année,

      • (ii) dans le cas des travailleurs autonomes pour le porter à deux fois le taux déterminé en vertu des paragraphes (11.07) à (11.11) pour les employeurs pour cette année.

  • Note marginale :Définition de A et de B

    (11.06) Pour l’application des paragraphes (11.07) à (11.11), « A » représente la moitié du dernier taux de cotisation donné pour les travailleurs autonomes en vertu de l’alinéa 115(1.1)c) pour les trois années de la période mentionnée au paragraphe (11.05) et « B », le taux de cotisation, au 1er octobre de la troisième année de la dernière période pour laquelle les taux de cotisation ont été fixés par une loi fédérale ou un règlement pris en application du paragraphe (6), conformément à une recommandation des ministres faite en vertu du paragraphe (1), pour les employés et les employeurs.

  • Note marginale :Détermination du taux : 1er cas

    (11.07) Si ni A ni B n’est supérieur à 4,95 pour cent et que A est supérieur à B, le taux de cotisation pour les employés et les employeurs pour chaque année subséquente au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est A.

  • Note marginale :Détermination du taux : 2e cas

    (11.08) Si A est supérieur et B inférieur ou égal à 4,95 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et B est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation pour les employés et les employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :

    4,95 % + 1/2(A - 4,95 %)

  • Note marginale :Détermination du taux : 3e cas

    (11.09) Si A est supérieur à 4,95 pour cent, B est inférieur ou égal à 4,95 pour cent et le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et B est supérieur à 0,1 pour cent, le taux de cotisation pour les employés et les employeurs est déterminé :

    • a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

      4,95 % + 1/6(A - 4,95 %)

    • b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :

      4,95 % + 1/3(A - 4,95 %)

    • c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

      4,95 % + 1/2(A - 4,95 %)

  • Note marginale :Détermination du taux : 4e cas

    (11.1) Si les paragraphes (11.07) à (11.09) ne s’appliquent pas et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et B est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation pour les employés et les employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :

    B + 1/2(A - B)

  • Note marginale :Détermination du taux : 5e cas

    (11.11) Si les paragraphes (11.07) à (11.1) ne s’appliquent pas, le taux de cotisation pour les employés et les employeurs est déterminé :

    • a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

      B + 1/6(A - B)

    • b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :

      B + 1/3(A - B)

    • c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

      B + 1/2(A - B)

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (11.05)a)

    (11.12) L’alinéa (11.05)a) ne s’applique pas dans les cas où le paragraphe (11.07) s’applique.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (11.05)

    (11.13) Le paragraphe (11.05) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) les ministres ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.05) que les taux de cotisation pour une ou plusieurs de ces trois années soient augmentés, et avant le 1er octobre de l’année précédant cette période, une loi fédérale ou un règlement pris en vertu du paragraphe (6) ont effectivement entériné l’augmentation proposée;

    • b) ils ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.05) qu’il n’y ait aucune augmentation des taux de cotisation pour cette période, et le ministre des Finances a, avant la date du 1er octobre de l’année précédant cette période, fait publier la recommandation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Rajustement

    (11.14) Les taux visés aux paragraphes (11.01) à (11.03) et (11.07) à (11.11) qui ne sont pas des multiples de 0,005 pour cent doivent être arrondis au plus proche multiple de 0,005 pour cent.

  • Note marginale :Publication des taux

    (11.15) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada toute modification à l’annexe qui est réputée avoir été faite en vertu du présent article.

  • Note marginale :Application du paragraphe 114(2)

    (12) Il demeure entendu que le paragraphe 114(2) ne s’applique pas aux modifications apportées à l’annexe conformément au paragraphe (6) ou (11).

  • Note marginale :Sens de « province incluse »

    (13) Aux fins du présent article, province incluse s’entend au sens du paragraphe 114(1).

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 56
  • 1991, ch. 44, art. 27
  • 1997, ch. 40, art. 94

Modifications à la présente loi

Note marginale :Définition de « province incluse »

  •  (1) Au présent article, province incluse désigne une province autre que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, sauf une province instituant un régime général de pensions à moins que n’y soit en vigueur, au moment auquel le contexte se rapporte, un accord conclu en vertu du paragraphe 4(3) avec le gouvernement de cette province.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur des principales modifications

    (2) Lorsqu’un texte législatif du Parlement renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, le niveau général des prestations que prévoit la présente loi ou le taux de cotisation des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée, un tel texte législatif est réputé, même s’il ne le déclare pas expressément, décréter que la disposition en cause n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne doit en aucun cas être antérieur au premier jour de la troisième année qui suit l’année au cours de laquelle a été déposé au Parlement un avis de l’intention de présenter une mesure renfermant une disposition à cet effet.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’avis d’intention mentionné au paragraphe (2) doit être suffisamment explicite pour indiquer la nature de la disposition insérée ou à insérer dans la mesure visée au paragraphe (2), aux fins qui y sont décrites, et, dès le dépôt d’un tel avis au Parlement, le ministre en envoie copie au lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province incluse.

  • Note marginale :Entrée en vigueur d’autres modifications importantes

    (4) Lorsqu’un texte législatif fédéral renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure :

    • a) soit le niveau général des prestations que prévoit la présente loi;

    • b) soit les catégories de prestations que prévoit la présente loi;

    • c) soit le taux de cotisation des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée;

    • d) soit les formules de calcul des cotisations et des prestations payables en vertu de la présente loi;

    • e) soit l’administration ou la gestion du compte du régime de pensions du Canada ou du Fonds de placement du régime de pensions du Canada;

    • f) soit la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada,

    ce texte législatif est réputé, même s’il ne le déclare pas expressément, décréter que cette disposition n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée.

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de changements apportés aux prestations et aux taux de cotisation en vertu du paragraphe 113.1(11).

  • Note marginale :Détermination du chiffre de la population

    (5) Pour l’application du présent article, la population d’une province, à tout moment d’une année auquel se rapporte la détermination qui en est faite, signifie sa population au premier juin de cette année, selon l’estimation du statisticien en chef du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 114
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 57
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1997, ch. 40, art. 95
  • 2002, ch. 7, art. 111(A)

Rapport de l’actuaire en chef

Note marginale :Rapport de l’actuaire en chef

  •  (1) L’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières doit, pendant la première année de la période de trois ans pour laquelle un examen est requis en application du paragraphe 113.1(1), établir un rapport exposant les résultats d’une vérification actuarielle de l’application de la présente loi fondée sur la situation du compte du régime de pensions du Canada et sur les placements de l’Office à une date qui n’est pas antérieure au 31 décembre de l’année qui précède la période de trois ans.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (1.1) Dans son rapport, l’actuaire en chef :

    • a) indique les revenus estimatifs du compte du régime de pensions du Canada et les revenus estimatifs de placement de l’Office, pour chacune des trente années immédiatement subséquentes à la date de la vérification, ainsi que le montant estimatif de tous les paiements prévus par le paragraphe 108(3) dans chacune de ces trente années;

    • b) donne, pour chaque cinquième année d’une période d’au moins soixante-quinze ans à compter de la date de cette vérification, une estimation du pourcentage de l’ensemble des traitement et salaire cotisables et des gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte dont il faudrait disposer pour pourvoir à tous les paiements aux termes du paragraphe 108(3) dans l’année en question, s’il n’y avait aucun solde au compte du régime de pensions du Canada et que l’Office n’avait aucun placement à l’ouverture de cette année;

    • c) donne un taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, pour les travailleurs autonomes pour les années subséquentes à la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport;

    • d) expose le mode de calcul du taux de cotisation qu’il recommande.

  • Note marginale :Détermination des taux

    (1.2) Aux fins du calcul visé à l’alinéa (1.1)c) :

    • a) le taux de cotisation des employés et le taux de cotisation des employeurs doivent être égaux pour une même année;

    • b) le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour une année donnée doit être égal à la somme du taux de cotisation des employeurs et du taux de cotisation des employés pour cette même année.

  • Note marginale :Application du paragraphe 114(4)

    (1.3) Le paragraphe 114(4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prise de règlements prescrivant le mode de calcul visé à l’alinéa (1.1)c) de même qu’à la prise de règlement modifiant ce mode de calcul.

  • Note marginale :Rapports de l’actuaire en chef lors du dépôt de projets de loi

    (2) En plus du rapport exigé en application du présent article et conformément à une demande du ministre des Finances, l’actuaire en chef doit, chaque fois qu’un projet de loi est présenté ou déposé à la Chambre des communes afin de modifier la présente loi de façon telle que, de l’avis de l’actuaire en chef, un effet significatif en résulterait sur l’une quelconque des estimations contenues dans le plus récent rapport préparé par l’actuaire en chef en application du présent article, l’actuaire en chef doit, faisant usage des mêmes bases et postulats actuariels qui ont été utilisés dans ce rapport, préparer un autre rapport faisant état de la mesure dans laquelle ce projet de loi entraînerait, s’il devenait loi, un effet significatif sur les estimations en question.

  • (3) à (7) [Abrogés, 1997, ch. 40, art. 96]

  • Note marginale :Rapport déposé à la Chambre des communes

    (8) Dès qu’il a terminé un rapport prévu au présent article, l’actuaire en chef le présente au ministre des Finances. Celui-ci le fait déposer devant la Chambre des communes immédiatement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, et si à la date où le ministre des Finances reçoit un rapport visé au présent article, le Parlement est dissous, le ministre des Finances doit immédiatement faire publier ce rapport dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 115
  • L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 10, ch. 30 (2e suppl.), art. 58, ch. 18 (3e suppl.), art. 32
  • 1997, ch. 40, art. 96

 [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 97]

Rapport au Parlement et aux provinces

Note marginale :Rapport annuel des ministres

  •  (1) Au début de chaque exercice, le ministre des Finances et le ministre du Développement des ressources humaines établissent conjointement dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours du précédent exercice, présentant notamment :

    • a) les états financiers visés à l’article 112 ainsi que le rapport du vérificateur général du Canada relatif à ces états;

    • b) le nombre des cotisants et des prestataires;

    • c) tous les renseignements qu’eux-mêmes et les ministres provinciaux compétents des provinces participantes au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada jugent indiqués pour cet exercice.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Les ministres font déposer le rapport devant le Parlement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • Note marginale :Présentation du rapport aux provinces

    (3) Le rapport est transmis dans les meilleurs délais aux ministres provinciaux compétents de toutes les provinces.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 117
  • 1997, ch. 40, art. 97

Employés de l’État

Note marginale :Cotisations de l’État

  •  (1) Il doit être porté au débit du Trésor et au crédit du compte du régime de pensions du Canada un montant égal :

    • a) aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre des cotisations de l’employeur, conformément à la présente loi;

    • b) à la somme que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser en vertu du paragraphe 21(2) si elle n’a pas déduit et remis, en conformité avec la présente loi, la somme exigée au titre des cotisations de l’employé, ou à valoir sur celles-ci,

    à l’égard des personnes occupant un emploi de Sa Majesté du chef du Canada, non excepté aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Cotisations aux termes d’un accord

    (2) Il doit être porté au débit du Trésor et payé à l’autorité compétente de la province avec laquelle un accord a été conclu aux termes du paragraphe 4(3) un montant égal :

    • a) aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de payer en vertu de cet accord au titre des cotisations de l’employeur;

    • b) à la somme que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser si elle n’a pas déduit et remis, en conformité avec l’accord, la somme exigée au titre des cotisations de l’employé ou à valoir sur celles-ci,

    à l’égard des personnes occupant un emploi de Sa Majesté du chef du Canada désigné dans l’accord.

  • S.R., ch. C-5, art. 119
  • 1974-75-76, ch. 4, art. 54

ANNEXE(paragraphe 11.1(2))

Taux de cotisation

EmployésEmployeursTravailleurs autonomes
Année(%)(%)(%)
19871,91,93,8
19882,02,04,0
19892,12,14,2
19902,22,24,4
19912,32,34,6
19922,42,44,8
19932,52,55,0
19942,62,65,2
19952,72,75,4
19962,82,85,6
19973,03,06,0
19983,23,26,4
19993,53,57,0
20003,93,97,8
20014,34,38,6
20024,74,79,4
2003 et chaque année subséquente4,954,959,9
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 60
  • 1991, ch. 44, art. 28
  • DORS/91-455
  • 1997, ch. 40, art. 98

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