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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 104.102 du 2005-10-05 au 2013-02-28 :


Note marginale :Recherches

  •  (1) L’utilisation de renseignements par le ministre et les fonctionnaires publics du ministère du Développement social à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques s’inspire des principes suivants :

    • a) l’objet de l’évaluation, de la recherche ou de l’analyse est conforme aux attributions conférées au ministre par la Loi sur le ministère du Développement social;

    • b) l’utilisation satisfait aux exigences des accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec les articles 104 à 104.08, 104.101 et 105 et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • d) l’évaluation, la recherche ou l’analyse seraient difficiles ou même impossibles sans l’utilisation des renseignements;

    • e) l’évaluation, la recherche ou l’analyse sont dans l’intérêt du public.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Le fonctionnaire public ne peut, sauf s’il a été autorisé par le ministre, utiliser à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques des renseignements qui permettent l’identification d’un particulier.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • 2005, ch. 35, art. 52

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