Régime de pensions du Canada
Note marginale :Compte du régime de pensions du Canada
108 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte du régime de pensions du Canada ».
Note marginale :Montants à porter au crédit du compte
(2) Doivent être payés au Trésor et portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada :
a) les montants reçus en application de la présente loi au titre des cotisations visées aux paragraphes 8(1), 9(1) et 10(1) ou à valoir sur celles-ci ou de tout autre façon au titre du régime de pensions de base du Canada;
b) les montants qui doivent être portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);
c) [Abrogé, 2016, ch. 14, art. 44]
d) toute somme d’argent reçue en application de l’article 107.1 au titre du régime de pensions de base du Canada et le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi reçus au titre de ce régime;
e) les frais d’utilisation de ressources qui servent à l’application de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada;
f) les intérêts ou frais administratifs reçus à l’égard de montants payables au titre de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada;
g) les montants transférés en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
(2.1) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 234]
Note marginale :Montants à porter au débit du compte
(3) Doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada :
a) les montants payables en vertu de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada au titre des prestations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;
b) les montants qui doivent être portés au débit du compte du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);
b.1) les sommes virées au compte du régime de pensions du Canada en application de l’alinéa (2)e);
c) les frais d’application de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada, sous l’autorité du Parlement;
d) les montants qui doivent être portés au débit du compte du régime de pensions du Canada en conformité avec l’article 57 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;
e) les frais d’application en ce qui concerne le régime de pensions de base du Canada de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social à l’égard des appels relatifs à la présente loi.
Note marginale :Limitation
(4) Il ne peut être prélevé sur le Trésor aux termes du présent article aucune somme qui excède le total des éléments suivants :
a) le solde au crédit du compte du régime de pensions du Canada;
b) la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif, relativement au régime de pensions de base du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 108
- 1995, ch. 33, art. 46
- 1997, ch. 40, art. 89
- 2003, ch. 5, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 234
- 2013, ch. 40, art. 236
- 2016, ch. 14, art. 44
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