Régime de pensions du Canada
Version de l'article 109 du 2003-01-01 au 2004-03-31 :
Note marginale :Fonds de placement du régime de pensions du Canada
109 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de placement du régime de pensions du Canada ».
Note marginale :Montants à porter au crédit et au débit du Fonds de placement
(2) Doit être payé sur le Trésor et porté au débit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada le coût de tous les titres achetés par le ministre des Finances aux termes de l’article 110, et doit être versé au Trésor et porté au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada le produit du rachat total ou partiel des titres achetés par ce ministre en vertu de cet article.
- S.R., ch. C-5, art. 111
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