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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 104.01 du 2007-05-03 au 2013-02-28 :


Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que si la présente loi l’autorise.

  • Note marginale :Particulier

    (2) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou son représentant, ils peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou, dans les conditions réglementaires, à tout autre destinataire désigné dans la demande, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.

  • Note marginale :Particulier et autres personnes

    (3) Sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels et dans la mesure où ils sont liés — dans le cadre de la présente loi — à la présentation d’une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, ou à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension ou à une cession de pension de retraite qui le concernent, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes suivantes :

    • a) le particulier;

    • b) son représentant;

    • c) le parlementaire fédéral qui les demande en son nom;

    • d) tout autre particulier qu’il autorise par écrit, selon les conditions éventuellement fixées par règlement.

  • Note marginale :Actes de procédure

    (4) Les renseignements peuvent être rendus accessibles pour tous actes de procédure civile ou pénale portant sur la mise en oeuvre de la présente loi, notamment les appels interjetés sous son régime.

  • 1997, ch. 40, art. 88
  • 2005, ch. 35, art. 46
  • 2007, ch. 11, art. 11

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